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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 mars 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 20 mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00228 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRSU / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [C] [X] / [S]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [Z] [P] [C] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-13206-2024-1503 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-27229-2023-2349 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU,
Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Copie exécutoire avocat
Copie exécutoire défendeur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2024,
CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et, en conséquence, reçoit Madame [B] [C] [X] en sa demande en divorce ;
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [B] [Z] [P] [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
ET DE
Monsieur [D] [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 8] (94)
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [D] [S] et de Madame [B] [C] [X], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à Madame [B] [C] [X] 3.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 avril 2023 ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 23 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ;
RENVOIE, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision étant réputée contradictoire, elle sera réputée non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les 6 mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 12], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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