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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 31 mars 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/00160 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LUS
Date du Recours : 27 décembre 2023
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 12/12/2023 SIGNIFIEE LE 18/12/2023 D’UN MONTANT DE 13 328 EUROS (ANNEE 2019, 4EME TRIMESTRE 2020,1ER TRIMESTRE 2021, 2EME TRIMESTRE 2021, 4EME TRIMESTRE 2022, ET 1ER TRIMESTRE 2023)
MISE EN DEMEURE N°0070242269 DU 09/12/2022, N°0070331327 DU 27/01/2023, N°009236[Immatriculation 5]/05/2023
N° COTISANT : 937000002065903359
Code recours : 88B
N°minute: 25/01495
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C] [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 12 décembre 2023 une contrainte n°70242269 d’un montant de 13 328 € à l’encontre de [L] [C] [G] [I], signifiée le 18 décembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l’année 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 décembre 2023, [L] [C] [G] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 31 mars 2025 , l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[L] [C] [G] [I], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°70242269 du 12 décembre 2023 d’un montant de 13 328 € décernée à l’encontre de [L] [C] [G] [I];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 8], le 31 Mars 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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