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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 21/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 janvier 2026
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN [A], assesseur collège employeur
Nadine [V], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02005 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WEYR
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [J] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] a été embauché par la société [1] (ci-après dénommée la société) le 1er avril 2009 en qualité de peintre en bâtiment.
Le 22 décembre 2020, Monsieur [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une « meniscopathie du genou G. (fissure) suite appui prolongé. Tableau 79 » et mentionnant une date de première constatation médicale au 26 juin 2020.
Le certificat médical initial établi le 22 décembre 2020 fait état d’une " meniscopathie du genou G. IRM = fissure ➝ menisectomie " et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2021 inclus.
Par courrier du 25 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société de l’ouverture d’une instruction, sollicité qu’elle remplisse un questionnaire mis à disposition en ligne sous un délai de 30 jours, et indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 15 avril 2021 au 26 avril 2021.
Par courrier du 4 février 2021, la société a informé la CPAM qu’elle refusait d’utiliser la plateforme en ligne indiquée et qu’elle considérait que le délai de 30 jours pour remplir le questionnaire n’avait pas commencé à courir. L’employeur a également formulé des réserves et sollicité de la CPAM des précisions quant à la nature exacte de la pathologie instruite, ainsi que l’envoi de toute communication relative au dossier en cours d’instruction par voie postale.
La CPAM a adressé à la société un questionnaire en version papier par courrier du 23 février 2021, réceptionné le 2 mars 2021, et a enjoint à cette dernière de le retourner sous 15 jours.
Par courrier du 4 mars 2021, la société a informé la CPAM que le questionnaire transmis était incomplet et qu’elle aurait dû se voir accorder un délai de 30 jours afin de retourner ledit questionnaire. Elle a sollicité, en outre, qu'« un questionnaire dans sa version intégrale » lui soit adressé.
Par courrier électronique du 18 mars 2021, la CPAM a rappelé à la société que le courrier d’ouverture de l’instruction relative à la pathologie déclarée par Monsieur [T] comportait le lien vers la page Web lui permettant d’accéder au questionnaire. La caisse a également précisé que le délai de 30 jours dont disposait la société afin de le retourner devait être décompté « à compter de la création du questionnaire ».
Par courrier sous format papier et électronique du 19 mars 2021, la société a de nouveau sollicité un envoi en version papier du questionnaire, dans son intégralité.
Le questionnaire finalement réceptionné par la société, a été complété le 28 avril 2021 et retourné à la même date à la CPAM, accompagné d’un courrier comprenant des précisions quant à l’emploi de Monsieur [T].
Par courrier électronique du 28 avril 2021, la CPAM a informé la société que les éléments transmis ne pouvaient être intégrés au dossier de Monsieur [T] compte tenu de la clôture de l’instruction depuis le 12 avril 2021.
Par courrier du 27 avril 2021, reçu le 29 avril 2021, la CPAM a informé la société de la prise en charge de la maladie : « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie » inscrite dans le « tableau n° 79 : lésions chroniques du ménisque », au terme de l’instruction diligentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2021, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (la [2]) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2021, réceptionnée par le greffe du tribunal le 15 septembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Lors de sa séance du 11 janvier 2023, la [2] a rendu une décision adressée par courrier du 12 janvier 2023 et réceptionnée le 27 février 2023, confirmant l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— dire et juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 22 décembre 2020 par Monsieur [T] ;
— condamner la CPAM du Rhône aux dépens d’instance ;
— condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
— dire et juger que les conditions de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 79 sont réunies ;
— dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société;
— débouter la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de l’ensemble de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 5 décembre 2025 puis au 9 janvierr 2026.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur l’instruction diligentée par la caisse
Sur l’insuffisance de l’instruction diligentée
Aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si la caisse l’estime nécessaire, cette dernière envoie avant décision un questionnaire aux parties portant sur les circonstances ou la cause de la maladie professionnelle ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l’espèce, la société [1] soutient qu’elle a alerté la CPAM sur le fait que Monsieur [T] n’était pas exposé aux risques du tableau au regard de son poste de travail et que l’agent enquêteur de la caisse n’a pas mené de diligences supplémentaires.
La CPAM du Rhône argue cependant qu’à la réception des réserves motivées de l’employeur, ses services ont adressé un questionnaire aux deux parties le 25 janvier 2021.
La caisse ajoute qu’en l’absence de retour du questionnaire employeur décrivant l’activité du salarié, l’enquêteur assermenté de la caisse a relancé à diverses reprises l’employeur par mail et par téléphone et que le dernier mail en date du 26 mars 2021 contenait un questionnaire version PDF et offrait à l’employeur la possibilité de joindre la caisse par téléphone pour pouvoir échanger sur l’activité et la gestuelle de Monsieur [T].
