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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 19 déc. 2024, n° 22/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP CAUTION dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] poursuites et diligences de ses représentants légaux, S.A. CNP CAUTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CNP CAUTION / [D]
N° RG 22/00091 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OMVC
N° 24/00253
Du 19 Décembre 2024
Grosse délivrée
la SELARL B.P.C.M
Expédition délivrée
la SELARL B.P.C.M
Le 19 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. CNP CAUTION dont le siège social est sis [Adresse 2] poursuites et diligences de ses représentants légaux,
représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 193, Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, vestiaire :
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [J] [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060880012022008343 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 07 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 avril 2022 par la CNP CAUTION à Mme [J] [D] ;
Vu la publication de ce commandement le 1er juin 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], volume 2022, S n° 76 ;
Vu l’assignation signifiée le 18 juillet 2022 par le créancier poursuivant à la débitrice saisie à comparaître à l’audience d’orientation afin notamment de valider la procédure de saisie immobilière ;
Vu les conclusions de la CNP CAUTION déposées le 2 octobre 2024 par lesquelles elle demande le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 6] à intervenir dans l’affaire opposant Mme [J] [D] au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et à la CNP CAUTION, enrôlée sous le numéro 23/19515 ;
Vu les conclusions de Mme [J] [D] déposées le 9 février 2023, par lesquelles elle demande à la juridiction :
— d’ordonner le sursis à statuer à titre principal,
— de rejeter les demandes adverses à titre subsidiaire,
— de condamner le créancier poursuivant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le Tribunal Judiciaire de PARIS a statué le 7 novembre 2023 dans l’affaire opposant Mme [J] [D] au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et à la CNP CAUTION portant notamment sur la demande de Mme [D] relative à l’annulation de la déchéance du terme du prêt objet du présent litige.
Ce jugement a été frappé d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 6].
Le succès éventuel de l’action en annulation de la déchéance du terme du prêt a évidemment une incidence sur la saisie immobilière pratiquée.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer selon les termes du dispositif.
L’ensemble des demandes des parties est réservé, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 6] à intervenir dans l’affaire opposant Mme [J] [D] au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et à la CNP CAUTION, enrôlée sous le numéro 23/19515 ;
Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
Dit que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 05 février 2026 à 09h00 pour vérifier l’avancement de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de NICE, et ce par souci de bonne administration de la justice ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Réserve l’ensemble des demandes, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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