Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 22/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/02317 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NSHZ
Pôle Civil section 2
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [V] [W]
née le 02 Août 1989 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé charles BERNARD STENTO de JURICAP AVOCATS , avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA avocat postulant et Me Thierry VERNHET de la SCP SVA avocat plaidant, inscrits au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant mandat de vente non exclusif n° 11148 en date du 31 août 2021, Monsieur [D] [E] et Madame [F] [E] (ci-après les consorts [E]) ont conclu un mandat de vente non exclusif avec l’agence immobilière AXE IMMOBILIER concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (34) pour un prix de vente de 550.000 euros net vendeur et une rémunération du mandataire immobilier de 29.000 euros.
Par avenant du 25 novembre 2021, le prix de vente a été porté à 549.000 euros frais d’agence inclus, soit 520.000 euros net vendeur.
Le 25 novembre 2021, Madame [V] [W] a rédigé une offre au prix avec condition suspensive d’obtention d’un prêt, valable jusqu’au 26 novembre à minuit. Cette offre a été acceptée, le même jour, par les consorts [E].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 décembre 2021 les consorts [E] ont fait part de leur volonté « d’annuler la promesse de vente ».
Par courrier en date du 10 décembre 2021 le conseil de Madame [V] [W] a mis en demeure les consorts [E] de bien vouloir, sous quinzaine, confirmer sans équivoque qu’ils procéderont à la régularisation d’un compromis de vente préalable à un acte authentique par devant notaire.
Les consorts [E] ainsi que leur notaire ont été destinataires de plusieurs relances datant des 24 et 29 décembre 2021 ainsi que des 19 janvier et 1er février 2022.
Par courrier recommandé en date du 04 février 2022 Madame [V] [W], avisé de ce que le bien a été vendu à d’autres acquéreurs par un autre mandataire, a mis en demeure l’agence immobilière, et par son intermédiaire les consorts [E], d’avoir à respecter l’engagement du 25 septembre 2021.
***
Selon actes de commissaire de justice délivrés personne le 28 février 2022, et valant dernières conclusions, Madame [V] [W] a fait assigner les consorts [E] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
— déclarer parfaite la vente intervenue le 25 novembre 2021,
— ordonner sa réitération par acte authentique et en conséquence la vente à son profit de la maison ainsi que la régularisation par les consorts [E] de l’acte authentique dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner les époux [E] au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, les consorts [E] condamnés à payer 50.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, les consorts [E] demandent au Tribunal de débouter la demanderesse et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture est intervenue le 05 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de juge unique du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. Lors de cette audience le conseil de Madame [V] [W] a indiqué se désister de sa demande principale de réitération de la vente et ne maintenir que sa demande indemnitaire. Il lui avait par ailleurs été laissé un délai courant jusqu’au 15 décembre 2024 pour déposer son dossier de plaidoirie, délai qui n’a pas été respecté.
MOTIFS
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la demanderesse, Madame [V] [W], au-delà d’avoir communiqué son dossier de plaidoirie en dehors du délai qui lui avait été accordé par la juridiction, celui-ci contient des conclusions n°1 qui, en plus d’être produites postérieurement à la clôture, n’ont pas été communiquées par voie électronique et ne sont donc pas contradictoires. Par ailleurs, elles reprennent la demande principale de réitération de la vente, dont il a pourtant été déclaré l’abandon lors de l’audience.
Par conséquent, il y a lieu, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et de permettre à la demanderesse de clarifier ses demandes, d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 juin 2025 avec injonction à Madame [V] [W] de conclure au fond.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 23 janvier 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Sommation ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Opposition ·
- Obligation de moyen ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Établissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Assistance
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dommage imminent ·
- Amende civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Philippines ·
- Prestation compensatoire ·
- Province ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Partage
- Caution ·
- Garantie ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Date
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Notaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Enfant ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Dette
- Adresses ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Notaire ·
- Clause ·
- Bail ·
- Secret professionnel ·
- Indexation ·
- Demande ·
- Commandement
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Frais bancaires ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.