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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 23/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TEKNIK CONSULT c/ S.C.I. BELA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01504
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHF
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. TEKNIK CONSULT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Diane DELUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0010
DÉFENDERESSE
S.C.I. BELA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0488
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01504 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHF
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025 prorogé au 10 février 2026
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2021, la SCI Bela, propriétaire d’un bien situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7], a entrepris de faire élever sur celui-ci un immeuble neuf composé de 13 logements étudiants.
En lien avec ce projet, sont intervenus :
— M. [Y] [C], en qualité d’assistant à maître d’ouvrage,
— M. [X] [W], architecte DGPL, désigné pour assurer la maîtrise d’oeuvre,
— le cabinet Dekra, en qualité de bureau de contrôle et de coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé sur le chantier.
Suivant contrat signé le 2 août 2021, composé d’un cahier des clauses administratives générales (CCAG) et d’un cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la SCI Bela a confié à la SAS Teknik Consult un marché de travaux tous corps d’état pour cette construction, pour un prix global et forfaitaire arrêté à la somme de 1.100.000 euros hors, soit 1.320.000 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 9 août 2021 et la réception des ouvrages a été fixée pour le 30 novembre 2022.
Le 4 août 2022, une convention de sous-traitance a été conclue entre la société Teknik Consult et la société Tecalum pour le lot correspondant aux menuiseries extérieures.
Par courrier du 25 octobre 2022, la société Teknik Consult, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI Bela d’avoir à lui payer sa situation de travaux n° 12 pour le mois de septembre 2022 et l’a informée qu’à défaut, elle entendrait procéder à la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
Par réponse adressée le 10 novembre 2022, la SCI Bela a déclaré avoir réglé à la société Teknik Consult un montant d’acomptes supérieur à l’état d’avancement réel du chantier et a confié au maître d’oeuvre le soin de procéder à une vérification de la situation n° 12. Elle a par ailleurs sollicité communication à la société Tecalum de sa caution bancaire en l’absence de délégation de paiement au profit de celle-ci.
En conséquence de cette réponse et du refus de paiement opposé par son contractant, la société Teknik Consult expose avoir suspendu le cours des travaux.
Après avoir sollicité, par courrier du 17 novembre 2022, une reprise du chantier par la société Teknik Consult, la SCI Bela lui a transmis, le 22 novembre 2022, une situation de travaux n° 12 corrigée par le maître d’oeuvre, contenant révision des taux d’avancement de certains lots, outre l’application de différentes pénalités et remises, et concluant à un trop-perçu de l’entreprise.
Le 1er décembre 2022, la SCI Bela a de nouveau mis en demeure la société Teknik Consult d’avoir à reprendre le cours des travaux, lui indiquant qu’à défaut, elle entendrait se prévaloir de la clause résolutoire figurant au CCAG. Par retour daté du 5 décembre 2022, l’entreprise a maintenu sa demande en paiement de sa situation n° 12.
Le 14 décembre 2022, la SCI Bela a notifié à la société Teknik Consult la résiliation du marché aux torts exclusifs de celle-ci.
Un constat contradictoire de l’état d’avancement du chantier a été dressé le 28 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, la société Teknik Consult a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI Bela aux fins de voir prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de cette dernière et d’obtenir le paiement d’une part, de la situation de travaux n° 12 et d’autre part, d’une indemnité au titre de cette résiliation fautive.
En cours de procédure, par courrier recommandé du 22 février 2023, la SCI Bela a adressé à la société Teknik Consult un mémoire définitif établi par son maître d’oeuvre, faisant apparaître, après valorisation des travaux effectués jusqu’à la cessation des relations, imputation des acomptes déjà versés et de diverses retenues et pénalités, une dette de la société Teknik Consult à l’égard de la SCI Bela de 439.914,65 euros TTC.
La SCI Bela ayant confié le chantier à de nouveaux intervenants, l’ouvrage a été réceptionné le 28 avril 2024.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 février 2025, la société Teknik Consult demande au tribunal de :
« Vu les articles 1221 et suivants et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
(…)
— Juger l’entreprise TEKNIK CONSULT recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
— Prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu le 2 août 2021 entre l’entreprise TEKNIK CONSULT et la SCI Bela aux torts exclusifs de cette dernière,
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01504 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHF
— Condamner la SCI Bela à régler à l’entreprise TEKNIK CONSULT la somme de 179.174,21 € HT / 215.009,06 € TTC, correspondant aux situations de travaux n°12 et 13 impayées, assortie d’intérêts moratoires équivalents à trois fois le montant de l’intérêt légal, conformément à l’article 27 du CCAG,
— Condamner la SCI Bela à régler à l’entreprise TEKNIK CONSULT la somme de 42.062,15 € HT/ 50.474,58 € TTC, à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation du marché aux torts exclusifs de la SCI Bela,
En tout état de cause,
— Débouter la SCI Bela de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner la SCI Bela à régler à l’entreprise TEKNIK CONSULT la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse d’une condamnation de TEKNIK CONSULT ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 avril 2025, la SCI Bela demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1217, et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
À titre principal,
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire du marché de travaux défini à l’article 30.2 du CCAG pour abandon de chantier et refus de la société TEKNIK CONSULT de se conformer aux stipulations de son contrat, aux ordres qui lui ont été donnés par les Maîtres d’œuvre et d’ouvrage et aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et, à défaut, prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société TEKNIK CONSULT pour les mêmes motifs ;
• Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société TEKNIK CONSULT est engagée à l’égard de la SCI BELA ;
En conséquence,
• Débouter la société TEKNIK CONSULT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
• Condamner la société TEKNIK CONSULT à payer à la SCI BELA la somme de 598.080,77 € TTC au titre du solde débiteur du marché, suivant les montants du Mémoire définitif du marché établi par le Maître d’œuvre, après révisions et ajustements, suivant les conclusions en défense et reconventionnelles n° 2 signifiées le 1er mars 2024 ;
En tout état de cause,
• Condamner la société TEKNIK CONSULT à verser à la SCI BELA une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société TEKNIK CONSULT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement des constats d’huissier en date des 17 novembre 2022, 2 décembre 2022 et 28 décembre 2022 ».
