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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 2 déc. 2024, n° 24/08524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 02/12/24
à : Maître Nathalie FEERTCHAK
Copie exécutoire délivrée
le : 02/12/24
à : Maître Dominique LAURIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08524
N° Portalis 352J-W-B7I-C522U
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1418
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201 substitué par Maître Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08524 – N° Portalis 352J-W-B7I-C522U
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 9 juillet 2024, délivrée à la demande de M. [S] [M], à la société BNP Paribas Personal Finance, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la voir condamnée à lui communiquer le contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX03], conclu avec la société Cetelem, par une personne se faisant passer pour lui-même, à la suite d’une usurpation d’identité, sous astreinte de 300 € par jour de retard, et à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] expose que la société BNP Paribas Personal Finance lui a finalement communiqué les pièces à l’origine du contrat litigieux, conclu à la suite d’une usurpation d’identité, tardivement, le 16 octobre 2024, à la suite de cette procédure.
Il sollicite une provision de 3.000 €, à valoir sur son préjudice moral et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance objecte que M. [M] ne justifie d’aucune suite donnée à la procédure pénale et à sa plainte, qu’il ne prouve aucune faute de la banque lors de la conclusion du contrat de crédit, que l’obligation est ainsi sérieusement contestable, et qu’il ne justifie d’aucun préjudice, à défaut de demande de crédit et ayant fait opposition aux prélèvements bancaires sur son compte.
A titre reconventionnel elle sollicite 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1240 du code civil indique : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
L’article 1241 du code civil prévoit : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 1242 du code civil ajoute : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde… »
Par lettre du 16 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a communiqué à M. [M], les pièces à l’origine du contrat litigieux, conclu à la suite d’une usurpation d’identité, qui elle-même n’est pas contestée. Ce dernier a dû initier une procédure judiciaire pour obtenir la communication de ces pièces, ayant adressé vainement cette demande à la société Cetelem, les 11 février 2022 et 14 avril 2023, par LRAR.
Il a également demandé à la société BNP Paribas Personal Finance, la levée de son inscription au FICP et l’intégralité du dossier de prêt litigieux, par lettre du 28 janvier 2024, sans obtenir non plus de réponse.
La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, est restée absolument inerte face aux demandes répétées de M. [M], victime d’une usurpation d’identité, qu’elle n’ignorait pas, sachant que ce dernier s’était opposé aux prélèvements de la société Cetelem depuis février 2022, qui n’avait pas réagi à ce refus de M. [M] au paiement des mensualités du prêt litigieux.
Cette inaction prolongée est constitutive d’un comportement fautif, ayant fait perdre à M. [M] la chance de pouvoir accéder à un crédit mobilier ou immobilier, du fait de son fichage non justifié au FICP et lui ayant causé un préjudice moral. Elle engage, à l’évidence, la responsabilité délictuelle de la banque, pour préjudice moral et perte de chance. Pour ces raisons, la société BNP Paribas Personal Finance est condamnée à lui payer une provision de 3.000 €, à valoir sur les préjudice moral et de perte de chance, subis du fait du comportement fautif de la banque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BNP Paribas Personal Finance, à payer la provision de 3.000 € à M. [M], à valoir sur les préjudice subis, moral et de perte de chance, causés par son comportement fautif ;
Condamnons la société BNP Paribas Personal Finance à payer 3.000 € à M. [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
La greffière, Le président,
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