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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [V], Madame [H] [J] épouse [V]
C/ S.A.R.L. CDPI RCS de Bouyrg en bresse 494 352 545
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02545 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TCI
DEMANDEURS
M. [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Mme [H] [J] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CDPI RCS de Bouyrg en bresse 494 352 545
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon SACCARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a condamné solidairement Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [E] [V] à payer à la SARL CDPI, la somme de 2 991,67 € en principal et 6,10€ au titre de la lettre recommandée.
Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 5 août 2024 à Madame [H] [J] épouse [V] et à Monsieur [E] [V].
Le 19 décembre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à l’encontre de Madame [H] [J] épouse [V] et de Monsieur [E] [V] par la SARL CONTASSOT MALOIS COEUR, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 5] (01), à la requête de la SARL CDPI pour recouvrement de la somme de 3 235,89 € en principal, frais et accessoires.
Le 26 février 2025, un procès-verbal de saisie-vente a été établi par SARL CONTASSOT MALOIS COEUR, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 5] (01) à l’encontre de Madame [H] [J] épouse [V] et de Monsieur [E] [V], à la requête de la SARL CDPI pour recouvrement de la somme de 3 342,67 € en principal, frais et accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [E] [V] ont donné assignation à la SARL CDPI d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— prononcer la suspension de la mesure de saisie-vente et le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition formée par Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [E] [V] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [E] [V], représentés par leur conseil, sollicitent de dire et juger qu’ils sont recevables à contester la mesure de saisie des biens meubles corporels opérée le 19 décembre 2024 en raison de l’opposition à injonction de payer effectuée par leurs soins le 25 mars 2025, surseoir à statuer sur la contestation qu’ils élèvent dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
Ils précisent contester la mesure d’exécution forcée fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer dont ils indiquent avoir formé opposition justifiant le sursis sur la contestation de ladite mesure.
La SARL CDPI, représentée par son conseil, sollicite de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer et de réserver les dépens.
Elle indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formée par Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [E] [V].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 13 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande principale de contestation de la mesure d’exécution forcée
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente ayant donné lieu au procès-verbal de saisie-vente contesté est fondé sur l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 mai 2024.
Il résulte des débats et des pièces produites que par courrier daté du 25 mars 2025 reçu le 25 mars 2025 au tribunal judiciaire de LYON, les débiteurs saisis, Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [E] [V], par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé opposition à l’injonction de payer en date du 22 mai 2024 auprès du greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
Étant rappelé que le juge de l’exécution ne dispose pas des pouvoirs pour statuer sur la recevabilité de l’opposition, force est de rappeler que cette opposition a eu pour effet de saisir le juge du fond de la demande en paiement de la SARL CDPI à l’égard de Madame [H] [J] épouse [V] et de Monsieur [E] [V] et de l’ensemble du litige, de sorte qu’elle affecte la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie-vente a été pratiquée.
L’opposition a ainsi suspendu la poursuite de la mesure d’exécution pour l’avenir, de sorte qu’elle fait donc obstacle à tout paiement tant que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON ne se sera pas prononcé sur la créance, cause de la saisie-vente.
L’opposition ne peut donc pas conduire à elle seule à remettre en cause le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la saisie-vente délivrés en vertu de l’injonction de payer, mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
Dans ces conditions, la solution du litige en contestation de la saisie-vente fondée sur le titre exécutoire dont il est formé opposition dépend de la décision à venir du juge des contentieux de la protection saisi de l’opposition.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément à l’article 378 du code de procédure civile, il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-vente dans l’attente de la décision rendue par le juge du tribunal des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON sur l’opposition formée par Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [E] [V] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 mai 2024.
Dans cette attente, il sera également sursis à statuer sur les autres demandes.
L’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Sursoit à statuer sur la contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 décembre 2024 et de la saisie-vente pratiquée le 26 février 2025 soulevée par Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [E] [V] et l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON sur l’opposition à l’injonction de payer du 22 mai 2024 entre les parties ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou d’office à la diligence du juge de l’exécution ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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