La clôture a été ordonnée le 8 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation du marché
La société Teknik Consult, se fondant sur les articles 1224 et 1227 du code civil, reproche en substance à la SCI Bela deux manquements à ses obligations, dont la gravité justifie selon elle la résiliation à ses torts exclusifs du marché : le défaut de paiement de ses états de situation, d’une part, et le blocage non justifié de l’accès au chantier, d’autre part.
Sur le défaut de paiement de ses factures, elle rappelle que l’article 27 du CCAG octroie un délai de quinze jours au maître d’oeuvre pour vérifier et éventuellement contester les états de situation adressés et considère qu’en l’absence de toute remarque dans ce délai de la SCI Bela et de son maître d’oeuvre sur la situation n° 12 transmise le 23 septembre 2022, la première était redevable de la somme y figurant. Elle souligne avoir mis en demeure le 25 octobre 2022 la SCI Bela de procéder au règlement de l’acompte résultant de cette situation, sans succès, et avoir été en conséquence contrainte de suspendre ses travaux à compter du 12 novembre 2022 faute de pouvoir les financer.
Elle considère alors mal fondée et transmise hors du délai contractuel la contestation de la situation de travaux n° 12 rédigée à la demande de la SCI Bela dans le seul but d’échapper à son obligation de paiement. En réplique aux moyens de la défenderesse et au vu de l’historique de leurs relations, elle expose que cette situation a été adressée dans un format analogue aux précédentes, qui ont été réglées sans que ne soit émise une quelconque contestation, et que la SCI Bela avait toujours payé les acomptes avant l’expiration des délais fixés à l’article 23.1. du CCAG, de sorte que c’est par mauvaise foi et en contradiction avec son comportement habituel qu’elle entend désormais lui opposer le formalisme et les délais figurant à cette clause.
Sur le blocage de l’accès au chantier, elle fait valoir qu’à compter du 24 novembre 2022, la SCI Bela a décidé unilatéralement de changer les serrures et de faire visiter le chantier à une entreprise tierce, sans l’en informer et sans permettre à ses ouvriers de récupérer leurs affaires.
Elle déduit de ces circonstances que la SCI Bela lui a interdit matériellement toute possibilité d’entrer sur le chantier et de poursuivre les travaux.
Elle réfute alors les accusations portées par la SCI Bela, selon elle sans fondement, de vol de marchandise et de vandalisme survenus sur le chantier les 24 et 25 novembre 2022, et argue, s’agissant du retrait de robinets et de la dalle de répartition le 5 décembre 2022, qu’il s’agissait pour les premiers d’équipements de test et donc provisoires, et que le prix de la dalle, dont il était convenu en page 43 du CCAG qu’elle devait être cédée à titre onéreux, ne lui ayant jamais été versé, elle était libre d’en disposer.
Elle conclut que le blocage organisé par la SCI Bela résulte de sa volonté de mettre fin à leurs relations sans aucune tentative de rapprochement ou de conciliation. Elle souligne enfin son sérieux et son professionnalisme, qualités reconnues par ses clients.
En réplique à la demande en acquisition de la clause résolutoire formée par la SCI Bela, elle expose que les échanges entre les parties établissent la posture contradictoire adoptée par la SCI Bela, qui a refusé de lui payer son acompte tout en lui intimant d’avoir à reprendre les travaux et en sollicitant une entreprise tierce pour les poursuivre. Elle relève que le prétendu abandon de chantier constaté par procès-verbal du 2 décembre 2022 est sans intérêt dès lors qu’il intervient après la résiliation du marché aux torts exclusifs de la défenderesse.
Elle déclare enfin, au visa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, que la SCI Bela ne peut sans mauvaise foi se prévaloir d’une absence de transmission d’une caution bancaire à la société Tecalum, sous-traitant, alors que le recours à celle-ci lui avait été imposé par le maître d’ouvrage, qui connaissait donc parfaitement depuis l’origine son intervention, et que les parties avaient entendu organiser une délégation de paiement.
En réponse, la SCI Bela explique avoir été contrainte de résilier le marché en raison de l’abandon par la société Teknik Consult du chantier et de son refus de fournir la caution bancaire due à la société Tecalum, sous-traitant.
Se prévalant de l’article 1225 du code civil et de la clause résolutoire figurant à l’article 30.2 du CCAG, prévoyant une résiliation de plein droit du marché pour abandon de chantier après mise en demeure restée sans effet pendant dix jours, elle fait grief à la société Teknik Consult d’avoir abandonné le chantier à compter du 18 octobre 2022, sans s’être assurée de sa protection contre l’air et l’eau, et ce, en dépit de ses mises en demeure répétées d’avoir à reprendre les travaux. Elle relève en effet qu’après cette date, une seule intervention, le 12 novembre 2022, a été remarquée de la part de l’entreprise pour installer, de manière non conforme selon le maître d’oeuvre, un dispositif provisoire de récupération des eaux pluviales.
Elle conteste alors toute contradiction dans leurs échanges, n’ayant fait intervenir aucune entreprise tierce avant la résiliation du marché le 14 décembre 2022, et soutient n’avoir bloqué l’accès au chantier le 1er décembre 2022 qu’à titre conservatoire et temporaire, au regard des actes malveillants subis, sans que la société Teknik Consult n’ait jamais de son côté manifesté la volonté d’y retourner une fois ce blocage levé et n’ait jamais mis en demeure le maître d’ouvrage de lui en assurer l’accès.
Elle reproche encore à la société Teknik Consult l’absence, en dépit également des courriers recommandés adressés à cette fin, de remise de sa caution bancaire à la société Tecalum, alors que cette obligation, prévue à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, était reprise à l’article 6.2.4 du CCAG et qu’aux termes de son courrier du 28 novembre 2022, elle s’était engagée à y procéder dans les meilleurs délais. Elle conteste, à cet égard, l’existence d’une délégation de paiement au profit de la société Tecalum, le seul paiement direct effectué résultant d’une erreur, de sorte que la société Teknik Consult a seule manqué à ses obligations, et souligne que cette faute l’autorisait en outre, en vertu de l’article 6.2.4 du CCAG, à refuser tout règlement des situations mensuelles adressées.
