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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 déc. 2024, n° 22/08447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 22/08447 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JWED
MINUTE N°2024/111
JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024
[C] c/ [A], [O]
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Peggy DONET qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [N] [C]
née le 09 Décembre 1985 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me ROCA
DEFENDEURS:
Madame [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 11 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Emmanuel BONNEMAIN, Me Maroin CHATTI
1 copie dossier
Exposé du litige
Par assignation du 16/12/2022 Mme [C] [N] a fait citer Mme [A] [B] et M. [O] [F] par devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins que soit procédé au bornage sur le fondement des dispositions de l’article 646 du Code civil de sa propriété sise à SAINT PAUL EN FORET référencée f [Cadastre 1] ET [Cadastre 2] et de celles voisines appartenant à Mme. [A] [B] et M. [O] [F] référencée F [Cadastre 6] ;
Par jugement avant dire droit la Juridiction a ordonné une expertise, le rapport a été déposé ; les parties ont conclu sur l’adoption des conclusions de l’expert ;
A l’audience du 09/10/2024, elles sont représentées par leurs conseils respectifs ;
Mme [C] [N] par la voie de son conseil indique s’en rapporter à ses écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
— Homologuer le rapport d’expertise déposé le 28 mai 2024 ;
— Fixer la limite divisoire entre les fonds conformément aux conclusions de l’expert Judiciaire ;
— Condamner in solidum les consorts [A] / [H] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens comprenant les frais avancés par la concluante ;
A titre subsidiaire.
— Ordonner le partage par moitié des frais d’expertises entre les parties.
Par la voie de son conseil Mme. [A] [B] et M. [O] [F] indiquent s’en rapporter à leurs écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
— Homologuer le rapport d’expertise déposé le 28 mai 2024 ;
— Fixer la limite divisoire entre les fonds conformément aux conclusions de l’Expert Judiciaire ;
— Juger que les frais de l’expert judiciaire seront divisés équitablement entre Madame [C] et les consorts [O]/[A]'
— Juger qu’il est équitable que chaque partie conserve ses propres frais liés à la défense
— Juger que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse et à défaut partagé par les parties ;
Compte tenu des modalités de représentation et de la nature du dossier il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.
Les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 11/12/2024 ;
Motifs de la décision
— Sur la limite séparative des 2 fonds objets de la procédure
Vu le rapport de l’expert, et ses conclusions en date du 27/05/2024 ;
Vu l’argumentation et demandes concordantes des parties sur l’adoption des limites telles que retenues par l’expert dans sa proposition et telle qu’annexée à son plan« ZRIBI 2024 » ;
Il convient de fixer la limite séparative des 2 fonds cadastrés section numéro f [Cadastre 1] ET [Cadastre 2] et de celui voisin appartenant à Mme. [A] [B] et M. [O] [F] référencée F [Cadastre 6] à [Localité 8] sur la base du plan de délimitation annexé au rapport d’expertise à savoir la limite A-B C ainsi matérialisée ;
DIT que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l’avenir et de même ordonne l’enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents,
— Sur la pose des bornes matérielles des fonds
En l’état du rapport et de la limite fixée sur la base du plan de délimitation annexé rapport d’expertise à savoir la limite A-B -C matérialisé sur ledit plan « ZRIBI 2024 »;
Dit que les bornes destinées à matérialiser cette limite seront placées, à défaut d’accord amiable des parties, par un géomètre expert désigné par voie de justice qui sera saisie par la partie la plus diligente, aux frais avancés par elle qui pourra ensuite en réclamer la moitié à l’autre partie ;
— Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce il n’est pas inéquitable de débouter Mme [C] [N] de sa demande sur ce point.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus et l’équité commandent que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens ;
S’agissant des frais d’expertise, ces derniers devront être supportés de façon égale entre toutes les parties par application de l’article 646 précité ;
Par ces motifs
Le tribunal Judicaire de DRAGUIGNAN, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort
FIXE la limite séparative des 2 fonds cadastrés section numéro f [Cadastre 1] ET [Cadastre 2] et de celui voisin appartenant à Mme. [A] [B] et M. [O] [F] référencée F [Cadastre 6] à [Localité 8] sur la base du plan de délimitation annexé au rapport d’expertise à savoir la limite A-B C ainsi matérialisée ;
DIT que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l’avenir et de même ordonne l’enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents,
DIT que les bornes destinées à matérialiser cette limite seront placées, à défaut d’accord amiable des parties, par un géomètre expert désigné par voie de justice qui sera saisie par la partie la plus diligente, aux frais avancés par elle qui pourra ensuite en réclamer la moitié à l’autre partie ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DIT que les frais d’expertise, devront être supportés de façon égale entre toutes les parties par application de l’article 646 du code civil;
Ainsi jugé aux jour, mois et date sus mentionnés
Le Greffier Le Juge
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