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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00041 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG3Y
AFFAIRE
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE, S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[B] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER SUBROGE :
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
AUTRE PARTIE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante et asssité par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 15 janvier 2024, et publié le 25 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, SAGES 9124P03 2024 S n°19, la S.A CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [Z], situés à [Localité 9] (92), [Adresse 3]-[Adresse 4] et [Adresse 6], adresse postale [Adresse 4], cadastré section AR n°[Cadastre 5], [Adresse 3], pour 1a 99ca, en l’espèce le lot numéro 9 et le lot numéro 11, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 18 mars 2024, la S.A CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [B] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 16 mai 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 25 avril 2024.
Par acte en date du 25 avril 2024, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a déclaré une créance s’élevant à la somme de 9 854, 99 euros.
Selon jugement d’orientation en date du 3 avril 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 146 116, 03 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 4 décembre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 381, 25 euros ;
— autorisé Monsieur [Z] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 205 000 euros net vendeur ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 juillet 2025.
Selon jugement du 18 septembre 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— constaté que la vente amiable de l’immeuble n’avait pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
— ordonné en conséquence la reprise de la procédure ;
— dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le jeudi 11 décembre 2025 à 14h30.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 11 décembre 2025. Le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a indiqué ne pas requérir la vente, sa créance ainsi que les frais de poursuite ayant été soldés.
Par conclusions écrites, valablement signifiées par la voie électronique du RPVA, en date du 10 décembre 2025, la Direction Départementales des Finances Publiques des Hauts-de-Seine, représentée par son Conseil, sollicite, au visa des articles R311-9, R312-2 et R322-28 du code des procédures civiles d’exécution de :
— CONSTATER que la Direction Départementale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu de titres exécutoires, conformément à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— MENTIONNER que la créance de la Direction Départementale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine s’élève à la somme de 9 854,99 € au 8 avril 2024 ;
— SUBROGER,la Direction Départementale des Finances Publiques des Hauts-de-Seine dans les poursuites en saisie immobilière engagées par le CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [B] [Z], suivant commandements de payer valant saisie immobilière du 15 janvier 2024 publié au Service de la Publicité de [Localité 10] de [Localité 10] 3 le 25 janvier 2024 volume 2024 S n° 19 ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de la publication de la saisie.
— ORDONNER que les pièces de la procédure engagée par la SELARL SRLD soient remises à la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, dans les 8 jours du jugement à intervenir;
— ORDONNER le report de la vente par adjudication et renvoyer l’affaire à telle audience d’adjudication qu’il vous plaira fixer ;
— DONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente.
A l’audience, Monsieur [Z] est présent, en personne, et mentionne des négociations avec le Trésor public.
S’agissant d’une demande de subrogation et de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la subrogation
En application de l’article R.322-27 alinéa 1er du code des procédures d’exécution, à l’audience prévue pour l’adjudication, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Par ailleurs, en application de l’article R.311-9, la demande de subrogation dans les droits du poursuivant peut être faite par voie incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R.322-10.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, ne requiert pas la vente forcée ayant été désintéressé de sa créance.
Le 25 avril 2024, la Direction Départementales des Finances Publiques des Hauts-de-Seine a déclaré une créance à hauteur de 9.854,99 euros. Elle est donc un créancier inscrit au sens des dispositions combinées des articles 2412 et 2426 du code civil et R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution. Sa demande de subrogation est recevable.
La Direction Départementales des Finances Publiques des Hauts-de-Seineagit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 21 septembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, volume 2022 V N°7523 rectifiée selon bordereau du 7 décembre 2022, volume 2022 V N°9637.
La Direction Départementales des Finances Publiques des Hauts-de-Seine agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, exigible et certaine au jour de la subrogation.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance du CREDIT LOGEMENT et de déclarer que la Direction Départementales des Finances Publiques des Hauts-de-Seine est subrogée dans les droits du CREDIT LOGEMENT.
Sur la demande de report de la vente forcée
L’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articlesL.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
La force majeure s’entend d’un événement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties.
En l’espèce, la Direction Départementales des Finances Publiques des Hauts-de-Seine a pris connaissance du fait que la vente ne serait pas requise tardivement ne lui permettant pas de procéder aux formalités d’affichage de la vente dans les délais requis.
Aussi, le créancier poursuivant apparaît bienfondé à solliciter le report de la vente forcée, sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article sus mentionné.
Les dépens seront compris en frais de vente, non privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Subroge la Direction Départementales des Finances Publiques des Hauts-de-Seine dans les poursuites initiées par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [B] [Z], suivant commandement valant saisie immobilière délivré le 15 janvier 2024, et publié le 25 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, SAGES 9124P03 2024 S n°19, concernant un bien immobilier sis à [Localité 9] (92), [Adresse 3]-[Adresse 4] et [Adresse 6], adresse postale [Adresse 4], cadastré section AR n°[Cadastre 5], [Adresse 3], pour une contenance de 1a 99ca, en l’espèce le lot numéro 9 et le lot numéro 11 de l’état descriptif de division, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe ;
Ordonne le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière ;
Ordonne la publication du jugement en marge des commandements de payer valant saisie immobilière;
Fixe l’audience d’adjudication au :
Jeudi 26 mars 2026 à 14 heures 30
Rez-de-chaussée, salle B, de l’extension du tribunal de grande instance de Nanterre
Dit que les dépens non déjà réglés par le débiteur au poursuivant seront employés en frais de vente non privilégiés ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Décembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI ce toque
Me Magali GUADALUPE MIRANDA ccc toque
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ccc toque
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