Elle ajoute, au visa des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil, qu’elle était légitime à résilier unilatéralement leur convention en raison des deux griefs ci-avant exposés et constituant, selon elle, des manquements graves de la société Teknik Consult à ses obligations contractuelles.
En réponse aux fautes alléguées par la demanderesse, elle fait valoir que la situation de travaux n° 12 ne lui a pas été adressée dans les formes prévues à l’article 23.1.1 du CCAG, de sorte qu’elle est mal fondée à se plaindre d’un éventuel retard dans la vérification de ladite situation par le maître d’oeuvre et dans l’émission par celui-ci d’un certificat de paiement, et qu’au demeurant, ce certificat a été communiqué avant la fin du délai contractuellement prévu pour le paiement de la situation litigieuse. Elle affirme que le maître d’oeuvre a procédé à une juste évaluation de l’avancement des travaux, y intégrant des pénalités en raison du retard pris par rapport à la date d’achèvement convenue ainsi qu’une avance de trésorerie de 50.000 euros accordée à la société Teknik Consult début septembre 2022, et que celle-ci était donc bénéficiaire d’un trop-versé de 195.767,66 euros TTC. Elle considère en conséquence injustifiée la suspension unilatérale et sans préavis des travaux par la demanderesse dès le mois d’octobre 2022.
Elle ajoute que cette suspension était en outre irrégulière puisque non seulement la lettre recommandée du 25 octobre 2022 dont se prévaut la société Teknik Consult ne mentionnait pas une telle décision ; que celle-ci est intervenue avant même l’expiration du délai contractuel pour paiement, contestant à cette occasion une quelconque renonciation aux modalités édictées à la clause 23.1.3 du contrat. Elle insiste enfin, de nouveau, sur la faute de la société Teknik Consult tirée de l’absence de caution donnée à la société Tecalum.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01504 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHF
En vertu de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon son article 1225, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
L’article 1227 du code civil prévoit que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Conformément à ces dispositions et à celles des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui entend voir résoudre le contrat aux torts de son cocontractant de rapporter la preuve d’un ou plusieurs manquements de celui-ci à ses obligations susceptibles de justifier une telle sanction.
Au cas présent, la société Teknik Consult reproche à la SCI Bela un manquement grave à ses obligations en raison d’un défaut de paiement de la situation n° 12 relative aux travaux.
A cet égard, le CCAG, après rappel que ses stipulations en matière de paiement (article 23) « dérogent intégralement aux dispositions de l’article 19 et 20 de la Norme NF P 03-001, régissant la procédure d’établissement et de paiement des acomptes mensuels et du décompte définitif », prévoit que :
« 23.1.1- L’Entrepreneur établit ses situations de travaux, valant demandes d’acomptes mensuels, en y joignant tous les documents nécessaires au règlement des travaux qu’il a exécutés.
Les situations mensuelles de travaux mentionnent le détail en pourcentage de l’avancement réalisé au cours du mois par l’Entrepreneur en reprenant les prix unitaires et les quantitatifs mentionnés dans son DQE. L’avancement est cumulatif et reprend les travaux portés sur les grilles d’avancement précédentes. Il est arrêté sur le chantier par le Maître d’Œuvre vers le 20 du mois considéré.
L’Entrepreneur remet au Maître d’Œuvre sa situation mensuelle récapitulative selon le modèle annexé au présent CCAG (Annexe 3) au plus tard le 25 de chaque mois par LRAR ou par tout autre moyen de communication sous réserve que la réception de cette communication puisse être justifiée. À la situation mensuelle récapitulative est annexée une situation détaillée établie sur la base du devis quantitatif estimatif (DQE) de l’Entrepreneur, laquelle doit préciser, poste par poste, les quantités du marché, le prix unitaire et le prix global, puis l’avancement cumulé à la date de la situation l’avancement cumulé du mois précédent et l’avancement mensuel pour lequel un acompte mensuel est demandé.
Tout retard dans la remise d’une situation de travaux et/ou toute non-conformité du document à produire entraîne, d’office, le report de l’examen de ladite situation au mois suivant.
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01504 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHF
23.1.2- Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la situation, le Maître d’Œuvre vérifie, valide ou corrige la situation mensuelle de travaux et les pièces que doit produire l’Entrepreneur à l’appui de sa demande d’acompte, en pratiquant, s’il y a lieu, les retenues ou pénalités prévues au CCAG et/ou au CCAP.
Puis, le Maître d’Œuvre établit un certificat de paiement, auquel est annexée la situation de travaux de l’Entrepreneur, qu’il transmet audit Entrepreneur, avec copie au Maître d’Ouvrage, par LRAR ou par tout autre moyen de communication sous réserve que la réception de cette communication puisse être justifiée.
L’Entrepreneur dispose alors d’un délai de 8 jours pour contester le certificat de paiement par LRAR uniquement. A défaut de contestation dans ce délai, le certificat de paiement est réputé accepté sans réserves par l’Entrepreneur.
23.1.3- Le délai de paiement des acomptes mensuels court à compter de la remise de la situation au Maître d’Œuvre. Il est fixé de la manière suivante :
par virement bancaire à 45 jours, fin de mois
(le paiement intervient à la fin du mois au cours duquel expire le délai de 45 jours) ».
La société Teknik Consult ne démontre pas que la SCI Bela aurait, au cours de l’exécution de leur accord, renoncé aux modalités précises ainsi convenues pour le paiement des acomptes, cette circonstance ne pouvant se déduire ni de la simple tolérance de la défenderesse à l’égard du non-respect du formalisme ainsi édicté dans les précédents états de situations transmis par l’entreprise, ni du paiement, avant expiration du délai fixé, des acomptes réclamés, dès lors qu’elle était libre de ne pas les discuter plus avant.
