Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 28 août 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | du Commerce et de l' Industrie de [ Localité 4 ] sous le 92S02760, Société LIPNIZA INVESTMENTS, Société EDMOND DE ROTHSCHILD ( [ Localité 4 ] ) société anonyme monégasque au capital de 13.900.000 € immatriculée au, Société EDMOND DE ROTHSCHILD ( [ Localité 4 ] ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société EDMOND DE ROTHSCHILD ([Localité 4]) / Société LIPNIZA INVESTMENTS
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5KZ
N° 25/00193
Du 28 Août 2025
Grosse délivrée
Me SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
Me SZEPETOWSKI
Me [Localité 3]
Le 28 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société EDMOND DE ROTHSCHILD ([Localité 4]) société anonyme monégasque au capital de 13.900.000 € immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de [Localité 4] sous le n° 92S02760, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 371
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société LIPNIZA INVESTMENTS S.à.r.l, Société de droit luxembourgeois à responsabilité limitée, enregistrée au Registre des sociétés du Luxembourg sous le numéro B107043 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI présente uniquement aux débats
A l’audience du 03 Juillet 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 mai 2024 par la société EDMOND DE ROTHSCHILD ([Localité 4]) à la société LIPNIZA INVESTMENTS (SARL), pour le paiement de la somme totale de 1.001.010,97 € arrêtée provisoirement à la date du 7 mai 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 20 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6],( volume 2024 S n° 116) ;
Vu le jugement d’orientation (n° 25/00071) rendu le 27 mars 2025 par lequel le Juge de l’Exécution a validé la procédure de saisie immobilière et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum net vendeur de 1.500.000 euros, taxant les frais de poursuite à la somme de 4.035,91 euros ;
Le 1er juillet 2025, le débiteur saisi a notifié par RPVA un compromis de vente sous seing privé en date du 30 juin 2025, moyennant le prix de 1.650.000 euros.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025, le Juge de l’Exécution a autorisé le débiteur saisi à produire un justificatif notarié en cours de délibéré et a autorisé le créancier poursuivant à répondre après cette production.
Le 11 juillet 2025, le débiteur saisi a produit une promesse de vente notariée en date du 10 juillet 2025 portant sur la vente des biens saisis moyennant le prix de 1.650.000 euros.
De son côté et par courrier déposé au greffe le 21 juillet 2025, le créancier poursuivant indique que :
— le débiteur saisi n’a formé aucune demande par voie de conclusions pour solliciter un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable alors qu’il aurait dû le faire s’il souhaitait un tel délai, conformément aux dispositions de l’article R311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— le débiteur saisi s’est contenté de produire lors de l’audience du 3 juillet 2025 un compromis de vente du 30 juin 2025, entaché de nombreuses irrégularités,
— la pièce produite le 11 juillet 2025 est postérieure à l’audience du 3 juillet 2025 et ne permet pas d’expliquer les irrégularités du compromis du 30 juin 2025,
— le gérant de la débitrice saisie se porterait acquéreur par l’écran interposé de la société monégasque OURSIN, même si l’information n’est pas reprise dans le compromis du 10 juillet 2025,
— l’on ignore si l’indemnité d’immobilisation a été versée entre les mains du notaire,
— l’on peut s’interroger sur l’absence de condition suspensive de prêt dans l’acte,
— les conditions de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution pour accorder un délai supplémentaire ne sont pas remplies, de sorte que la vente forcée doit être ordonnée.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 juillet 2025, a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement d’orientation (n° 25/00071) rendu le 27 mars 2025, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a validé la procédure de saisie immobilière et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum net vendeur de 1.500.000 euros, taxant les frais de poursuite à la somme de 4.035,91 euros.
Dès l’audience du 3 juillet 2025, la société LIPNIZA INVESTMENTS a produit un compromis de vente sous seing privé, respectant le prix minimum fixé dans le jugement d’orientation.
En cours de délibéré et sur autorisation du Juge de l’Exécution, la société LIPNIZA INVESTMENTS a produit une promesse de vente notariée expirant le 12 septembre 2025 et moyennant le prix de 1.650.000 euros.
Malgré l’opposition de la société EDMOND DE ROTHSCHILD à l’octroi d’un délai supplémentaire, il convient de souligner que le débiteur saisi a produit dès le 3 juillet 2025 un compromis sous seing privé daté du 30 juin 2025, de sorte que le Juge de l’Exécution peut en application de l’article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution accorder un délai supplémentaire n’excédant pas trois mois, puisqu’à l’audience, un engagement écrit d’acquisition a été produit.
Dès lors, il n’était pas nécessaire de communiquer des conclusions dans ce sens, malgré les termes de l’article R311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le Juge de l’exécution se contente à ce stade de vérifier l’existence de l’engagement d’achat sans examiner les éventuelles irrégularités.
En effet, l’objet du délai octroyé est de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente, étant précisé que si la vente a lieu, elle ne pourra être conclue devant le notaire que si elle est régulière et si elle est conforme aux dispositions du jugement d’orientation.
La juridiction n’a pas à se prononcer à ce stade sur une éventuelle irrégularité tirée de l’article R322-39 du Code des procédures civiles d’exécution alors que ce texte est relatif à la vente par adjudication.
Il est prématuré d’évoquer à ce stade l’acquisition par interposition alors que la faculté de substitution est prévue dans le compromis du 30 juin 2025.
A titre surabondant, le versement de l’indemnité d’immobilisation et l’absence de condition suspensive de prêt sont indifférentes quant à la solution du litige.
Il suit de ce qui précède que les conditions de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies puisqu’un engagement écrit d’acquisition a été produit dès le 3 juillet 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Compte tenu de l’octroi de ce délai, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la vente forcée.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation (n° 25/00071) rendu le 27 mars 2025 ;
Accorde à la société LIPNIZA INVESTMENTS (SARL) un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 4.035,91 €;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 27 novembre 2025, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Dit n’y avoir lieu de statuer à ce stade sur la vente forcée.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Notaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Enfant ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Sommation ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Opposition ·
- Obligation de moyen ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Établissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Assistance
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dommage imminent ·
- Amende civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Dette
- Adresses ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Notaire ·
- Clause ·
- Bail ·
- Secret professionnel ·
- Indexation ·
- Demande ·
- Commandement
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Frais bancaires ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee
- Crédit logement ·
- Finances publiques ·
- Vente forcée ·
- Subrogation ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.