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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 24/10644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Pascale DEMOLY #P0583
— Me Julien FERTOUC #G0437
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/10644
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QIH
N° MINUTE :
Assignation du :
28 août 2024
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLARGIE
Actipôle- 85 Belleville-sur-Vie
85170 BELLEVIGNY
représentée par Maître Pascale DEMOLY de l’AARPI OAKLANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0583
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOLAIRGIE
13 bis rue de l’Abreuvoir
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0437
Décision du 10 Septembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/10644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QIH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Véra ZEDERMAN, vice-présidente,
assistés de Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Solargie indique avoir pour objet social l’ingénierie et la commercialisation d’équipements de production d’énergie renouvelable.
Elle a pour dénomination sociale et nom commercial Solargie et est titulaire de la marque semi-figurative française “Solargie 100% électricité solaire” n° 4724412, déposée et enregistrée le 22 janvier 2021 pour désigner les services des classes 37 et 42 :
La société Solargie indique par ailleurs avoir réservé les noms de domaine suivants : depuis le 11 janvier 2002, depuis le 29 juillet 2006 et depuis le 4 octobre 2005. Elle exploite également un site internet à l’adresse pour commercialiser ses services depuis le 18 mars 2003.
La société Sehaliah, devenue Solairgie le 26 février 2024 à la suite du changement de sa dénomination sociale et de son nom commercial, a pour objet social la “pose de panneaux solaires, pompes à chaleur, systèmes de chauffage, chaudières tours de refroidissement, capteurs d’énergie solaire non électriques, matériel et conduites de ventilations et de climatisation”.
Elle est également réservataire du nom de domaine et exploite un site internet à l’adresse pour commercialiser des produits et services d’installations de panneaux photovoltaïques depuis le 4 mars 2024.
Le 15 mai 2024, la société Solargie a mis en demeure la société Solairgie de cesser tout usage du signe “Solairgie” pour des services de fourniture et pose de panneau photovoltaïque. Le 8 août 2024, l’AFNIC saisie par la société Solargie le 19 juin 2024 a ordonné la transmission du nom de domaine à la société Solargie.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la société Solargie a fait assigner la société Solairgie à l’audience d’orientation du 14 novembre 2024 de ce tribunal en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la société Solargie demande au tribunal de :- ordonner à la société Solairgie de cesser toute imitation de la marque Solargie 100% électricité solaire et de la dénomination sociale et du nom commercial Solargie et toute utilisation du terme “Solargie” à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, enseigne, nom de domaine ou tout autre signe distinctif, et sur tous supports, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard et de 500 euros par infraction constatée, passé un délai de 21 jours suivant la signification du jugement à intervenir, ladite astreinte devant être liquidée par le tribunal
— ordonner à la société Solairgie de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial et d’effectuer les diligences nécessaires auprès du greffe et des registres publics, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard passé un délai de 21 jours suivant la signification du jugement à intervenir lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal
— condamner la société Solairgie à lui payer :
> 90 000 euros au titre des actes de contrefaçon
> 50 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale
> 10 000 euros au titre de son préjudice moral
— ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, au choix de la requérante, dans 4 journaux ou périodiques papier ou en ligne au choix de la requérante, et aux frais de la défenderesse, le montant global de ces publications ne pouvant excéder 20 000 euros
— condamner la société Solairgie à lui payer 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, en ce compris les frais de constat, dont distraction au profit de son avocat
— ordonner en raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses demandes, la société Solargie fait valoir que :- le signe “Solairgie” utilisé par la défenderesse est presque identique à sa marque n° 4724412, non seulement phonétiquement et conceptuellement, mais également du fait des éléments visuels employés, outre que la société Solairgie commercialise les mêmes services que ceux visés à l’enregistrement de sa marque
— le choix délibéré de la défenderesse de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial pour adopter le signe “Solairgie” en vue de commercialiser des services identiques aux siens via un site internet caractérise, selon elle, une atteinte à ses droits antérieurs sur sa propre dénomination sociale, son nom commercial et les noms de domaine dont elle est réservataire, compte tenu du risque élevé de confusion entre les signes en cause
— les actes de contrefaçon de sa marque n° 4724412 lui ont causé un préjudice commercial équivalent à au moins une vente par mois pendant 6 mois, soit 90 000 euros compte tenu que le prix moyen des installations qu’elle facture est de 15 000 euros
— ces mêmes actes lui ont causé un préjudice résultant de l’atteinte à la valeur patrimoniale de sa marque n° 4724412 qu’elle estime à 30 000 euros, outre un préjudice moral résultant de la baisse de sa notation sur le moteur de recherche Google justifiant la somme de 10 000 euros qu’elle réclame en sus
— les actes de concurrence déloyale lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation pour 50 000 euros, ainsi que des mesures d’interdiction et de publication.
La société Solairgie a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque
L’article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.