Afin de justifier de sa demande en paiement, la société Teknik Consult met alors aux débats un document intitulé « Situation de travaux n°12 Tout corps d’Etat » daté du 23 septembre 2022, faisant figurer le pourcentage d’avancement pour chacun des lots ou postes du marché et au terme duquel elle déclare un montant d’acompte à régler par le maître d’ouvrage de 75.753,18 euros.
Néanmoins, alors que la date exacte de l’envoi de ce document est contestée par la SCI Bela, le seul courriel daté du 23 septembre 2022 dont se prévaut la société Teknik Consult n’en rapporte pas la preuve certaine, rien ne permettant de constater que celui-ci y aurait été joint.
Il s’infère tout au plus des autres courriels qu’elle produit que la SCI Bela et M. [W], maître d’oeuvre, disposaient de ce document de situation le 6 octobre 2022, la défenderesse ayant déclaré à cette date avoir validé, lors d’une réunion tenue à une date inconnue, le taux d’avancement de deux des lots, « 85 % des cloisons et doublages » et « 60 % chaufferie », tout en soulignant que « les 2 lots sont surestimés ».
Dès lors, la preuve n’étant pas rapportée de l’envoi au plus tard le 25 septembre 2022 de la situation n° 12, l’examen de celle-ci se trouvait nécessairement et d’office reporté au mois suivant, soit à compter du 25 octobre 2022, et la SCI Bela disposait d’un délai pour s’en acquitter expirant à la fin du mois de décembre 2022, conformément aux stipulations susvisées du CCAG.
Il s’en déduit qu’à la date de sa mise en demeure du 25 octobre 2022, l’acompte figurant à la situation n° 12 n’était aucunement exigible et que la demande en paiement de la société Teknik Consult était ainsi manifestement prématurée.
De plus, l’état d’avancement des travaux et partant, l’acompte réclamé au vu de la situation n° 12 ont été contestés par la SCI Bela dès le 10 novembre 2022, soit avant toute exigibilité de l’acompte. La vérification réalisée par le maître d’oeuvre a alors été adressée par courrier recommandé du 22 novembre 2022 à la société Teknik Consult et il en ressort que M. [W] a estimé que la seule avancée des travaux, avant donc toute imputation de retenues ou autres frais de retard, pouvait justifier un acompte de 44.058,79 euros, soit une réduction d’environ 98 % par rapport à la somme réclamée.
En dépit de la contestation maintenue par la SCI Bela dans le cadre de la présente instance sur l’état des travaux au moment de la situation n° 12, la société Teknik Consult ne produit aucun document technique précis et ne propose pas non plus dans ses écritures de plus amples explications pouvant éclairer le tribunal sur l’étendue réelle des travaux accomplis sur le mois de septembre 2022. Dans ces conditions, les procès-verbaux de constat et autres rapports de chantier mis aux débats sont insuffisants à rapporter la preuve, qui incombe à la demanderesse, de ce que la somme réclamée de 75.753,18 euros correspondait à des prestations nouvellement accomplies sur la période observée.
Cette démonstration s’avère d’autant plus nécessaire compte tenu des retards pris dans la réalisation de l’immeuble, lesquels ne sont pas contestés dans leur principe par la société Teknik Consult. En effet, il résulte du planning établi par celle-ci en début de travaux que la réception de l’ouvrage devait intervenir fin novembre 2022 et la comparaison de document avec la situation n° 12 telle qu’éditée par l’entreprise, qui fait état d’un pourcentage d’achèvement global de 68,08 %, permet de constater que de nombreux postes prévus comme terminés pour fin septembre 2022 étaient en cours à cette date.
Il ne ressort alors pas des courriels mis aux débats un accord de la SCI Bela pour une prorogation du délai de réception convenu, ceux émanant de M. [C], dont la défenderesse expose sans être démentie qu’il ne disposait d’aucun pouvoir pour la représenter, ne pouvant aucunement valoir engagement dans les intérêts du maître de l’ouvrage.
Si la société Teknik Consult oppose encore que ces délais sont imputables à la société Tecalum, non en la cause, non seulement elle ne démontre pas que l’ensemble du retard pris soit dû à ce sous-traitant, en charge uniquement du lot « menuiseries extérieures », mais il ne résulte pas non plus des pièces en débat que cette société, bien que manifestement sélectionnée par les maîtres d’oeuvre et d’ouvrage, lui aurait été imposée contre son gré, de sorte que la société Teknik Consult doit être considérée comme responsable des retards pris par la société Tecalum en application de l’article 17.1 du CCAG.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir qu’à la date du 25 octobre 2022, la société Teknik Consult ne justifiait pas d’un manquement grave de la SCI Bela à son obligation de paiement des acomptes, pouvant motiver, comme elle l’invoque dans sa lettre de mise en demeure, la résiliation judiciaire du contrat.
Au demeurant, contrairement à ce que déclare la société Teknik Consult, ce courrier ne met aucunement en garde la SCI Bela quant à sa décision de suspendre les travaux pour une durée indéterminée en cas de non-paiement de son acompte.
D’ailleurs, la demanderesse affirme d’elle-même avoir procédé à cette suspension uniquement à compter du 12 novembre 2022, sans aucune nouvelle alerte préalable donnée à la SCI Bela. Toutefois, il résulte du courrier recommandé que lui a adressé le maître d’oeuvre le 14 novembre 2022, dont le contenu n’est remis en cause par aucun élément, qu’aucune présence ou activité de la société Teknik Consult n’avait été constatée depuis le 18 octobre 2022, soit avant l’envoi de sa première mise en demeure.
L’absence de la société Teknik Consult est encore attestée par le procès-verbal de commissaire de justice établi le 17 novembre 2022 après visite du chantier, durant laquelle n’a été constatée la présence d’aucun ouvrier de l’entreprise sur les lieux.
