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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 8 janv. 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01311 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB6L Minute N°25/2026
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 08 [13] 2026 pour notification à [H] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 08 Janvier 2026
[H] [C]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 08 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 08 Janvier 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 08 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026
Décision du 08 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [15], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [H] [C]
née le 24 Novembre 1998 à [Localité 10]
Date de l’admission : 01/07/2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 10/07/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge le 19 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de M [O] en date du 07 janvier 2025 attestant que [H] [C] n’est pas en capacité
/
d’être présente à l’audience ;
Après avoir entendu en leurs observations Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [H] [C], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Bastien SUZZI s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 10/07/2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 02/01/2026
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [W] le 18/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Selon l’article L.3212-5 du code de la santé publique « I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 14], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. »
L’article L3216-1 du code de la santé publique précise que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le Conseil de [C] [H] soulève deux irrégularités de procédure, la première concernant l’absence de transmission à la commission départementale des soins psychiatriques et son absence d’effectivité ainsi que l’absence de validité de la délégation de signature cette dernière étant trop vague.
S’il est exact que la commission départementale des soins psychiatrique est inactive faute de médecins psychiatres et en dépit des annonces pour procéder à de tels recrutement, le patient ne démontre pas en quoi cette irrégularité aurait porté atteinte à ses droits, étant précisé qu’il peut saisir lui-même, à tout moment, par simple courrier, la commission pour faire état de sa situation personnelle et la contester. Enfin, l’information à la commission n’entraîne pas nécessairement de la part de cette commission une saisine du directeur d’établissement aux fins de mainlevée. Le patient ne saurait donc se fonder sur une hypothétique perte de chance pour rapporter la preuve d’un grief alors que sa situation est examinée à brefs délais par notre juridiction.
Il y a lieu par ailleurs de signaler que le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, peut être valablement saisi à tout moment pour contrôler la mesure d’hospitalisation sans consentement d’un patient et qu’au regard des délais de contrôle, aucun grief ne peut être rapporté. Ce moyen sera rejeté.
Concernant la délégation de signature, le directeur de l’établissement hospitalier peut donner délégation de signature. L’article 43 de la délégation de signature du 30 septembre 2025 donne délégation de signature à [I] [V] pour conclure les actes courants relatifs aux hospitalisations. Cet article est à corréler avec l’article 50 qui liste les actes réduits que peuvent signer les délégataires de garde le week-end. Il s’en déduit que les actes autorisés au titre de la gestion courante englobent bien les actes courants à la gestion des patients. Ce moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [H] [C] a été admise le 1er juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’hallucinations auditives lui ordonnant de commettre des actes auto-agressifs à visée suicidaire. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 10 juillet 2025. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 11 juillet 2025 pour des séjours en famille d’accueil.
Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient une amélioration clinique avec un amendement des idées suicidaires (4/08/25), une adhésion aux soins avec la mise en place d’un projet d’appartement thérapeutique mais avec une projection anxieuse faisant craindre un risque de décompensation (04/09/25), une stabilité clinique malgré une adhésion fragile aux soins (03/10/25, 03/11/25), une absence d’idées suicidaires (3/12/25), un état stable en attente d’un appartement thérapeutique (2/01/2026).
L’avis médical du Docteur [W] du 18 décembre 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [H] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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