Aux termes de l’article L.713-2 du même code, est interdit sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…) 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Selon l’article L.716-4 dudit code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues à l’article L.713-2 du même code.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont la transposition, a jugé que l’expression “usage dans la vie des affaires”, qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal et autres c. eBay International et autres, C-324/09, point 54). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal, aff. C-206/01) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
Constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29). Selon cette même Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c. Puma, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
En l’espèce, la société Solargie justifie de ses droits sur la marque française semi-figurative “Solargie 100% électricité solaire” n° 4724412 par la production du certificat d’enregistrement (sa pièce n° 5). Cette marque vise à son enregistrement, en classe 37 les services de construction, mise à disposition d’informations en matière de construction, conseils en construction, supervision (direction) de travaux de construction, travaux de couverture de toits, services d’isolation (construction), installation, entretien et réparation de machines, installation et entretien de modules et de cellules photovoltaïques, installation, maintenance, entretien, réparation et remise en état d’installations et appareils photovoltaïques, installation, entretien, réparation, maintenance d’installations, de systèmes et d’appareils d’énergie solaire, d’installations et d’appareils de production d’énergie électrique et en classe 42 les services d’évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs), recherches techniques, conception de logiciels, développement de logiciels, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, conduite d’études de projets techniques, installation de logiciels, maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels, programmation pour ordinateur, audits en matière d’énergie, conception et développement de systèmes photovoltaïques, conception et développement de logiciels de commande, de réglage et de contrôle de systèmes d’énergie solaire, conception et développement de nouvelles technologies pour des tiers, analyses technologiques se rapportant aux besoins en énergie et en électricité de tiers, réalisation d’études de projets techniques et de recherches relatives à l’utilisation d’énergies naturelles (même pièce).
Il s’en déduit que le public pertinent pour l’appréciation de la similitude des signes est le consommateur ou le professionnel cherchant des services d’installation de panneaux solaires. Il est moyennement attentif compte tenu des nombreuses offres en la matière.
Elle démontre l’usage par la société Solairgie du signe “Solairgie” sur le site internet pour promouvoir des services d’installation de panneaux solaires, de ballons thermodynamiques et de pompes à chaleur par un procès-verbal de constat de commissaire de justice des 17 et 22 juillet 2024 (sa pièce n° 16), montrant que ce signe est utilisé, dans la vie des affaires, verbalement et avec le logo suivant
S’agissant de la comparaison des produits et services, la marque opposée est enregistrée pour désigner, notamment, en classe 37 des services d’installation et d’entretien de cellules et appareils photovoltaïques et en classe 42 des services de conception et développement de systèmes photovoltaïques. La société Solairgie fait usage du signe litigieux à titre de dénomination sociale, de nom commercial et du nom de domaine litigieux pour désigner des services d’installation et entretien d’appareils photovoltaïques, ainsi qu’il résulte du constat de commissaire de justice précité (pièce n° 16). Ces services proposés par la société défenderesse sont, ainsi, identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque n° 4724412.
S’agissant de la comparaison des signes, le signe litigieux “Solairgie” présente visuellement une forte similitude avec la marque n° 4724412. En effet, ce signe reprend les mêmes lettres du terme d’attaque “Solargie” de la marque invoquée, lui conférant de ce fait un caractère dominant. Le simple ajout de la lettre “i” passera inaperçu du public pertinent. Cette similitude est renforcée par l’usage d’un logo de couleur orange figurant un éclat, proche du cercle jaune comportant un éclat en son centre de l’élément figuratif de la marque invoquée. L’absence de reprise des termes “100% électricité solaire” de la marque n° 4724412, qui sont purement descriptif des services pour lesquels elle est enregistrée et figurant en caractères plus petits, n’affecte que peu cette similitude. La similitude visuelle est forte.
Du point de vue phonétique, l’analyse est similaire, le signe litigieux différant de la marque n° 4724412 par la seule deuxième syllabe, le nombre de syllabes et leur prononciation étant presque identiques pour le signe litigieux et l’élément verbal d’attaque de la marque invoquée. L’absence de reprise des termes “100% électricité solaire” de la marque n° 4724412, qui sont purement descriptifs des services pour lesquels elle est enregistrée, n’affecte que peu cette similitude. La similitude phonétique est forte.
Du point de vue conceptuel, le signe litigieux, comme le premier mot de la marque invoquée, n’ont pas de sens en langue française et renvoient, l’un et l’autre, au soleil. La similitude conceptuelle confine à l’identité.
L’ensemble confère au signe litigieux et à la marque n° 4724412 une forte similitude globale, de sorte que le public pertinent, d’attention moyenne, est susceptible d’attribuer aux services respectifs proposés par les deux parties une origine commune. Le risque de confusion dans l’esprit du public est établi. Il en résulte une atteinte à la fonction essentielle de la marque, et partant, la contrefaçon de la marque française semi-figurative “Solargie 100% électricité solaire” n° 4724412 par l’usage des signes “Solairgie” par la société Solairgie est caractérisée.