Si la SCI Bela admet avoir temporairement bloqué l’accès au chantier fin novembre 2022, cette décision se trouvait justifiée afin de protéger le chantier, compte tenu de dégradations commises sur celui-ci et dont la réalité est confirmée par les procès-verbaux et clichés au débat. En outre, au cours des nombreux échanges entre les parties et en dépit des mises en demeure répétées de la SCI Bela de reprendre les travaux (courriers des 17 novembre, 18 novembre, 1er décembre 2022), la société Teknik Consult n’a jamais manifesté son intention de s’exécuter, opposant de manière constante l’absence de paiement de l’acompte réclamé, alors que, pour les motifs ci-avant retenus, cet acompte n’était encore nullement exigible et faisait, en toute hypothèse, l’objet de contestations sérieuses de la part du maître d’ouvrage. Elle ne démontre pas davantage, autrement que par ses propres allégations, que la SCI Bela aurait employé à compter du mois de novembre 2022 une nouvelle entreprise afin de poursuivre le chantier.
Dès lors, la demanderesse ne peut sérieusement soutenir, pour la première fois dans le cadre de la présente instance, que son absence totale du chantier, à tout le moins établie depuis le 12 novembre 2022, aurait résulté d’un blocage organisé à son encontre et de manière fautive par la SCI Bela.
Du tout, il sera retenu que l’interruption volontaire des travaux, à tout le moins partielle entre le 18 octobre 2022 et le 12 novembre 2022, puis totale à compter de cette date, par la société Teknik Consult ne reposait sur aucun motif légitime, est survenue sans aucun avertissement préalable de sa part et a perduré en dépit des délais raisonnables octroyés par le maître d’ouvrage pour permettre leur reprise.
Ces circonstances caractérisent donc, de la part de l’entreprise, un abandon du chantier.
Or, les parties ont convenu, à l’article 30.2 du CCAG, que « le Marché peut être résilié de plein droit, à l’initiative du Maître d’Ouvrage, et sans que l’Entrepreneur ou ses ayants droits puissent prétendre à une indemnité quelconque:
(…)
° en cas d’incapacité, de fraude, d’abandon de chantier ou de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou la qualité d’exécution des travaux; en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, même si l’Entrepreneur a obtenu son plan de redressement dans les conditions légales ou réglementaires (…).
Le Marché sera résilié, si l’Entrepreneur ne défère pas dans un délai de 10 jours à la mise en demeure qui lui sera notifiée par LRAR, ce délai pouvant être réduit en cas d’urgence ».
En lien avec ces stipulations, la SCI Bela a :
— d’une part, par courrier recommandé du 1er décembre 2022, enjoint la société Teknik Consult de « reprendre, sans condition, l’exécution de ses travaux et de cesser tous agissements répréhensibles afin que cette opération puisse s’achever dans de bonnes conditions » et s’est alors explicitement prévalu des termes de l’article 30.2 du CCAG,
— d’autre part, par courrier recommandé daté du 14 décembre 2022, après avoir souligné l’absence de toute reprise des travaux par l’entreprise, lui a « notifi[é], par la présente, la résiliation du marché, à [ses] torts exclusifs, en application de l’article 30.2 du CCAG » et l’a convoquée pour constat contradictoire des travaux exécutés.
Les conditions de l’article 30.2 du CCAG ayant ainsi été respectées, c’est de manière justifiée que la SCI Bela a procédé, le 14 décembre 2022, à la résiliation unilatérale du contrat de marché la liant à la société Teknik Consult en raison de l’abandon du chantier par cette dernière.
En conséquence, sans qu’il soit besoin pour la juridiction de répondre au reste des moyens développés par les parties, il y a lieu de rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat formée par la société Teknik Consult et d’accueillir celle formée à titre principal par la SCI Bela en constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 décembre 2022.
Sur les comptes entre les parties
Sur la demande en paiement de la société Teknik Consult
Au visa de l’article 1221 du code civil, la société Teknik Consult sollicite d’une part, le paiement de l’acompte calculé au terme de son état de situation n° 12, soutenant que la SCI Bela a refusé de s’en acquitter pour des raisons infondées et en dépit de ses mises en demeure, et d’autre part, le paiement d’une situation n° 13 correspondant aux travaux effectués en octobre 2022, soit la somme totale de 215.009,06 euros TTC.
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01504 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHF
Elle réclame en outre, en application de la clause 27 alinéa 1er du CCAG, des intérêts moratoires équivalents à trois fois le montant de l’intérêt légal sur cette somme.
En réponse, la SCI Bela se prévaut de la vérification effectuée par son maître d’oeuvre en novembre 2022, puis du mémoire définitif établi par ce dernier le 22 février 2023 à la suite de la résiliation du marché, pour soutenir qu’au regard de l’avancée réelle des travaux et des remises applicables, elle ne se trouve débitrice d’aucune somme à l’égard de la société Teknik Consult, celle-ci devant au contraire lui rembourser un trop-perçu.
Elle s’oppose pour ces mêmes raisons à tout paiement de la situation n° 13, dont elle souligne en outre n’avoir jamais été destinataire dans les formes et délais prévus au CCAG.
Sur ce,
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ».
Son article 1221 ajoute : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
En l’espèce, au regard des motifs ci-avant adoptés, le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de constater de manière objective et certaine l’avancée des travaux au cours tant du mois de septembre 2022 que du mois d’octobre 2022, la société Teknik Consult se fondant pour sa demande uniquement sur les pourcentages retenus dans ses propres états de situation et qui ont été contestés par la SCI Bela et par M. [W].
En particulier, c’est à raison que la SCI Bela conclut à l’absence de toute transmission de la situation n° 13, établie pour le mois d’octobre 2022, avant l’introduction de la présente instance en janvier 2023 et il est constaté que selon les mentions qui y sont portées, l’acompte réclamé correspond principalement à la livraison de matériaux, sans que la société Teknik Consult ne rapporte la preuve ni de leur achat, ni de leur dépôt sur le chantier.
De plus, il est observé que les sommes sollicitées demeurent de simples avances alors que, compte tenu de la rupture avant terme du contrat, il revenait à la société Teknik Consult, en exécution de la clause 23.2 du CCAG applicable en ce compris en cas de résiliation du marché, d’établir un « mémoire définitif de l’ensemble des sommes qu'[elle] estime lui être dues en application du Marché, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives, par LRAR uniquement », diligence dont l’accomplissement n’est aucunement établi.
