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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 30 sept. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 30 Septembre 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/00146 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTS7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [C] [W] épouse [Y]
C/
[X], [M], [L] [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [C] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Delphine BEAUFORT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X], [M], [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 08 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mai 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 mai 2024,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code de procédure civile,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 24 juillet 2010 à [Localité 5] (77) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [N] [C] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
ET :
Monsieur [X], [M], [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 28 juillet 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [N] [W] perdra le droit d’usage du nom “[Y]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance du 10 mai 2024,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE, à défaut de meilleur accord entre les époux, une résidence alternée des enfants selon les modalités suivantes :
— Du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes des semaines paires au domicile paternel,
— Du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes des semaines impaires au domicile maternel.
DIT que le père accueillera les enfants pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que la mère accueillera les enfants pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que le père accueillera les enfants pendant les premier et troisième quarts des grandes vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quarts des années impaires,
DIT que la mère accueillera les enfants pendant les premier et troisième quart des grandes vacances scolaires les années impaires et les deuxième et quatrième quarts des années paires,
DIT que chacun des parents réglera les frais du quotidien des enfants correspondant à sa semaine de résidence à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursé de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que les frais scolaires (comprenant les frais d’inscription en établissements privés y compris les frais de cantine et d’études), les frais périscolaires et extra-scolaires concernant les enfants (comprenant les frais d’inscription à la natation, à la danse et au crossfit) ainsi que des frais médicaux restant à charge seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [N] [W] au paiement des dépens,
DÉBOUTE Madame [N] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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