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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2024, n° 24/56418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 45]
■
N° RG 24/56418 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W3F
/N° :2/MC
Assignation du :
10 ,11, 12 et 16 Septembre 2024
N° Init : 20/57214
[1]
[1] 12 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 4], représenté par son directeur le Cabinet DECAMPS
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0154
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT “L’IMPRIMERIE”, BÂTIMENT B SITUÉ [Adresse 31] [Localité 45], représenté par son syndic le cabinet FONCIA RIVE GAUCHE
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0154
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT DE
“L’ARBORESCENCE”, [Adresse 42] À [Localité 48], représenté par son syndic le cabinet FONCIA RIVE GAUCHE
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0154
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT DE “L’IMPRIMERIE”, BÂTIMENT D ET E, [Adresse 28] [Localité 45] [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet DECAMPS
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0154
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES PARKINGS DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER L’IMPRIMERIE, représenté par son syndic le cabinet DECAMPS
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société TEKA ETANCHEITE
[Adresse 29]
[Localité 23]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #L0087
Société APAVE PARISIENNE, en qualité de coordonnateur SPS
[Adresse 18]
[Localité 40]
représentée par Maître Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C1144
Société APAVE PARISIENNE (nouvellement dénommée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE), en qualité de contrôleur technique
[Adresse 18]
[Localité 40]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – #C0168
Société TOIT ET JOIE
[Adresse 33]
[Localité 23]
représentée par Maître Nicole ORDONNEAU de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #B1195
Société ORANGE, venant aux droits de la société ORANGE HOLDING
[Adresse 7]
[Localité 37]
représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS – #P0023
Société CARPILIG-P BOIS COLOMBES
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS – #C2135
Société ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES (ACM) [Localité 44]
[Adresse 20]
[Localité 1]
non comparante, non constituée
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SARL ACM
[Adresse 43]
[Localité 27]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #A0693
Société MVG
[Adresse 34]
[Localité 17]
non comparante, non constituée
AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MVG
[Adresse 13]
[Localité 38]
non comparante, non constituée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société [Localité 45] DIDOT
[Adresse 29]
[Localité 23]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS – #G0156
Société TEKA ETANCHEITE
[Adresse 14]
[Localité 41]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #P0435
AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TEKA ETANCHEITE
[Adresse 13]
[Localité 38]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0435
Société [Localité 45] DIDOT
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS – #P0197
Maître BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [G] EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LAHYANI
Sur le devant de l’assignation pour la société LAHYANI : [Adresse 25]
Sur le PV de signification et pour signification :
[Adresse 9]
[Localité 39]
non comparante, non constituée
SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT
[Adresse 10]
[Localité 35]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS – #C0896
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société FTIMMO H
[Adresse 7]
[Localité 36]
représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS – #P0023
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 02 décembre 2020, Monsieur [L] [W] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 10 ,11, 12 et 16 septembre 2024, les demandeurs ont assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de la mission confiée à l’expert.
Par ordonnances du 25 juin 2021, 2 mars 2022, 26 octobre 2022, 23 mai 2024 et 12 juin 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux nouvelles parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Les demandeurs ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et ont déposées et soutenues des conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent d’étendre les opérations d’expertise de M. [R], expert désigné par
l’ordonnance du 2 décembre 2020, aux désordres suivants :
— “à la question de l’ancrage des balcons et leur tenue tel que mis en évidence par le BE-T INGENIERIE ;
— à la question de l’absence d’évacuation des eaux de surface parking -4
chaufferie -2 local distribution -2 telle que mise en évidence par la note du cabinet studio La Boétie en date du 23 avril 2024 ;
— aux nouvelles infiltrations au droit du bâtiment C côté coulée verte”.