Conformément à la suite des stipulations de cette clause, à défaut d’envoi de ce mémoire par l’entreprise, M. [W] a établi, sur instruction du maître d’ouvrage, un mémoire définitif devant être « considéré comme accepté sans réserves par l’Entrepreneur » et qui vaut alors « décompte général et définitif du Marché, fixant de manière irrévocable les droits de l’Entrepreneur ».
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01504 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHF
Or, au terme de ce document, le maître d’oeuvre retient des acomptes acquittés excédant la valeur réelle des travaux réalisés par la société Teknik Consult et, après application de différentes pénalités et retenues, conclut à une dette de celle-ci de 439.914,65 euros.
Faute ainsi de justifier le bien-fondé de sa créance, la société Teknik Consult sera entièrement déboutée de sa demande en paiement de la somme de 215.009,06 euros TTC ainsi que des intérêts moratoires sur celle-ci.
Sur la demande en paiement de SCI Bela
Au soutien de sa demande, la SCI Bela se prévaut principalement du mémoire définitif du maître d’oeuvre, dans lequel celui-ci valorise à la somme de 737.310,01 TTC les travaux exécutés par la société Teknik Consult, avant d’y imputer différentes remises et pénalités.
S’agissant de la valorisation des travaux, elle soutient que M. [W] était fondé à revenir sur les taux d’avancement de chaque lot, validé jusqu’alors uniquement provisoirement, ce qu’aucune stipulation ne lui interdisait de faire ; qu’il s’est appuyé pour cette évaluation sur le devis détaillé daté du 28 juillet 2021 de la société Teknik Consult ; qu’au demeurant, un tel processus est cohérent avec l’article 13.1 du CCAG.
S’agissant des remises appliquées, elle fait valoir :
— que conformément à la clause 23.3.4 du CCAG, l’absence de mémoire adressé par l’entreprise devait être pénalisée à hauteur de 1 % du prix HT du marché (11.000 euros),
— que l’article 25 du CCAG prévoit une retenue contractuelle de 5 % du prix du marché afin de garantir la bonne exécution des travaux ainsi que le recouvrement de toutes sommes dont l’entreprise pourrait se trouver débitrice (66.000 euros) ; elle ajoute être légitime à appliquer cette retenue au regard des manquements de la société Teknik Consult à ses obligations et n’y avoir jamais renoncé,
— qu’en vertu de l’article 30.2 du CCAG, la société Teknik Consult supporte l’ensemble des frais et conséquences résultant de la résiliation du marché ; qu’elle a alors subi des coûts importants liés à la recherche de nouvelles entreprises et à la réalisation de la fin des travaux, mais également en raison des malfaçons dans les travaux déjà exécutés, constatées par le maître d’oeuvre ; que ce surcoût résultant de la défaillance de la société Teknik Consult, uniquement évalué de manière provisoire par le maître d’oeuvre, doit être fixé, à date, à la somme de 323.418,67 euros TTC ;
— que suivant l’article 17.1 du CCAG, le maître d’oeuvre a appliqué les pénalités pour retard, dues de plein droit par la société Teknik Consult car présumée responsable de celui-ci (78.200 euros) ; qu’il n’est alors établi par l’entreprise aucun atermoiement du maître d’ouvrage susceptible d’expliquer ces retards ;
— que la société Teknik Consult ne s’est pas acquittée de frais de voirie en raison de la neutralisation d’une station de vélos en libre-service, d’un montant de 41.517,96 euros TTC ;
— que l’absence de caution donnée à la société Tecalum justifie l’application d’une provision de 75.749,05 euros HT au titre du risque de recours de cette société contre le maître d’ouvrage.
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01504 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHF
Déduction faite de la somme provisionnelle versée de 815.254,15 euros, elle s’estime dès lors fondée à réclamer à la société Teknik Consult le remboursement d’un trop-perçu s’élevant à la somme de 598.080,77 euros.
En réponse, la société Teknik Consult invoque de nouveau avoir été légitime dans sa décision de suspendre les travaux et qu’il ne lui incombait pas de fournir une caution à la société Tecalum, ce sous-traitant ayant été choisi par le maître d’ouvrage et celui-ci le payant directement.
Elle estime encore injustifiés les taux d’avancement retenus par le maître d’oeuvre dans son décompte définitif, soulignant que M. [W] est revenu à cette occasion sur des taux pourtant précédemment validés en cours de contrat.
Elle conteste ensuite les remises dont la SCI Bela sollicite l’application, soutenant :
— que la somme de 50.000 euros versée le 5 septembre 2022 constitue un acompte sur travaux et ne peut donc pas faire l’objet d’une restitution dès lors que le prix du marché avait été fixé de manière forfaitaire et incluait donc le coût des matières premières,
— que la retenue de bonne fin n’est pas due puisqu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution du marché ; qu’en outre, le CCAG prévoit que cette somme devait être imputée sur chaque situation de travaux facturée, ce que la SCI Bela n’a pas fait, de sorte qu’elle ne peut réclamer cette retenue sur le décompte définitif du maître d’oeuvre,
— que le surcoût de prix n’est justifié ni en son principe, ni en son quantum ; qu’aucune réserve n’a été émise, ni aucune malfaçon évoquée avant la résiliation du marché aux torts de la SCI Bela ; que celle-ci ne peut pas non plus se prévaloir des surcoûts liés à ses propres manquements qui seuls ont rendu nécessaire la recherche de nouvelles entreprises ; que les devis produits sont au demeurant surévalués par rapport à ceux figurant à son devis initial du 28 juillet 2021,
— que les pénalités de retard ne sont pas davantage motivées alors que le retard pris résulte uniquement de l’absence du sous-traitant imposé par la SCI Bela et des atermoiements de celle-ci et de M. [W] notamment dans le choix des matériaux et l’application des règles de construction,
— que les frais de voirie doivent être corrélés au devis sur lequel les parties se sont accordées et prévoyant que ceux-ci ne seraient supportés par l’entreprise que pour une période de 14 semaines, soit jusqu’au 30 septembre 2022 au plus tard,
— que l’intervention de la société Tecalum ayant été actée par la SCI Bela et sa demande de fourniture d’une caution relevant manifestement d’une stratégie après naissance de leur conflit, la provision pour risque n’est pas justifiée ;
— que la nécessité d’établir un décompte définitif résulte de la résiliation du marché aux torts exclusifs du maître d’ouvrage.
