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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 5 déc. 2024, n° 24/08891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08891 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPI6.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 26 novembre 2024, concernant:
Monsieur [Z] [F]
né le 06 Juillet 1986 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [K] [E] du 26 novembre 2024
— du Docteur [W] [N] du 27 novembre 2024
— du Docteur [J] [R] du 29 novembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [K] [E] en date du 02 décembre 2024
Vu la saisine en date du 02 Décembre 2002 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Décembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 03 décembre 2024 à :
Monsieur [Z] [F]
Madame [P] [F], mère du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]
Vu l’avis du 03 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Maître EDDADSI-BARQANE, représentant Monsieur [Z] [F], non auditionnable,
Attendu que Monsieur [Z] [F] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 26 novembre 2024, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [K] au terme duquel le patient, connu pour une pathologie psychiatrique avec un diagnostic d’autisme Asperger, connaissait des épisodes psychotiques réguliers ; qu’il présentait au jour de l’examen une tension intrapsychique majeure, avec un risque élevé de passage à l’acte, une écholalie, des troubles de la mémoires t de la perception, avec un risque élevé de passage à l’acte ; ;
Que les certificats médicaux ultérieurs établis par les Docteurs [W] et [J], précisaient que le placement en chambre d’isolement avait été nécessaire compte tenu d’un état hallucinatoire aigu avec attitude menaçante ;
Que dans son avis motivé en date du 02 décembre 2023, le Docteur [K] notait que l’épisode psychotique était sévère avec une persistance de troubles envahissants, notamment des hallucinations auditives impératives modifiant son comportement et l poussant à faire des gestes antisociaux et dangereux ; que si une légère mélioration était notée sous l’effet du traitement antipsychotique, son état de santé ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention ;
Qu’un certificat de situation parvenu avant l’audience ne soulignait pas d’évolution favorable permettant son audition.
Qu’à l’audience son conseil Maître EDDADSI-BAQANE, ne relevait d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure complète contrainte.
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Z] [F] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [Z] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [Z] [F]
né le 06 Juillet 1986 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 7] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 05 Décembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 05 Décembre 2024 par courriel à :
Monsieur [Z] [F]
Maître Bouchra EDDADSI-BARQANE
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 13]
Madame [P] [F], mère du patient, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 05 Décembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 05 Décembre 2024
Le Greffier
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