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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 14 nov. 2024, n° 24/08407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08407 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOR7.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 07 novembre 2024, concernant:
Madame [G] [X]
née le 17 Avril 1985 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [L] du 07 novembre 2024
— du Docteur [P] du 08 novembre 2024
— du Docteur [O] du 10 novembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [T] en date du 12 novembre 2024,
Vu la saisine en date du 12 Novembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Localité 14] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Novembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 novembre 2024 à :
Madame [G] [X]
Monsieur [E] [I]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]
Vu l’avis du 13 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître AUBOURG BASTIANI Laureline, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Maître Laureline AUBOURG BASTIANI, représentant Madame [G] [X], patiente non auditionnable,
Vu l’audition de Monsieur [I] [E], tiers demandeur,
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [G] [X] a été hospitalisée à la demande d’un tiers en urgence le 07 novembre 2024 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique; que Monsieur [I], ami de la patiente, tiers demandeur a précisé à l’audience la nature de ses relations avec Madame [G] [X] tout en indiquant avoir lui-même contacté les pompiers pour la prise en charge de cette dernière en constatant son état (état délirant, Madame [G] [X] ne s’alimentant plus depuis plusieurs jours et étant en danger) ; qu’il ressort du certificat d’admission du Docteur [L], urgentiste du 07 novembre 2024 que Madame [G] [X] présentait lors de son arrivée à l’hôpital un délire paranoïaque, un comportement agressif nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont rappelé que Madame [G] [X] était victime d’hallucinations avec un épisode d’agitation et la tenue de propos délirants nécessitant même un placement en isolement thérapeutique ;
Attendu que Maître AUBOURG-BASTIANI s’en est rapportée à l’appréciation du magistrat en précisant toutefois que les critères d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité étaient peut-être insuffisamment documentés ;
Attendu toutefois que ces éléments sont bien présents sur certains documents médicaux ; que de plus, Monsieur [I] a pu donner des précisions sur la situation de son amie ; qu’au surplus, l’avis motivé du Docteur [T] du 12 novembre 2024 précise que Madame [G] [X] n’est pas auditionnable en raison d’un état de décompensation et d’une forte activité délirante ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la procédure d’hospitalisation contrainte doit être validée, tout comme le maintien de la mesure ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [G] [X]
née le 17 Avril 1985 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 14 Novembre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 14 Novembre 2024 par télécopie à :
Madame [G] [X]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 11]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 14 Novembre 2024 par Courriel à :
Monsieur [E] [I]
Maître AUBOURG BASTIANI
Copie de la présente ordonnance a été remise le 14 Novembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 14 Novembre 2024
Le Greffier
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