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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 24/04904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04904 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOBA
NAC : 88H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Organisme [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
DEFENDERESSE
Association ASSOCIATION [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 19 février 2016, la [6] (la [4]) a conclu avec l’association [7] une convention d’objectifs et de financement, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, ayant pour objet le paiement par la [4] de prestations, auprès de l’association [7], en contrepartie de l’accueil sans hébergement par cette dernière d’enfants en temps périscolaire ou extrascolaire, ou encore de l’accueil de loisirs, sans hébergement, de mineurs, âgés de 14 à 17 ans, dans les locaux du centre social de la Faourette, [Adresse 2] [Localité 8].
Le 24 janvier 2020, une seconde convention d’objectifs et de financement, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, a été conclue entre la [4] et l’association [7], toujours au titre de l’accueil sans hébergement de mineurs en temps périscolaire ou extrascolaire.
La [4] a procédé, par la suite, au contrôle et à l’évaluation des actions de l’association [7], au titre des exercices 2018 et 2019 et, par courrier du 14 mai 2021, a notifié à l’association [7] un avis de non-conformité avec ajustement financier, de montants respectifs pour 2018 et 2019 de 25 990,64 euros et de 5 829,67 euros, correspondant à des trop-perçus de l’association [7].
Elle a également envoyé, le 31 octobre 2022, un courrier à l’association [7], lui indiquant qu’elle mettrait fin, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi de sa lettre, à la convention du 24 janvier 2020, faute par l’association [7] de lui avoir envoyé, dans le délai demandé, les pièces justificatives manquantes dans le cadre du traitement de la prestation accueil de loisirs sans hébergement.
La [4] a ainsi indiqué à l’association [7] que l’acompte qu’elle lui avait versé en 2021, au titre de l’activité prévisionnelle 2021, à hauteur de 18 747,55 euros, devenait un indu, et que les trop-perçus de 2018 et 2019 devenaient exigibles.
La demande en remboursement de la subvention, d’un montant de 18 747,55 euros, a été réitérée par courrier du 14 avril 2023, au vu de l’analyse des données réelles pour l’année 2021.
Par arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de l’interruption de l’accueil organisé par l’association [7], à compter du 3 janvier 2023, considérant l’existence de manquements graves à ses obligations et que la poursuite de cet accueil présentait des risques pour la sécurité et la santé des mineurs.
Par courrier daté du 7 mai 2024, la [4] a fait notifier à l’association [7] la résiliation de la convention du 24 janvier 2020 et lui a demandé le remboursement d’une somme de 50 567,86 euros, indûment perçue.
Procédure
Par acte du 29 octobre 2024, la [4] a fait assigner l’association [7] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Bien que régulièrement assignée à étude et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, l’association [7] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 avril 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 6 janvier 2025.
Prétentions
La [4] demande au tribunal de :
– juger qu’il est justifié d’une tentative de règlement amiable du litige ;
– condamner l’association [7] à lui rembourser une somme de 50 567,86 euros en répétition de l’indu ;
– condamner l’association [7] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 12 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Selon l’article L. 631-14 alinéa 1er du code de commerce, les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
L’article L. 622-21, I, du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de l’article L. 622-24 du même code qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R. 622-24, de deux mois.
Conformément à l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En application des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
En l’espèce, il ressort du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que l’association [7] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 14 octobre 2024, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2024.
Or, la [4] a introduit l’instance présente le 29 octobre 2024, postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en vue de recouvrer une créance née antérieurement.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective est susceptible de lui être opposée.
Dans le respect du principe de la contradiction énoncé à l’article 16 du code de procédure civile, pour permettre à la [4] de formuler ses observations sur cette fin de non-recevoir, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats.
À toutes fins utiles, il est rappelé que lorsque l’ouverture de la procédure collective est antérieure à l’introduction de l’instance, seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la constatation de la créance et sa fixation au passif, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitant à l’examen d’une éventuelle contestation après décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher la contestation.
Ainsi, la [4], si elle entend formuler une demande devant le tribunal judiciaire visant à reconnaître le principe de ses créances doit justifier, d’une part, de sa déclaration de créances effectuée dans un délai de deux mois à partir de la publication du jugement d’ouverture, incluant tant sa demande principale, que ses demandes accessoires, et d’autre part, d’une décision du juge-commissaire, statuant sur l’admission de sa créance, l’invitant à mieux à se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant-dire-droit, réputé contradictoire :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Invite la [4] à formuler ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective et, partant, de l’irrecevabilité, susceptible de lui être opposée, de ses demandes de condamnation de l’association [7] à lui verser une somme de 50 567,86 euros à titre de remboursement d’un indu de prestations d’accueil de loisirs sans hébergement, ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2025 à 9h30 pour conclusions de la [6].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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