A cet égard, la caisse a également diligenté une enquête administrative.
La caisse a ainsi respecté les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et a procédé à une instruction suffisante.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur les manquements à l’obligation d’information, à la loyauté de l’instruction et au respect des délais d’instruction
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle
le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société [1] soulève le caractère déloyal de l’instruction menée par la caisse en avançant qu’elle ne disposait que de la période entre le 9 et le 12 avril 2021 pour compléter le questionnaire.
La CPAM du Rhône soutient néanmoins que l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale n’exige pas un envoi papier par lettre recommandée du questionnaire mais uniquement par tout moyen conférant date certaine à sa réception ; cela pouvant donc se faire par mail ou par le biais d’un téléservice.
A cet égard, le délai de 30 jours prévue par l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie et il n’est assorti d’aucune sanction.
Conformément à ses obligations, par courrier recommandé daté du 25 janvier 2021, réceptionné le 27 janvier 2021, la CPAM a informé l’employeur de la mise à disposition d’un questionnaire sur la plateforme « questionnaires-risquepro » en lui indiquant les dates d’ouverture et de clôture de la période à laquelle il pouvait consulter les pièces du dossier de Monsieur [T] et formuler des observations.
Par suite, par courrier du 4 février 2021, la société, ne souhaitant pas se connecter à la plateforme sus indiquée, a sollicité un questionnaire papier.
Si l’employeur soutient qu’il a réceptionné un questionnaire incomplet le 2 mars 2021 et qu’il a sollicité la caisse à plusieurs reprises afin d’obtenir une version complète de ce questionnaire, il n’est pas contesté que l’agent assermenté de la CPAM du Rhône chargé de l’enquête a transmis ledit questionnaire en pièce jointe d’un courriel qu’il a adressé à l’employeur le 26 mars 2021, à la même adresse email que le courrier du 5 avril 2021 dont l’employeur confirme la réception.
De plus, l’enquêteur a réalisé plusieurs relances téléphoniques auprès de la société sans obtenir de retour et a relancé l’employeur par courriel du 5 avril 2021.
Il sera enfin relevé qu’à la fin de chaque courrier et mail, la CPAM du Rhône a rappelé à l’employeur le délai qui lui était imparti pour retourner un questionnaire complété de sorte qu’il ne peut valablement être surpris que ses déclarations émises par courrier du 28 avril 2021 soient écartées car considérées comme tardives.
De surcroît, la société avait la possibilité de faire des observations dans l’attente d’un questionnaire complet, ce qu’elle a fait le 28 avril 2021.
En outre, selon la jurisprudence, s’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, il n’en demeure pas moins que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionné par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
Ce point n’est en l’espèce pas contesté, seul étant en débat le délai initial de trente jours.
Par conséquent, le moyen sur l’instruction diligentée par les services de la CPAM du Rhône tenant à l’insuffisance de ladite instruction ou aux manquements à l’obligation d’information, à la loyauté de l’instruction et au respect des délais d’instruction sera rejeté.
Sur le respect des conditions de prise en charge au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 79 des maladies professionnelles fait expressément référence à la maladie désignée en ces termes : " lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (l’arthroscanner le cas
échéant) ou au cours d’une intervention chirurgicale " et subordonne sa prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, à un délai de prise en charge de deux ans.
Ledit tableau dispose également que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une telle pathologie concerne des « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ».
Sur la désignation de la maladie professionnelle
La caisse, qui prend en charge au titre d’un tableau de maladies professionnelles l’affection d’un salarié, est subrogée dans les droits de ce dernier et doit rapporter dans ses rapports avec l’employeur la preuve que les conditions du tableau sont remplies, qu’il s’agisse des éléments de description ou des critères d’appréciation fixés pour chacun de ces tableaux.
Le certificat médical initial n’a pas à être libellé dans les mêmes termes que ceux prévus par les tableaux. Il appartient aux juridictions du fond de rechercher si l’affection en cause est au nombre de celles désignées par les tableaux sans se borner à une analyse littérale dudit certificat médical initial.
En l’espèce, la société [3] des revêtements soutient que la maladie déclarée par Monsieur [T] ne figure pas dans le tableau n°79 des maladies professionnelles, et qu’aucune pièce médicale ne permet de corroborer la désignation du tableau n°79.
La CPAM du Rhône fait cependant valoir qu’il n’existe aucun doute quant à la désignation de la pathologie et quant à son origine professionnelle.
A cet égard, la déclaration de maladie professionnelle, signée le 22 décembre 2020, fait référence à une « meniscopathie du genou G. (fissure) suite appui prolongé. Tableau 79 ».
