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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 19 janv. 2026, n° 25/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
N° RG 25/02481 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PAV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [G] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elodie PASCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES FILS DE [E] SAMAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/04139
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [G] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elodie PASCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 SEPTEMBRE 2012 et avenant du 20 DÉCEMBRE 2012, la SCI [G] [U] a donné à bail commercial à la SAS LES FILS DE [E] SAMAT par cession du fonds de commerce en date du 20 Décembre 2012 de la SAS [G] [U] , titulaire dudit bail , à la SAS LES FILS DE [E] SAMAT des locaux commerciaux consistant en un bâtiment industriel et de bureaux d’environ 1 500 M2 ainsi que les places de parking situées au sud du bâtiment plus précisément 250 M2 environ de bureaux, vestiaires pour homme et pour femme séparés, avec douche , cuisine, salle à manger, salle de repos et pharmacie, 850 M2 environ d’atelier de fabrication, 400 [5] environ d’atelier de montage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de base de 78 000 HT soit 93 288 euros TTC outre 5 800 euros de provisions sur charges annuelles.
Le bail commercial a pris effet au1er Octobre 2012.
La SCI [G] [U] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 MARS 2025, la SCI [G] [U] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS LES FILS DE [E] SAMAT pour une somme de 32 377,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 Juin 2025 , la SCI [G] [U] a fait assigner la SAS LES FILS DE [E] SAMAT devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS LES FILS DE [E] SAMAT , outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Cette assignation a été dénoncée à l’URSSAF , créancier inscrit, par acte de commissaire de justice en date du 23 Juin 2025.
Lors de l’audience du 8 Septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 Novembre 2025 pour mise en cause du liquidateur judiciaire de la SAS LES FILS DE [E] SAMAT,
Par acte de commissaire de justice du 29 Septembre 2025, la SCI [G] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a fait citer la SAS LES MANDATAIRES , représentée par Maître [H] [B] , mandataire judiciaire de la SAS LES FILS DE [E] SAMAT en sa qualité de mandataire judicaire selon jugement du 16 Juillet 2025 puis de liquidateur judicaire par jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 30 Juillet 2025 a dénoncé l’assignation susvisée aux fins de :
— constater la résiliation du bail à la date du 27 Avril 2025;
— Ordonner l’expulsion de la SAS LES FILS DE [E] SAMAT , et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SAS LES FILS DE [E] SAMAT à payer à la SCI [G] [U]:
Une indemnité provisionnelle mensuelle de 9 480 euros, charges comprises du 27 Avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;Une provision de 51 337,20 euros au titre des loyers et charges impayés , indemnités d’occupation et impositions; Une indemnité forfaitaire provisionnelle de 5 133,72 euros conformément à l’article 20 du bail ;3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 26 MARS 2025 et les frais d’exécution forcée.
— Ordonner la fixation de la créance de la SCI [G] [U] au passif de la société LES FILS DE [E] SAMAT pour un montant de 65 540,43 euros à titre privilégié et pour un montant de 6 540,43 euros à titre chirographaire , comptes arrêtés au 30 Juillet 2025, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire pour un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens de la présente instance.
La SAS LES FILS DE [E] SAMAT, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
La SAS LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES FILS DE [E] SAMAT, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les dossiers RG 25/02481 et 25/04139 sont joints, pour une bonne administration de la justice, sous le numéro RG 25/02481.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 MARS 2025 pour un principal de 32 377,20 euros.
En application des dispositions d’ordre public des articles L 621-40 et L 621-46 du code de commerce pour les procédures de redressement judiciaire, et L622-1 à 4 et L622-9 pour les procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toutes action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, conformément à l’article L 621-41 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une société objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte l’interruption et l’interdiction de toute action en justice contre le débiteur tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Ainsi, est aussi paralysée l’action du bailleur tendant à faire constater l’acquisition de la clause mise en œuvre pour un défaut de paiement antérieur, à moins que l’acquisition de la clause n’ait déjà été constatée par une décision passée en force de chose jugée. L’ouverture de la procédure collective prive d’effet le commandement de payer précédemment adressé au locataire.
En l’espèce, en l’absence de décision passée en force de chose jugée, dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes provisionnelles relatives à l’indemnité d’occupation , les loyers et charges impayés
En application des dispositions d’ordre public des articles L 621-40 et L 621-46 du code de commerce pour les procédures de redressement judiciaire, et L622-1 à 4 et L622-9 pour les procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toutes action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, conformément à l’article L 621-41 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une société objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion.
Il ressort des dispositions combinées des articles susvisés qu’il n’est pas possible, pour une partie, de réclamer la condamnation d’un liquidateur mais uniquement de faire fixer, au passif de la société liquidée, une créance, sous réserve que celle-ci ait été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire.
Or, la provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’est par nature qu’une créance provisoire et ne peut donc faire l’objet d’une telle fixation.
Seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société en redressement judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande et celle au titre de la clause pénale pour les mêmes motifs .
Sur les loyers et charges impayés postérieurs à l’ouverture de la procédure collective
La requérante produit la déclaration de sa créance en date du 5 Septembre 2025 pour une somme de 65 404,30 euros arrêtée au 15 Juillet 2025 à titre privilégié outre 14 372,90 euros au titre de l’indemnité d’occupation du prorata du mois de Juillet 2025, Août et Septembre 2025 et 9 540,43 euros à titre chirographaire constituée d’une indemnité forfaitaire de 6 540,43 euros
Cependant il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si les conditions sont réunies pour le paiement de créances postérieures.
Sur les demandes accessoires :
La SCI [G] [U] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile .
Les dépens sont laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des dossiers RG 25/02481 et 25/04139 sous le numéro RG 25/02481.
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur l’ensemble des demandes ;
DEBOUTONS la SCI [G] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS les dépens à sa charge ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 19/01/2026
À Me Elodie PASCIA
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