Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOHL
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
Centre de Gestion PAM
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par [Localité 9] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [C]
LA PETITE ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Patrick EVENO, substitué par Me Thomas GODIER, avocats au barreau de VANNES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00033
FAITS ET PROCEDURE
L'[7] a émis une contrainte à l’encontre de [J] [C] le 2 novembre 2023, signifiée le 7 novembre 2023, le sommant de verser la somme de 59 860 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2013 à 2016.
Par lettre recommandée postée le 21 novembre 2023, [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024 puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 4 novembre 2024, et enfin à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, l'[7] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte du 2 novembre 2023, signifiée le 7 novembre 2023 pour la somme de 59 860 € correspondant aux cotisations et majoration de retard afférentes aux années 2013, 2014, 2015 et 2016,
— condamner M. [J] [C] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 73,19 € et aux majorations de retard complémentaires,
— condamner M. [J] [C] aux dépens et frais de procédure,
— délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire,
— débouter M. [C] de toutes ses autres demandes ou prétentions.
En défense, [J] [C] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
— déclarer l'[7] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— dire et juger prescrite l’action en recouvrement des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2014,
— dire et juger la contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 7 novembre 2023 nulle,
— condamner l'[7] à payer à M. [C] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[7] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 21 novembre 2023, [J] [C] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 7 novembre 2023.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA PRESCRIPTION DE LA CREANCE
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2".
L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, indique:
« En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. ».
En l’espèce l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a retenu une infraction de travail dissimulé suite à une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [4] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
Par conséquent, l’URSSAF avait jusqu’au :
— 30 juin 2019 pour émettre une mise en demeure s’agissant des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
— 30 juin 2020 pour émettre une mise en demeure s’agissant cotisations dues pour la période du 1er janvier 2014 court au 31 décembre 2014
— 30 juin 2021 pour émettre une mise en demeure s’agissant cotisations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
— 30 juin 2022 pour émettre une mise en demeure s’agissant cotisations du 1er janvier 2016 au 22 août 2016
Il n’est pas contesté que les deux mises en demeure ont été adressées à M. [C] le 29 novembre 2018 et réceptionnées le 6 décembre 2018 (pièces 3 et 4 [6]) et que les créances de l’URSSAF n’étaient pas prescrites.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Dans ses écritures, [J] [C] soutient que l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite.
Le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article L. 244-11 susvisé s’applique au cas présent à l’action en recouvrement de l’URSSAF, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF ayant retenu une infraction de travail dissimulé.
A ce délai de cinq ans s’ajoute le délai d’un mois imparti par les mises en demeure au débiteur pour régulariser sa dette.
En l’espèce, deux mises en demeure ont été adressées à M. [C] le 29 novembre 2018, réceptionnées le 6 décembre 2018 suite à un redressement au titre du travail dissimulé.
Un délai de prescription de 5 ans et un mois a commencé à courir à compter du 6 décembre 2018.
L’URSSAF avait donc jusqu’au 6 janvier 2024 pour recouvrer sa créance.
La contrainte querellée a été émise le 2 novembre 2023, soit moins de 5 ans et un mois plus tard de sorte que l’action en recouvrement n’était pas prescrite.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
M. [C] a été affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er mars 2012 au 31 décembre 2016 en qualité d’auto-entrepreneur.
Il est donc redevable des cotisations appelées au titre de cette activité pour les périodes considérées.
En l’espèce, une vérification a permis de constater une situation de travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, M. [C] n’ayant pas déclaré la totalité de son chiffre d’affaires depuis 2013.
Le 13 avril 2018, une lettre d’observations a été adressée à M. [C], lui indiquant les motifs de redressement et les bases : travail dissimulé avec verbalisation- profession libérale – assiette réelle.
Cette vérification entraîner un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d’un montant de 59 860 €.
Deux mises en demeure règlementaires lui ont été adressées le 29 novembre 2018 afin de recouvrer cette créance.
En l’absence de règlement, l'[8] a émis une contrainte à l’encontre de M. [C] le 2 novembre 2023, qui lui a été signifiée le 7 novembre 2023.
En l’espèce, l’URSSAF justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l’audience.
M. [C] ne démontrant pas avoir éteint sa dette, il y a lieu de valider la contrainte querellée, émise à son encontre le 2 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 59 860 €.
SUR LA DEMANDE D’ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.[…]".
[J] [C] sollicite un échéancier de paiement.
En application de l’article R. 243-21 susvisé, les modalités de paiement de la dette, les délais de paiement ou les échéanciers, relèvent de la compétence exclusive du directeur de l’organisme de sécurité sociale.
Cette demande est irrecevable.
Le pôle social invite M. [C] à saisir l'[8] s’il souhaite obtenir un échéancier de paiement.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale indique :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[J] [C] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (73,19 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[J] [C] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [J] [C] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [J] [C] le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 59 860 €.
DECLARE irrecevable la demande d’échéancier de paiement.
CONDAMNE [J] [C] au règlement des frais de signification de la contrainte (73,19 €).
CONDAMNE [J] [C] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Créance alimentaire ·
- Résidence
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement ·
- Développement ·
- Déchéance du terme ·
- Statuer ·
- Créanciers
- Associations ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ouverture ·
- Créanciers ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrat de mariage ·
- Etat civil ·
- Portée ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Incapacité ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Rôle ·
- Référé ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Crédit foncier ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Condition ·
- Prix de vente ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Entrepreneur ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Courriel ·
- Mère ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- République française ·
- Pouvoir ·
- Débats ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.