2 – Sur la demande principale en concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-17.092).
En l’occurrence, la société Solargie établit disposer de droits sur sa dénomination sociale, son nom commercial et les noms de domaines , , et depuis le 29 juillet 2006 au plus tard (ses pièces n° 1, 8, 9, 10 et 24). Elle démontre, par ailleurs, que la société Solairgie a modifié sa dénomination sociale le 26 février 2024 et a réservé le nom de domaine le 4 mars 2024 (ses pièces n° 12 à 15).
L’usage du signe “Solairgie” par la société Solairgie pour commercialiser des services de “pose de panneaux solaires”, qui ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice des 17 et 22 juillet 2024 produit par la société Solargie (sa pièce n° 16), porte atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale, son nom commercial et les noms de domaines , , et dont elle est réservataire, caractérisant des faits de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon précédemment établie. En effet, la très forte similitude des signes en cause, les signes litigieux constituant une copie quasi-servile des signes utilisés par la demanderesse, génère un risque de confusion dans l’esprit du consommateur de services d’installation de panneaux solaires.
En conséquence, la société Solairgie a également commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité à l’égard de la société Solargie.
3 – Sur les mesures réparatrices
3.1 S’agissant de la réparation des actes de contrefaçon de marque
Selon l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Par l’emploi de l’adverbe “distinctement”, cette disposition commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
Au soutien de ses demandes, la société Solargie verse aux débats deux factures d’installations de panneaux photovoltaïques des 14 août 2023 pour 9454,54 euros et 13 mai 2024 pour 8909,09 euros (sa pièce n° 7.3).
Elle justifie également que plusieurs consommateurs l’ont confondue avec la défenderesse et que l’appréciation sur le moteur de recherche Google de la qualité de ses services en a été affectée, portant ainsi atteinte à la valeur patrimoniale de la marque n° 4724412 (ses pièces n° 17, 18, 22 et 23).
Par ailleurs, les actes de contrefaçon commis par la société Solairgie ont nécessairement causé à la société Solargie un préjudice moral résultant de l’avilissement de sa marque.
La société Solairgie sera, en conséquence, condamnée à payer 15 000 euros à la société Solargie à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de sa marque semi-figurative française n° 4724412.
Ces faits justifient, également, la mesure d’interdiction des signes litigieux, qui sera prononcée sous astreinte dans les termes du dispositif. Cette mesure impliquant l’absence de tout usage des signes litigieux dans la vie des affaires, la demande superfétatoire de modification du nom commercial de la société Solairgie étant inutile.
Le préjudice étant intégralement réparé par les mesures réparatrices prononcées, la demande de publication sera rejetée. La demande de modification de la dénomination sociale de la société Solairgie sera rejetée, cette dénomination n’impliquant, à elle seule, aucun usage dans la vie des affaires.
3.2 S’agissant de la réparation des actes de concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens, Cass. 2è civ., 28 octobre 1954, JCP 1955, II, 8765).
Un préjudice, fut-il simplement moral, s’infère nécessairement de la caractérisation d’actes de concurrence déloyale (en ce sens, Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614).
Les actes de concurrence déloyale commis par la société Solairgie ont causé à la société Solargie un préjudice moral distinct résultant du trouble commercial qu’elle a subi justifiant l’octroi de 5000 euros à titre de dommages et intérêts que la société Solairgie sera condamnée à payer.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de cette disposition les frais d’un expert ou d’un officier public ou ministériel non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens (en ce sens Cass., civ. 2ème, 12 janvier 2017, n° 16-10.123).
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Solairgie, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société Solargie.
Les frais de constat n’ayant pas été judiciairement autorisés ne peuvent pas être inclus dans les dépens et la demande à ce titre de la société Solargie sera rejetée.
La société Solairgie, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 8000 euros à la société Solargie au titre des frais non compris dans les dépens.
4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Interdit à la société Solairgie tout usage dans la vie des affaires, de quelque manière que ce soit, du signe “Solairgie” pour des services en lien avec l’installation de panneaux photovoltaïques, contrefaisant par imitation la marque française semi-figurative “Solargie 100% électricité solaire” n° 4724412, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent-quatre-vingts jours ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Solairgie à payer 15 000 euros à la société Solargie à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative “Solargie 100% électricité solaire” n° 4724412 ;
Condamne la société Solairgie à payer 5000 euros à la société Solargie à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
Déboute la société Solargie de ses demandes de publication, de modification de la dénomination sociale de la société Solairgie, et d’inclusion des frais de constat de commissaire de justice dans les dépens ;
Condamne la société Solairgie aux dépens avec droit pour Maître Pascale Demoly, avocate au barreau de Paris de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la société Solairgie à payer 8000 euros à la société Solargie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2025
La greffière Le président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
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