Le certificat médical initial, établi le 22 décembre 2020, fait état d’une " meniscopathie du genou G. IRM = fissure➝ menisectomie ".
Il ressort, de l’étude du colloque médico-administratif produit par la CPAM que le médecin conseil a estimé que la pathologie désignée par le certificat médical initial correspondait plus précisément à des « lésions chroniques du ménisque genou gauche confirmées par IRM ou chirurgien », nécessitant une prise en charge au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles.
S’il n’est pas expressément fait référence au « caractère dégénératif » des lésions, il y a lieu de constater que le médecin conseil de la caisse a précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ce qui implique nécessairement la constatation du caractère chronique ainsi que du caractère dégénératif des lésions.
En outre, dans la mesure où les modalités de constat de la maladie sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que le diagnostic a été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau.
Or, tel que relevé supra, le tableau n° 79 des maladies professionnelles indique que la pathologie « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire » doit être confirmée une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) ou au cours d’une intervention chirurgicale.
Au cas particulier, dans la fiche colloque médico-administratif produite par la CPAM, le médecin conseil de la caisse précise que l’examen complémentaire réalisé par Monsieur [T] est une " IRM du genou gauche du 13/07/2020 du Dr [O] [N] ".
La teneur de cet IRM constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication.
Ainsi, la seule référence à cet examen figurant au sein du colloque médico administratif suffit pour considérer que la pathologie de Monsieur [T] a bien été objectivée par IRM conformément aux prescriptions du tableau n° 79 des maladies professionnelles.
Il résulte de ce qui précède que la pathologie déclarée par Monsieur [T] correspond à celle désignée au tableau n° 79 des maladies professionnelles.
La société [3] des revêtements n’oppose, quant à elle, aucune contestation sérieuse sur le fait que la maladie déclarée est bien celle du tableau n° 79 des maladies professionnelles.
Dès lors, ce moyen développé par la société sera rejeté.
Sur l’exposition aux risques
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n° 79 susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l’espèce, la société [3] des [4] allègue que, dès son premier courrier de réserves, elle a précisé que Monsieur [T] n’occupait pas de poste à risques particuliers et émettait toutes réserves sur un quelconque lien entre la pathologie déclarée et le poste de travail occupé par son salarié.
L’employeur ajoute que son salarié n’est exposé ni à la contrainte gestuelle visée au tableau n°79 des maladies professionnelles en ce que les travaux en position agenouillée ou accroupie ne sont pas habituels, ni à une quelconque répétitivité ou cadence sur ce type de travaux.
La CPAM du Rhône soutient néanmoins qu’il est incontestable que Monsieur [T] a été exposé aux risques mentionnés au tableau n°79 au cours de l’exercice de sa profession de peintre depuis le 1er avril 2009 au sein de la société [1].
A cet égard, il ressort de l’enquête diligentée par les services de la caisse que, pour ses activités professionnelles, Monsieur [T] doit se mettre accroupi et à genoux pour peindre les plinthes, utiliser l’escabeau ou l’échafaudage en portant son matériel de 4 ou 6 kg pour réchampir, ratisser le bas en étant accroupi puis faire le haut en montant sur l’escabeau ou l’échafaudage dans le cadre de la plâtrerie, visser le placer ou poser les bandes à joints accroupi et pour le haut, monter soit sur l’escabeau, soit sur l’échafaudage, se mettre accroupi pour enduire le mur de colle et appliquer la toile sur le mur, effectuer le ragréage au sol puis se relever pour faire les mélanges.
L’ensemble des activités où Monsieur [T] est en situation d’efforts en position agenouillée ou accroupie représente entre une heure et trois heures tous les jours.
La CPAM du Rhône démontrant que l’ensemble des conditions administratives et médicales du tableau n°79 étaient réunies, Monsieur [T] peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il appartient alors à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de l’affection déclarée de combattre la présomption d’imputabilité par la production d’éléments probants de nature à établir que l’activité professionnelle n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie ce qui n’est pas en le cas en l’espèce.
De plus, le colloque médico-administratif du 13 avril 2021 indique également que la liste limitative des travaux du tableau n°79 des maladies professionnelles est respectée. En outre, compte tenu de la période d’exposition du 1er avril 2009 au 25 juin 2020, et de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse au 26 juin 2020, le délai de prise en charge de 2 ans est respecté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le poste de peintre en bâtiment occupé par Monsieur [T] impliquait, dans sa journée de travail, des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Le salarié a été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°79 des maladies professionnelles.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Dès lors, il convient de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie de Monsieur [T] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
En tant que partie succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens.
La société [1] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Confirme l’opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [S] [T] le 22 décembre 2020 ;
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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