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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 27 nov. 2024, n° 24/08754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N° 24-8754
NOM DU PATIENT : [J] ép. [X] [M]
Minute n°I-C 2024-91
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [J] épouse [X] [M]
né le 16 juin 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée au CHI [3] de [Localité 4]
Vu la saisine en date du 26 novembre 2024 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 novembre 2024 à 14h05 ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 26 novembre 2024 à 17h30 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [R] [F] du 26 novembre 2024 ;
Attendu que la patiente, après avoir été informée n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Hamdi BEN ALI, avocat commis d’office, le 26 novembre 2024 à 18h03 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Madame [J] épouse [X] [M] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète le 19 novembre 2024 à 19h15 et placée à l’isolement le 23 novembre 2024 à 13h00 (il y a une erreur matérielle sur la saisine qui fait état d’un placement à l’isolement le 24 novembre 2024 à 13h00 puisque le dossier comporte un autre imprimé intitulé « fiche de surveillance isolement » qui précise le 23 novembre 2024 à 13h00) ; que cette mesure a été renouvelée le 26 novembre 2024 à 09h00 ; que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement avisé de la poursuite de la mesure puis régulièrement saisi le 26 novembre 2024 à 14h05 ;
Attendu que le procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître Hamdi BEN ALI nous a fait connaître ses observations écrites, et a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement, en précisant que d’après les éléments communiqués, Madame [J] épouse [X] [M] a, en réalité, été placée en isolement dès le 20 novembre 2024 à 22h00 et qu’au surplus la dernière décision médicale de renouvellement de l’isolement note une amélioration de l’état de santé de la patiente de sorte que le placement à l’isolement n’est plus indispensable ;
Attendu que figure au dossier une décision médicale prise par le Docteur [Y] qui renouvelle la mesure d’isolement ; qu’il s’agit en réalité d’une décision prise le 23 novembre 2024 (le chiffre 3 est mal rédigé) à 22h00 et qui renouvelle l’isolement ordonné initialement le 23 novembre 2024 à 13h00 ; qu’ainsi, les délais d’information et de saisine du juge des libertés et de la détention ont été respectés ;
Attendu que selon les éléments transmis, Madame [J] épouse [X] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique contrainte suite à un épisode dépressif sévère avec tentative de suicide ; que selon l’avis motivé du Docteur [R] du 26 novembre 2024, la poursuite de la mesure d’isolement est toujours nécessaire pour la protection de la patiente car il existe un risque accru de passage à l’acte auto-agressif ;
Attendu que ce médecin a ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] épouse [X] [M] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [J] épouse [X] [M]
né le 16 juin 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée au CHI [3] de [Localité 4]
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 27 novembre 2024 à 12h25
Jean-Luc PAIN
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 4] pour notification à la patiente et remise d’une copie le 27 novembre 2024 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à Me Hamdi BEN ALI conseil de la patiente le 27 novembre 2024
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 27 novembre 2024,
Le Greffier,
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