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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 18 mars 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE c/ Société FINANCIERE REGIONALE POUR L' HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET ALLIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DOSSIER N° : RG 24/00076 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4BP
Minute N° : 25/31
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR
Débats : en audience publique le 18 février 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
identifiée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro SIREN 542 029 848 et immatriculée au RCS de [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [A] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, substitué par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, ayant Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON, pour avocat plaidant
AUTRE PARTIE
CRÉANCIER INSCRIT
Société FINANCIERE REGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET ALLIER, domiciliée : chez Me [E] [F], notaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [D] [C] et à Madame [A] [G], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 9] (Ain), lieudit “[Adresse 11], cadastrés section A numéro [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 19 août 2024, volume 2024 S numéro 66.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur et Madame [C] à comparaître à l’audience du 3 décembre 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 octobre 2024.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société Financière régionale pour l’habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 décembre 2024, a fait l’objet de renvois aux 7 janvier 2025, 4 février 2025 et 18 février 2025, pour permettre l’échange des conclusions entre les parties.
A l’audience du 18 février 2025, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, de voir :
“CONSTATER l’accord du CREDIT FONCIER DE FRANCE pour une vente amiable au prix minimum de 250.000 €.
CONDAMNER Madame [A] [G] épouse [C] aux entiers dépens de l’incident.”
En défense, Madame [C], représentée par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2025, de voir :
“Vu les articles R322-20 à R322-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé au tribunal de :
— Juger recevable la demande de Madame [C].
Y faisant droit,
Rejetant toute prétention contraire,
— AUTORISER Madame [C] à vendre de manière amiable son bien afin de désintéresser son créancier.
— FIXER le prix de vente amiable en deçà duquel la vente ne pourra intervenir.
— FIXER la date l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois
— ENTENDRE réserver les dépens.”
Monsieur [C] et le créancier inscrit n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur les conditions de la saisie immobilière :
Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué d’un acte authentique de prêt du 1er octobre 2009, revêtu de la formule exécutoire en page 63. Les sommes prêtées sont devenues exigibles à la suite des mises en demeure par lettres recommandées du 11 janvier 2024, en l’absence de paiement des mensualités arriérées dans le délai imparti. La déchéance du terme du prêt a été notifiée aux débiteurs par lettres recommandées du 4 avril 2024.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de l’assureur du prêt sur la prise en charge des mensualités du prêt, une telle décision étant sans incidence sur le présent litige.
En l’absence de contestation précise et motivée en droit et en fait de la part de la débitrice et au vu des pièces produites, il convient de dire que la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 12 juin 2024, à la somme de 322 613,91 euros, outre intérêts postérieurs.
2 – Sur la demande de vente amiable :
Il résulte des dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution que, pour autoriser la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.”
En l’espèce, le bien des débiteurs, constitué d’une maison à [Localité 9] (Ain), d’une surface habitable de 145,42 m², peut être vendu dans des conditions satisfaisantes au regard du marché immobilier dynamique dans le département de l’Ain, et le créancier poursuivant est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable.
Madame [C] demande seule l’autorisation de vendre le bien immobilier saisi, alors qu’il s’agit d’un bien acquis le 5 juin 2008 en indivision avec Monsieur [C]. Dès lors que la demande d’un époux aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement de son époux serait nécessaire relève, selon les cas, de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ou du juge des tutelles, en vertu de l’article 1286 du code de procédure civile, et que la demande d’un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement de son coïndivisaire serait nécessaire relève de la compétence du tribunal judiciaire, la demande d’autorisation formulée dans la présente instance ne saurait tendre à passer outre le refus de Monsieur [C] de consentir à la vente ou son éventuelle incapacité à manifester sa volonté.
Il convient, dès lors, d’autoriser Madame [C] à procéder à la vente amiable du bien au prix minimum de 250 000 euros, sous réserve du consentement de Monsieur [C], et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au mardi 15 juillet 2025.
Le prix de vente de l’immeuble sera consigné, en application de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
3 – Sur la taxation des frais de poursuite :
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.”
Les débours et émoluments figurant sur l’état de frais remis par l’avocat poursuivant sont justifiés.
En conséquence, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2 255,98 euros.
Les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, étant rappelé que seuls sont à la charge des acquéreurs les frais taxés par le juge de l’exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder (Cour de cassation, 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-12.882, Bull. 2017, II, n° 149).
4 – Sur les frais et dépens :
La demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit foncier de France s’élève, selon décompte arrêté au 12 juin 2024, à la somme de 322 613,91 euros, outre intérêts postérieurs,
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [C] et à Madame [A] [G] épouse [C] sis sur la commune de [Localité 9] (Ain), lieudit “[Adresse 11], cadastrés section A numéro [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que la vente ne pourra intervenir qu’avec le consentement de chacun des propriétaires indivis,
Fixe à la somme de 250 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourra être vendu,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 15 juillet 2025 à 14 heures,
Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente,
Rappelle qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du même code, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2 255,98 euros,
Rappelle que les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Réserve les dépens de l’instance et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le dix-huit mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean Marc BERNARDIN
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