Sur ce,
La société Teknik Consult ne conteste pas la perception, au titre des avances réglées par la SCI Bela avant le terme du marché, d’une somme totale de 815.254,15 euros TTC, incluant la somme de 50.000 euros laquelle constituait nécessairement un acompte supplémentaire sur le prix du marché, dès lors que ce dernier avait été fixé de manière définitive et forfaitaire entre les parties, ainsi que stipulé sans ambiguïté à l’article 21 du CCAG :
« Le prix du marché indiqué au CCAP est forfaitaire, ferme, non révisable et non actualisable.
(…)
De manière générale, le prix forfaitaire tient compte de toutes les prescriptions, garanties, sujétions, même les plus imprévisibles, et obligations résultant du Marché, des prescriptions techniques réglementaires et des impôts, taxes ou redevances de toute nature existant à la date de la signature du Marché ; ces prix tiennent compte notamment de toutes les charges et de tous les aléas, même les plus imprévisibles, pouvant résulter de l’exécution des travaux (…).
Quelles que soient les erreurs, imprécisions ou omissions dont l’Entrepreneur pourrait s’apercevoir, après signature de son Marché, y compris sur les pièces contractuelles, il devra mener à bien tous les travaux nécessaires au complet et parfait achèvement de ses ouvrages dans le cadre de ce prix forfaitaire et global.
Par dérogation à la norme NF P 03-001, l’Entrepreneur Général accepte d’assumer le risque de survenance d’un changement de circonstances, de quelque nature qu’il soit, et renonce en conséquence expressément et irrévocablement à l’article 1195 du code civil (…) ».
Ainsi que précédemment retenu, la société Teknik Consult ne démontre pas avoir respecté la procédure d’établissement de décompte définitif prévue à la clause 23.2 du CCAG, de sorte qu’en application de cette même clause faisant loi entre les parties, le décompte proposé par le maître d’oeuvre doit être « considéré comme accepté sans réserves » par elle et fixe de manière irrévocable sa créance au titre des travaux effectués au jour de la résiliation du marché. En outre, le tribunal constate que le mémoire définitif de M. [W] a été transmis après vérification de l’ouvrage et est établi au vu du devis initial proposé par la société Teknik Consult, qui ne justifie alors par aucun élément objectif d’une erreur d’appréciation du maître d’oeuvre.
Dès lors, conformément à ce décompte, il sera retenu que le taux d’avancement des travaux justifiait le paiement d’une somme de 663.86,54 euros HT, soit 796.603,85 euros TTC.
En revanche, l’objet du décompte définitif étant de fixer la valeur des travaux réalisés, il n’est pas justifié d’imputer sur la somme ainsi retenue une correction de montant ainsi que la remise commerciale de 6% accordée dans son devis par la société Teknik Consult, modalités uniquement convenues pour correspondre au prix forfaitaire du marché de la SCI Bela de 1.100.000 euros HT.
Il y a lieu ensuite de procéder à l’analyse de chacune des remises dont la SCI Bela sollicite l’application.
— Sur la pénalité de 11.000 euros, la clause 23.2.4 du CCAG prévoit que dans l’hypothèse où la société Teknik Consult n’aurait pas adressé de mémoire définitif, les frais pour l’établissement de ce document par le maître d’oeuvre seront supportés par elle et forfaitairement évalués à 1% du montant HT du marché, en cas de prix dépassant la somme de 300.000 euros.
Au regard de nouveau des motifs précédemment retenus, cette pénalité sera donc retenue.
— Sur la retenue de bonne fin, il s’évince des termes de la clause 25 du CCAG que cette retenue est constituée en « garantie de la bonne exécution des travaux ainsi que du recouvrement de toutes sommes dont l’Entrepreneur pourrait être reconnu débiteur ». Cette garantie s’analysant donc en une sûreté conventionnelle, elle se trouve nécessairement mal fondée à en solliciter l’application une fois le marché résilié, sauf à obtenir une double indemnisation par rapport aux préjudices dont elle réclame réparation par ailleurs.
Cette retenue sera donc écartée.
— Sur les surcoûts induits par l’abandon de chantier, la clause 30.2 du CCAG prévoit que : « l’Entrepreneur défaillant supporte tous les frais et conséquences découlant de la résiliation de son Marché, y compris les préjudices directs et indirects, les excédents de dépenses qui résulteraient de la passation d’un nouveau Marché pour poursuivre et terminer ses travaux ainsi que les dépenses résultants de réfections, réparations et remise en état des travaux qu’il a réalisés.
Tous ces frais seront purement et simplement prélevés sur les sommes restant dues à l’Entreprises défaillant. En cas d’insuffisance des sommes dues, l’Entrepreneur défaillant devrait assurer le paiement des frais suscités ».
Si ces stipulations aménagent donc un mécanisme de compensation entre les éventuelles créances des parties à l’issue des travaux, elles ne remettent aucunement en cause la charge de la preuve de celles-ci, notamment celles indemnitaires pouvant résulter de l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise intervenue sur le chantier.
Conformément aux articles 1231-1, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe alors à la SCI Bela de faire la preuve des préjudices qui ont résulté, pour elle, de la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Teknik Consult.
Le préjudice de la SCI Bela, ainsi que le rappelle d’ailleurs la clause susvisée, ne saurait alors être équivalent au prix des marchés conclus avec les entreprises ayant remplacé la société Teknik Consult, mais correspond uniquement aux « excédents de dépense » liés à la défaillance de cette dernière.
Or, si la SCI Bela déclare avoir achevé les travaux pour un coût total de 906.108,66 euros, dont la société Teknik Consult souligne avec intérêt le caractère élevé par rapport au prix initial du marché et aux travaux déjà effectués, elle ne prouve pas la part de cette somme qui serait en lien causal avec l’abandon de chantier et la résiliation anticipée du marché, cette part ne pouvant simplement se déduire par comparaison avec le solde de prix qu’elle aurait dû payer à la société Teknik Consult en vertu du contrat, en l’absence de résiliation.
