Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 26 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN,
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DAMI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
,
[W], [L]
née le 24 Mars 1996 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691-2025-001251 du 06/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
,
[O], [C]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Gilles PONCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Centre de contrôle technique AUTOSUR
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
,
[W], [L] indique avoir acquis le 31 mars 2025 un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 407 immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de, [O], [C] pour le prix de 1.700 euros.,
[O], [C] a remis à, [W], [L] un procès-verbal de contrôle technique dressé par le centre de contrôle technique AUTO SUR en date du 3 décembre 2024 constatant des défaillances mineures et un kilométrage de 214.376 km.
,
[W], [L] se plainte d’une panne du véhicule intervenu au mois de juillet 2025, à la suite de laquelle elle a fait réaliser un nouveau contrôle technique en date du 22 juillet 2025 auprès du centre de contrôle technique AUTOVÉRIF DU PONTHIEU constatant des défaillances critiques, majeures et mineures et un kilométrage de 222.206 km.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026,, [W], [L] a assigné, [O], [C] et le centre de contrôle technique AUTOSUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise du véhicule automobile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 19 mars 2026, l’ensemble des parties en comparu.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation,, [W], [L] demande au juge des référés de :
Débouter les défendeurs de leur demande, fins et prétentionsDésigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :De se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission est notamment tous les documents relatifs à l’entretien du véhicule et à ces réparations et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant aux tiers utiles en leurs explications,Les parties régulièrement convoquées et connaissances prises de leurs pièces, de se rendre en tout lieu où le véhicule de marque Peugeot Type 407 immatriculation, [Immatriculation 1], n° de série VF36DRHRE21064983 lequel se trouve actuellement, [Adresse 5] à, [Localité 2] et procéder à son examen,Décrire l’état du véhicule et les défauts les anomalies et défauts les affectant,Déterminer avec précision l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien,Déterminer dans tous les cas les causes des défauts et anomalies techniques constates,Donner son avis technique sur leur origine, rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement. Dans le premier cas indiquaient s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition par, [W], [L] dudit véhicule,Préciser si le centre de contrôle technique AUTOSUR a, en considération des désordres relevés, satisfait à sa mission de contrôle technique le 31/12/2024 et, dans la négative, la responsabilité qui pourrait être mise à sa charge.Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable les travaux nécessaires pour y remédier en chiffrer le coût. Dans tous les cas indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, dont notamment la privation et limitation de jouissance pour l’acquéreurJuger que l’expert pourra s’adjoindre tout sachant qu’il estime utile.Juger que l’expert dressera rapport de ces constatations lequel rapport sera déposé au greffe du tribunal de céans dans le délai de 2 mois courant à compter de sa saisine.Rappeler que le montant de l’avance des frais d’expert ici sera payé conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.Au soutien de ses prétentions,, [W], [L] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, elle indique qu’elle entend solliciter la résolution de cette vente avec le remboursement du prix mais également l’indemnisation du préjudice en résultant ainsi que de voir reconnaître la responsabilité du centre de contrôle technique AUTOSUR qui, selon elle, a manifestement failli dans ses obligations. Elle expose pouvoir engager la responsabilité extracontractuelle du centre de contrôle AUTOSUR en cas de négligences susceptibles de mettre en cause la sécurité de la voiture de sorte qu’elle estime avoir qualité à agir. Elle ajoute que le fait qu’il s’agisse d’un véhicule d’occasion n’exonère pas un vendeur et un centre de contrôle technique de leurs obligations à l’égard de l’acquéreur. Elle précise qu’elle n’aurait pas acheté ce véhicule si elle avait eu connaissance des défaillances critiques l’affectant portant sur le frein service, avec un déséquilibre important de l’essieu directeur le rendant, selon elle, dangereux, mais également des défaillances majeures qui affectent, selon ses dires, des dispositifs essentiels de ce véhicule y compris des dispositifs de sécurité. Elle indique que les défaillances touchent le cœur même du système de sécurité de ce véhicule alors qu’elle n’a subi aucun accident.
Aux termes de ses conclusions,, [O], [C] demande au juge des référés de :
Débouter, [W], [L] et AUTOSUR de l’intégralité de leurs demandes.Condamner, [W], [L] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions,, [O], [C] expose que, [W], [L] ne démontre pas que les défaillances ne sont pas survenues au cours des 4 mois d’utilisation du véhicule. Il indique que, [W], [L] a effectué 7.830 kilomètres sans difficulté, selon ses dires. Il ajoute qu’elle ne verse au débat aucune preuve du dysfonctionnement allégué ou d’une quelconque panne. Il précise que le véhicule présente nécessairement des traces d’usure puisqu’il affiche un kilométrage de 222.206 km mais que l’usure normale ne relève pas de la garantie des vices cachés. Il conclut que, [W], [L] n’apporte aucun élément pour justifier d’une panne ou de désordres pouvant entrer dans le champ de la garantie des vices cachés.
