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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00380 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XP6
Jugement du 09 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00380 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XP6
N° de MINUTE : 26/00859
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00380 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XP6
Jugement du 09 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [S], salarié de la société [1] en qualité de manutentionnaire assistant de piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 juillet 2012, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 25 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 25 % par la CPAM pour « séquelles d’une lombalgie et d’un traumatisme de l’épaule droite consistant en des douleurs lombaires discrètes et une réduction dans la mobilité de l’épaule droite chez un droitier. Pas de séquelles indemnisables pour le rachis cervical et la jambe droite. »
Par courrier de son conseil du 25 septembre 2024, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([2]).
A défaut de réponse, par requête reçue par le greffe le 4 février 2025, la société [1] saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 26 février 2026 date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal de déclarer inopposable le taux fixé par le médecin conseil de la CPAM et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise ou une mesure de consultation médicale.
Elle fait valoir que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle n’a donc pas été en mesure de se prononcer sur le taux.
Par conclusions, la CPAM de l’Essonne demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure de consultation médicale. Elle sollicite également la condamnation de la société [1] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique en date du 23 février 2026, la CPAM de l’Essonne sollicite une dispense de comparution.
La CPAM sollicite la confirmation du taux de 25 % attribué exposant que ce taux a été déterminé par le médecin conseil sur la base du barème indicatif d’invalidité. Elle soutient que la société [1] ne soulève aucun litige d’ordre médical quant à la fixation du taux.
Par courrier électronique du 10 décembre 2025, la CPAM du Val-de-Marne sollicite une dispense de comparution et sa mise hors de cause. Elle soutient que la décision contestée ayant été rendue par la caisse de l’Essonne, elle doit être mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00380 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XP6
Jugement du 09 AVRIL 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier électronique du 23 février 2026 et du 10 décembre 2025, la CPAM de l’Essonne et la CPAM du Val-de-Marne ont respectivement sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée.
Il convient de faire droit à leur demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de mise hors de cause
Par courrier électronique du 10 décembre 2025, la CPAM du Val-de-Marne sollicite sa mise hors de cause au motif que la décision contestée a été rendue par la caisse de l’Essonne et que le litige ne relève donc pas de sa compétence.
La société [1] et la CPAM de l’Essonne ne formulent pas d’observations sur cette demande de mise hors de cause.
La décision contestée émanant de la CPAM de l’Essonne, la CPAM du Val-de-Marne sera mise hors de la cause.
Sur la demande d’inopposabilité du taux et sur la demande d’expertise ou de consultation
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 nº 0915935 ; 4 avril 2018 nº 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable.
Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l’employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d’un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, la notification du 25 juillet 2024, mentionnant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) à 25 % indique : « séquelles d’une lombalgie et d’un traumatisme de l’épaule droite consistant en des douleurs lombaires discrètes et une réduction dans la mobilité de l’épaule droite chez un droitier. Pas de séquelles indemnisables pour le rachis cervical et la jambe droite. »
La CPAM justifie l’attribution de ce taux par la référence au barème d’invalidité des maladies professionnelles dont l’application ne nécessite pas d’investigations complexes.
Toutefois, il résulte des pièces produites par la société [1] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par courrier du 25 septembre 2024, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [K], de l’intégralité du dossier médical de l’assurée.
Or, il est constant que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin consultant désigné par l’employeur.
Dans ces conditions, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’incapacité permanente présenté à la date de consolidation par M. [P] [S] dans les suites de son accident du travail du 4 juillet 2012.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert et qui indique prendre à sa charge ces frais.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [G] [F]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5]
[Adresse 4].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
1 Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [S] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [P] [S], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [P] [S], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [P] [S] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 4 juillet 2012,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 25% fixé par la CPAM de l’Essonne présenté par M. [P] [S],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 9 mai 2026 par la société [1] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 9 juillet 2026 ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 8 octobre 2026 à 14 heures, salle d’audience P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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