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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/03264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03264 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQJS
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Janvier 2026
[G] [I],
Représentée par son tuteur désigné par jugement du 27 juin 2024, Monsieur [T] [I]
C/
[Z] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Janvier 2026
à Me Philippe DUPUY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 29 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [I],
Représentée par son tuteur, Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [P], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [S] [I] et Madame [G] [I] sont usufruitier et nu-propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6]. Madame [I] a été placée sous tutelle par jugement du 7 mai 2019.
Par un contrat du 19 janvier 2022, Monsieur [S] [I] a donné à bail à Monsieur [Z] [P] cet appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 481,25€ outre 57€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [P] le 14 janvier 2025 dénoncé à la caution le 29 janvier 2024.
Monsieur [S] [I] est décédé le 3 avril 2024.
Par acte du 23 janvier 2025, Madame [G] [I] représentée par Monsieur [T] [I] en sa qualité de tuteur a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant au fond pour obtenir de :
— constater que la clause résolutoire est acquise au 14 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner aux frais de Monsieur [P] le transport et la séquestration des meubles,
— condamner Monsieur [Z] [P] au paiement :
— de la somme de 9064,11€ au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire à l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif, soit la somme de 481,25€,
— de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens de la présente instance en ce compris le commandement de payer et de l’expulsion à venir.
A l’audience du 27 novembre 2025, Madame [G] [I], représentée par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation et actualise la créance à la somme de 12 364,63€. Elle indique s’opposer aux délais pour quitter les lieux sollicités par le locataire.
Monsieur [Z] [P], comparant, reconnaît le montant de la dette et ne souhaite pas se maintenir dans les lieux. Il sollicite en revanche un délai pour quitter les lieux. Il explique qu’il venait de divorcer quand il a signé le bail, qu’il a perdu son père et a été contraint de se rendre en Côte d’Ivoire, qu’il a donc perdu son travail et qu’en rentrant il a été incarcéré et est sorti de détention il y a deux mois. Il précise avoir comme seule ressource le RSA.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de la demanderesse a fait parvenir la notification de l’assignation à la Préfecture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 mai 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (cf : Civ. 3e, avis du 13 juin 2024 n°24-70.002) prévoit que “toute clause prévoyant la résilition de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”.
Le bail conclu le 19 janvier 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 janvier 2025 pour la somme en principal de 6791,72€.
Monsieur [Z] [P] n’ayant fait aucun versement dans le délai de deux mois, ce commandement est resté infructueux, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 mars 2025.
Sur l’expulsion
Compte-tenu de la résolution du bail de plein droit depuis le 15 mars 2025 et à défaut de paralysie des effets de la clause résolutoire, Monsieur [Z] [P] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion de Monsieur [Z] [P] sera donc ordonnée au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [Z] [P] pour organiser son départ et assurer son relogement, aucune mauvaise foi n’étant démontrée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (…) Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”.
Aux termes de l’article L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
L’article L. 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Il convient donc d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
En l’espèce, sans remettre en cause les difficultés personnelles et financières de Monsieur [P], il convient de relever que ce dernier, qui a d’ores et déjà bénéficié de longs délais depuis le début de la procédure initiée le 14 janvier 2025 par la délivrance du commandement de payer, n’est pas expulsable avant le 31 mars 2026 compte tenu de la date de délibéré et de la trêve hivernale.
En outre, il ne démontre pas que sa situation est susceptible d’évolution dans le délai complémentaire qu’il sollicite.
Enfin, Monsieur [P] ne démontre pas avoir effectué de démarches en vue de son relogement.
Il y a donc lieu de rejeter les délais supplémentaires pour quitter les lieux sollicités par Monsieur [P], en plus des délais dont il bénéficie d’ores et déjà de plein droit en application des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les condamnations au paiement
* Sur le montant de la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Le bailleur produit outre le contrat de bail un décompte démontrant que Monsieur [Z] [P] reste devoir, déduction faite des frais de poursuite (190,13€) la somme de 12174,50€ à la date du 6 novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse.
Monsieur [Z] [P] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative telle qu’elle ressort du décompte locatif, dette qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Monsieur [Z] [P] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 12174,50€.
— Sur l’indemnité d’occupation
En outre, l’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 481,25€ .
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’audience étant liquidé dans la somme déjà ordonnée, Monsieur [Z] [P] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er décembre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [G] [I] représentée par Monsieur [T] [I] en sa qualité de tuteur, Monsieur [Z] [P] sera condamné à lui verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 janvier 2022 entre Monsieur [S] [I] d’une part et Monsieur [Z] [P] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], [Localité 3] sont réunies à la date du 15 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [G] [I] représentée par Monsieur [T] [I] en sa qualité de tuteur, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande de délais supplémentaire d’un an pour quitter les lieux fondée sur les articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [G] [I] représentée par Monsieur [T] [I] en sa qualité de tuteur la somme de 12174,50€ (décompte arrêté au 6 novembre 2025 mensualité de novembre 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [G] [I] représentée par Monsieur [T] [I] en sa qualité de tuteur une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 481,25€ ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [G] [I] représentée par Monsieur [T] [I] en sa qualité de tuteur une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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