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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 12 déc. 2025, n° 20/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2025
N° RG 20/03748 – N° Portalis DB22-W-B7E-PQC7
DEMANDEUR :
Madame [L] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (INDE)
de nationalité Indienne
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (INDE)
[Adresse 18],
[Localité 12] [Adresse 19]
[Localité 8], INDE
représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Ondine CARRO, Me Pauline PIETROIS CHABASSIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 26 août 2021
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 2 février 2023
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024 ;
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires, et le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à l’autorité parentale, aux obligations alimentaires, et au régime matrimonial ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (Inde)
et
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Inde)
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 12] (Inde) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 avril 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [D] [O], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] (78), est exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de [D] au domicile de la mère ;
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [O] exercera, pendant 6 mois à compter de la première rencontre, un droit de visite sur [D], selon les modalités suivantes : dans les locaux de l’association l’ARPE ([Adresse 6] tel : [XXXXXXXX01], et ce, sans autorisation de sortie :
— hors les congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires
— à charge pour le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ou une personne de confiance d’amener ou faire amener l’enfant jusqu’à l’espace de rencontre et de venir le chercher
— à raison d’une visite d’une à deux heures une semaine sur deux ;
— les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;
DIT qu’il appartient aux parents ou à la partie la plus diligente de prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil, pour mettre en place cette mesure, en téléphonant au 01.39.50.55.90. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11];
DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact avec l’association dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque;
DIT que si deux visites consécutives ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite des enfants et ce, sans justificatif, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT qu’à la fin de la mesure, l’espace de rencontre devra transmettre une note d’observation sur le déroulement de celle-ci au greffe du juge aux affaires familiales ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d’hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard :
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l’espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de suppression rétroactive de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [X] [O] à Madame [L] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] à la somme de 650 € (six cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
Par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation familiale ;
DEBOUTE Madame [L] [H] de sa demande de partage par moitié des frais de de scolarité et des frais exceptionnels de l’enfant ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [D] [O], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] (78) ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée au Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
DECLARE irrecevable la demande de versement des prestations familiales formée par Madame [L] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à verser à Madame [L] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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