Elle réclame en outre la prise en compte d’honoraires supplémentaires à verser au bureau de contrôle technique, au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé et au bureau d’études techniques fluides, sans non plus établir le caractère excédentaire de ces honoraires par rapport à ceux qui auraient été dus à ces différents intervenants en cas d’achèvement des travaux par la société Teknik Consult.
Par ailleurs, la preuve des malfaçons qu’elle allègue ne saurait se déduire des seules constatations réalisées de manière non contradictoire par le maître d’oeuvre qu’elle emploie et il n’est pas non plus produit de pièce corroborant de manière objective l’appréciation faite par M. [W] du surcoût découlant de ces malfaçons.
Dès lors, la SCI Bela échouant à rapporter la preuve de ses dires, le surcoût de prix de 323.418,67 euros qu’elle invoque sera entièrement écarté.
— Sur les pénalités de retard, l’article 17 du CCAG prévoit que : « L’Entrepreneur est présumé responsable du retard constaté par rapport au délai fixé au Planning général ou au Planning détaillé d’exécution. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure.
Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans le délai prévu, l’Entrepreneur subira une pénalité d’un montant de 460 € HT par jour calendaire de retard ».
La société Teknik Consult n’établit pas que les retards pris par la société Tecalum dans la réalisation du seul lot qui lui était confié, ou que les éventuelles lenteurs dans certains choix à opérer par le maître d’ouvrage ou son maître d’oeuvre, auraient revêtu pour elle les caractéristiques de la force majeure, de sorte que les moyens qu’elle développe à cet égard sont inopérants à l’excuser du retard pris dans la réalisation des travaux.
En conséquence et en l’absence de plus amples contestations de sa part sur le montant invoqué par la SCI Bela, la somme de 78.200 euros sera retenue.
— Sur les frais de voirie, la seule pièce communiquée, à savoir un devis réalisé le 12 août 2022 par le syndicat mixte Autolib Vélib Métropole, ne permet de justifier ni l’existence, ni le quantum des frais qui auraient été effectivement réglés par le maître d’ouvrage en lieu et place de l’entreprise. La somme invoquée sur ce fondement sera donc écartée.
— Enfin, sur la provision au titre de la société Tecalum, il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque réclamation de cette dernière, notamment en raison de l’absence de fourniture de la caution bancaire prévue à l’article 14 de loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Dans ces conditions, la provision pour « risque de recours » que la SCI Bela entend voir imputer n’est aucunement justifiée et cette somme sera écartée.
De l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la société Teknik Consult se trouve redevable, au profit de la SCI Bela, de la somme de :
796.603,85 (prix des travaux)
— 11.000 (pénalité de décompte définitif)
— 78.200 (pénalité de retard)
— 815.254,15 (montant des acomptes réglés)
= 107.850,30 euros.
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01504 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHF
En conséquence, la société Teknik Consult sera condamnée à payer à la SCI Bela la somme de 107.850,30 euros.
Sur la demande indemnitaire de la société Teknik Consult
La société Teknik Consult conclut à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SCI Bela en raison de manquements à ses obligations, lesquels ont mené à la résiliation à ses torts exclusifs du contrat, et invoque un préjudice financier correspondant à sa perte de marge en cas de poursuite jusqu’à son terme du marché, soit la somme de 50.474,58 euros.
En réponse, la SCI Bela oppose que la résiliation du marché étant entièrement imputable à la société Teknik Consult, celle-ci ne peut réclamer aucune indemnisation au titre de la perte de celui-ci. Elle lui reproche en outre de ne pas avoir formulé cette demande au sein du décompte général et définitif prévu à la clause 23.2.1 du CCAG, qu’elle aurait dû envoyer à la suite de la résiliation du marché. Elle relève enfin que la perte de marge invoquée n’est documentée par aucune pièce comptable et financière.
Sur ce,
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au cas présent, dès lors qu’a été constatée l’acquisition de la clause résolutoire figurant au CCAG en raison de l’abandon du chantier par la société Teknik Consult et partant, à ses torts exclusifs, celle-ci se trouve nécessairement mal fondée à réclamer une indemnisation au titre de la perte de marge découlant de la résiliation du marché.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société Teknik Consult, succombant, sera condamnée aux dépens, qui ne comprendront néanmoins pas les frais des constats de commissaire de justice établis les 17 novembre, 2 décembre et 28 décembre 2022 dès lors que ces frais ne constituent pas des dépenses afférentes à l’instance et ne figurent pas à la liste limitative des dépens fixée à l’article 695 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Teknik Consult une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la SCI Bela à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Si la société Teknik Consult sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, les moyens qu’elle invoque, à savoir les répercussions de la condamnation prononcée sur sa situation financière, dont elle ne justifie pas, ainsi que les risques en cas d’arrêt d’appel infirmant le présent jugement, ne sont pas susceptibles de fonder sa demande. En outre, l’ancienneté du litige l’opposant à la SCI Bela et le sens de la présente décision commandent le maintien de l’exécution provisoire.
Sa demande sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’article 30.2 du cahier des clauses administratives générales du marché de travaux conclu le 2 août 2021 entre la SCI Bela et la SAS Teknik Consult,
Déboute la SAS Teknik Consult de sa demande en paiement de la somme de 215.009,06 euros TTC, correspondant aux situations de travaux n° 123 et n° 13, et de sa demande d’intérêts moratoires sur cette somme,
Condamne la SAS Teknik Consult à payer à la SCI Bela la somme de 107.850,30 euros à titre de trop-perçu sur les travaux réalisés,
Déboute la SAS Teknik Consult de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 50.474,58 euros,
Condamne la SAS Teknik Consult à payer à la SCI Bela la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SAS Teknik Consult aux dépens, lesquels ne comprendront toutefois pas les frais des constats de commissaire de justice établis les 17 novembre, 2 décembre et 28 décembre 2022,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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