Aux termes de ses conclusions, le centre de contrôle technique AUTOSUR demande au juge des référés de :
Déclarer irrecevable les demandes de, [W], [L] faute de justifier d’un intérêt à agir,Débouter, [W], [L] de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société Contrôle Technique AUTOSUR faute de fondement,Débouter, [W], [L] de sa demande d’expertise,A titre subsidiaire :Ordonner la mise hors de cause de la société Contrôle Technique AUTOSUR,En toute état de cause :Condamner, [W], [L] à verser à la société Contrôle Technique AUTOSUR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner, [W], [L] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le centre de contrôle technique AUTOSUR expose que, [W], [L] ne fait pas preuve d’une qualité à agir puisqu’elle ne justifie d’aucun acte de cession ni aucun titre de propriété du véhicule objet du présent litige. Il indique que les éléments présentés par, [W], [L] sont insuffisants pour justifier la demande d’expertise judiciaire et qu’elle ne justifie pas d’une panne ou de désordres pouvant entrer dans le champ de la garantie des vices cachés ni ne verse au débat de preuve du dysfonctionnement allégué ou d’une quelconque panne. Il ajoute que le seul problème affectant le fonctionnement du véhicule serait intervenu fin juillet 2025 mais que, [W], [L] ne fait état que d’une panne empêchant le démarrage du véhicule. Il conclut qu’elle ne démontre pas que le véhicule est inutilisable.
Il expose en outre qu’il ressort des pièces versées par, [W], [L] que le véhicule a subi des modifications importantes postérieurement au contrôle technique et que ces travaux n’ont pas été réalisés par un professionnel. Il ajoute que, [W], [L] n’ignorait pas que les travaux ont été réalisés sur le véhicule par un non-professionnel après le contrôle technique puisqu’il n’y a aucune trace d’intervention d’un professionnel. Il précise que les problèmes de freinage et de pollution notamment étaient déjà signalés dans le premier contrôle technique de sorte que, [W], [L] ne pouvait ignorer que le véhicule présentait ces problèmes, qui, selon ses dires, ne pouvaient que s’aggraver avec les kilomètres parcourus. Il ajoute que, selon lui, rien ne démontre que les défaillances signalées dans le 2ème contrôle technique en juillet 2025 étaient déjà présentes 7 mois plus tôt, puisqu’il s’agit de problèmes d’usure ou de défauts qui ont pu apparaître à la suite des travaux effectués sur le véhicule ou encore en raison de l’usage du véhicule, d’un accrochage ou encore d’un accident de la circulation. Il indique que le contrôle technique réalisé par la société AUTOSUR a été réalisé le 3 décembre 2024 soit plus de 3 mois avant la vente prétendue du véhicule et qu’il ressort des factures produites au débat que, [O], [C] a réalisé des travaux sur le véhicule après le contrôle technique et avant la vente du véhicule. Il conclut que dès lors que le véhicule sort du contrôle technique, son utilisation peut entraîner de nouvelles défaillances de sorte que le contrôleur technique n’est en rien responsable de l’usage du véhicule et des travaux réalisés postérieurement au contrôle qui en modifient le résultat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
,
[W], [L] a intérêt à agir dans la mesure où elle se prévaut être en possession de ce véhicule, ce qui est confirmé d’une part par, [O], [C], qui confirme la vente du véhicule à, [W], [L] et d’autre part, par le contrôle technique qu’elle a fait réaliser en juillet 2025. Ces éléments permettent de démontrer sa qualité de propriétaire et ainsi, son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort des pièces versées aux débats que, [W], [L] ne justifie pas du dysfonctionnement qu’elle allègue. Celle-ci allègue que le véhicule ne redémarre pas en versant aux débats un contrôle technique en date du 22 juillet 2025, duquel il ressort des défaillances critiques et majeures mais aucune ne pouvant expliquer que l’absence de démarrage du véhicule. Par ailleurs, 7.000 km ont été effectués avec ledit véhicule depuis la vente sans que son utilisation ne soit défaillante.
Par conséquent,, [W], [L] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise du véhicule. En l’état de ces éléments, l’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de, [W], [L] dans l’administration de la preuve.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise de, [W], [L]
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
,
[W], [L], justifiant de l’aide juridictionnelle selon la décision en date du 6 février 2025, elle sera alors dispensée de supporter les dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est conforme à l’équité de condamner, [W], [L] à payer au centre de contrôle technique AUTOSUR et, [O], [C] qui ont conclu sur le référé, une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
REJETTE la demande d’expertise de, [W], [L] ;
DISPENSE, [W], [L], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, de supporter les dépens ;
CONDAMNE, [W], [L] à payer centre de contrôle technique AUTOSUR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [W], [L] à payer à, [O], [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Notaire ·
- Clause ·
- Bail ·
- Secret professionnel ·
- Indexation ·
- Demande ·
- Commandement
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Frais bancaires ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Enfant ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Forage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Sommation ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Opposition ·
- Obligation de moyen ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Finances publiques ·
- Vente forcée ·
- Subrogation ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Prix
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Dette
- Exécution ·
- Compromis ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente amiable ·
- Prix minimum ·
- Délai ·
- Stade ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Vente forcée
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.