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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02128 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USW2
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02128 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USW2
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sandra HEIL-NUEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [G] [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU LAVERIE FONBEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2023, Monsieur [G], [C], [N] [W] a donné à bail commercial à la société LAVERIE FONBEAU des locaux situés102 [Adresse 3] à [Localité 1].
Estimant que le compte locatif de la société LAVERIE FONBEAU était débiteur, Monsieur [G], [C], [N] [W] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire, daté du 09 septembre 2025, pour un montant de 5.472,67 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Monsieur [G], [C], [N] [W] a assigné la société LAVERIE FONBEAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [G], [C], [N] [W], demande au juge des référés de :
constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de UN MOIS de sa signification, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait la SASU LAVERIE FONBEAU est actuellement occupant sans droit ni titre, conformément à l’article 1224 du code civil et l’article L 145-41 du nouveau code de commerce ;condamner la SASU LAVERIE FONBEAU à libérer les lieux qu’elle occupe [Adresse 4] à [Localité 1] ;dans l’hypothèse où la SASU LAVERIE FONBEAU n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, la condamner a en être expulsée ainsi que les occupants de son chef, de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles 31 à 66 de la loi 31-650 du 9 juillet 1991 et des articles 194 à 208 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 ;condamner la SASU LAVERIE FONBEAU à payer à Monsieur [W] [G] :au titre des sommes dues au 15 octobre 2025, à titre de provision, conformément aux articles 1102 et suivants du code civil, la somme 6.364.83 euros représentant le montant des loyers et accessoires dus, somme à parfaire au jour de l’audience ;dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 date du commandement de payer les loyers, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;à titre d’indemnité d’occupation, une somme équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu’au départ effectif des locaux, conformément aux articles 33 de la loi 31-650 du juillet 1991 et 491 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’à la loi du 21 juillet 1949 ;la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;tous les dépens et frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, et 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, en ce compris le coût du commandement de payer du 09 septembre 2025.
De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société LAVERIE FONBEAU n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 09 septembre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 5.472,67 euros au titre des arriérés de loyers.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 6.364,83 euros arrêté au 15 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 inclus.
Le fait que la société LAVERIE FONBEAU n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 09 octobre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société LAVERIE FONBEAU, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société LAVERIE FONBEAU ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 09 octobre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [G], [C], [N] [W].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 6.364,83 euros arrêté au 15 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société LAVERIE FONBEAU est redevable envers Monsieur [G], [C], [N] [W] de la somme provisionnelle de 6.364,83 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d’octobre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société LAVERIE FONBEAU, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LAVERIE FONBEAU qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 09 octobre 2025, du bail daté du 20 octobre 2023, consenti par Monsieur [G], [C], [N] [W] à la société LAVERIE FONBEAU, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 1] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société LAVERIE FONBEAU et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LAVERIE FONBEAU à payer à Monsieur [G], [C], [N] [W] une somme provisionnelle de 6.364,83 euros (SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 15 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société LAVERIE FONBEAU au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges normalement exigibles au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [G], [C], [N] [W] ;
CONDAMNONS la société LAVERIE FONBEAU à payer à Monsieur [G], [C], [N] [W] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société LAVERIE FONBEAU aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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