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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mai 2026, n° 25/04357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04357 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOX5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Mai 2026
[B] [F]
C/
[I] [J]
[M] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [I] [J], demeurant [Adresse 2]
M. [M] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée) de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2018 à effet au 1er février 2018, M. [B] [F] a consenti à Mme [I] [J] et M. [M] [P] un bail d’habitation meublé, pour une durée d’un an renouvelable, portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros.
Le bail s’est reconduit tacitement par périodes successives d’un an.
Par acte du 4 septembre 2024, M. [B] [F] a fait délivrer à leur locataire un congé pour vente avec effet au 31 janvier 2025 minuit.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, M. [B] [F] a fait signifier à Mme [I] [J] et M. [M] [P] un commandement de payer la somme principale de 2.917,52 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, M. [B] [F] a fait assigner Mme [I] [J] et M. [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, pour demander, au visa des articles 24 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, de :
constater et à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties,ordonner en conséquence que dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, Mme [I] [J] et M. [M] [P] seront tenus de délaisser les lieux et que faute par eux de ce faire, il sera autorisé à procéder à leur expulsion, ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique, condamner Mme [I] [J] et M. [M] [P] à lui payer :une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, soit la somme de 850 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de leur expulsion,dire que le montant de l’indemnité d’occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel, au titre de l’indexation,7.825,52 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtée à la date du 1er février 2025, avec les intérêts de droit à compter de l’assignation valant sommation de payer,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue le 16 février 2026.
A cette audience, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [B] [F], représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à demander à titre principal la validation du congé pour vendre délivré le 4 septembre 2024, à titre subsidiaire le constat de la résiliation du bail, à défaut son prononcé, et à actualiser le montant de l’arriéré locatif à la somme de 18.340,52 euros, terme de février 2026 inclus.
Il s’oppose à tous délais de paiement et fait valoir que la défenderesse ne justifie pas de son départ du logement.
Mme [J] fait valoir qu’elle a quitté le logement loué le 14 janvier 2025 sans donner congé à son bailleur, qu’elle a un enfant à charge, que ses revenus mensuels s’élèvent à 1200 euros, qu’elle ne perçoit pas de pension alimentaire, qu’elle ne bénéfice pas d’une procédure de surendettement et qu’elle n’a pas d’autre dette.
M. [P] confirme le départ de Mme [J] à la date du 14 janvier 2025 et explique la situation d’impayés par des pertes d’ emploi successives. Il déclare percevoir des revenus de 950 euros par mois et effectuer des démarches de relogement dans le parc social. Il ajoute qu’il va déposer une demande de surendettement. Il ne sollicite pas de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations meublées, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le bail a débuté le 1er février 2018 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Dès lors, le congé pour vendre délivré le 4 septembre 2024 pour une prise d’effet au 31 janvier 2025 à minuit respecte le préavis de trois mois exigé par l’article susvisé. En outre, l’examen du congé met en évidence la mention de sa délivrance motif pris de la vente du logement donné à bail, ledit congé délivré par le bailleur n’ayant pas à mentionner d’autres informations, notamment quant au prix du logement dont la vente était envisagée, car ces mentions, exigées dans le cadre d’un bail d’habitation, n’étaient pas exigées dans le cadre d’une location meublée, et ce par application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, sus exposé.
Il en résulte que le congé pour vendre est régulier. Les défendeurs ne contestent pas sa validité ni la réalité du motif de congé qui leur a été délivré.
Dès lors, en application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et de la date de prise d’effet du congé au 31 janvier 2025, 24H00, il convient de constater que le bail est résilié et que Mme [I] [J] et M. [M] [P] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le bien donné à bail depuis cette date.
Mme [J] soutient, sans en justifier, avoir quitté le logement, aucune pièce probante sur son départ des lieux loués n’étant versée aux débats. Les seules déclarations de M. [P] à l’audience sont insuffisantes pour établir la libération effective du logement.
Il convient en conséquence, à défaut de départ volontaire, d’ordonner l’expulsion de Mme [I] [J] et M. [M] [P] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Sur les sommes dues
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, postérieurement à la résiliation du bail intervenue en l’occurrence le 31 janvier 2025, 24H00, le locataire qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre n’est plus redevable de loyers mais d’indemnités d’occupation égales au montant du loyer courant et des charges depuis la résiliation jusqu’à la libération des lieux, lesquelles ne sont dues qu’en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui occupe indûment dans les lieux et ne résultent pas de l’exécution des obligations du bail.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail est résilié depuis le 31 janvier 2025, 24H00.
Mme [I] [J] ne fournit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a effectivement quitté les lieux ni qu’elle a donné congé à son bailleur, de sorte qu’elle est tenue au paiement tant des loyers et charges que des indemnités d’occupation échus impayés.
Le décompte produit par M. [B] [F] fait ressortir une dette d’un montant de 18.340,52 euros, arrêtée au 1er février 2026, dernière échéance comprise, lequel n’est pas discuté en défense.
Mme [I] [J] et M. [M] [P] n’apportent en tout état de cause aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquence de condamner Mme [I] [J] et M. [M] [P] à payer à M. [B] [F] la somme de 18.340,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 mars 2025 pour la somme de 7.825,52 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Ils seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 850 euros, pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité d’en disposer.
Les indemnités d’occupation de février 2025 au 1er février 2026 sont comprises dans la condamnation principale.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [J] et M. [M] [P], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en ce compris les frais de congé pour vente et d’assignation. Ils seront également condamnés à verser à M. [B] [F] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [I] [J] et M. [M] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], depuis le 31 janvier 2025, 24H00 par l’effet du congé pour vente délivré par M. [B] [F] le 4 septembre 2024 ;
En conséquence, ORDONNE à Mme [I] [J] et M. [M] [P] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux sus-désignés, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [I] [J] et M. [M] [P] Mme [Z] [K] à payer à M. [B] [F] la somme de 18.340,52 euros, créance arrêtée au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 mars 2025 pour la somme de 7.825,52 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [I] [J] et M. [M] [P] à payer à M. [B] [F] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 850 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [I] [J] et M. [M] [P] à verser à M. [B] [F] la somme de 600 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [I] [J] et M. [M] [P] aux dépens, dont les frais de congé pour vente et d’assignation;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
Le Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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