Les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION et EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT formulent les demandes suivantes :
— “PRONONCER la MISE HORS DE CAUSE de la SA EIFFAGE CONSTRUCTION qui n’est pas concernée par le présent litige et sollicite dès lors sa mise hors de cause ;
— PRENDRE ACTE de l’INTERVENTION VOLONTAIRE d’ EIFFAGE C.A.H. ;
— DONNER ACTE à EIFFAGE CAH qu’elle formule les plus expresses
protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission au titre de la question de l’ancrage des balcons formée par l’ASL et les différents syndicat de copropriétaires ;
— pour le reste, JUGER qu’il ne peut y avoir lieu à référé en l’absence de motif légitime ;
— REJETER la demande d’extension de mission formée par l’ASL et les différents syndicat de copropriétaires au titre :
o de l’absence d’évacuation des eaux de surface parking -4 chaufferie -2
local distribution -2 ;
o des nouvelles infiltrations au droit du bâtiment C côté coulée verte ;
o de l’absence de justification de la conformité pompiers ;
— RESERVER les dépens”.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société CARPILIG–P BOIS COLOMBES formule les demandes suivantes :
“-ETENDRE les opérations d’expertise judiciaire de M. [R], expert désigné par l’ordonnance du 2 décembre 2020, aux désordres suivants :
— aux nouvelles infltrations au droit du bâtment C côté coulée verte ;
— à la question de l’absence d’évacuation des eaux de surface parking -4 chaufferie -2 local distribution -2 telle que mise en évidence par la note du cabinet studio La Boétie en date du 23 avril 2024 ;
— DONNER ACTE à la société CARPILIG-P BOIS COLOMBES de ses PROTESTATIONS ET RESERVES quant à l‘extension de la mission de l’expert aux désordres suivants :
— la question de l’ancrage des balcons et leur tenue tel que mis en évidence par le BE-T INGENIERIE ;
— l’absence de justification de la conformité pompiers ;
— DIRE et JUGER qu’aucune somme, aucun honoraire, aucun coût ni aucun frais relatifs à cette extension de mission et à l’expertise judiciaire ne saurait être mise à la charge de la société CARPILIG-P BOIS COLOMBES ;
— LAISSER les dépens à la charge de l’association syndicale libre du [Adresse 3] et [Adresse 11] à [Localité 46] , du SDC du bâtiment « L’IMPRIMERIE », bâtiment B, situé [Adresse 30] à [Localité 47] du SDC du bâtiment « L’ARBORESCENCE », bâtiment C, situé [Adresse 19] à [Localité 46], du SDC du bâtiment « L’IMPRIMERIE », bâtiments D et E , situé [Adresse 32] à [Localité 46] , du SDC des parkings de l’ensemble immobilier « L’IMPRIMERIE », situé [Adresse 32] à [Localité 46]”.
La société TOIT ET JOIE formule les demandes suivantes :
“-Rejeter la demande d’extension de mission formée tardivement et dépourvue d’intérêt à la requête des demandeurs
— En tout état de cause, donner acte à la société TOIT et JOIE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission portant sur l’absence d’évacuation des eaux de surface parking-4 chaufferie-2 local distribution telle que mise en évidence par la note du cabinet La Boétie en date du 23 avril 2024".
Dans ses conclusions, la SCCV [Localité 45] DIDOT demande :
“-Donner acte à la SCCV [Localité 45] DIDOT qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission au titre de la question de l’ancrage des balcons formée par l’ASL et les différents syndicat de copropriétaires;
— Rejeter la demande d’extension de mission formée par l’ASL et les différents syndicat de copropriétaires au titre :
— de l’absence d’évacuation des eaux de surface parking-4 chaufferie-2 local
distribution-2
— des nouvelles infiltrations au droit du bâtiment C côté coulée verte
— de l’absence de justification de la conformité pompiers”.
Plusieurs défendeurs représentés formulent des protestations et réserves.
La société FTIMMO H est intervenue volontairement à la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, il ressort des précédentes décisions et des éléments versés aux débats que :
— la SCCV [Localité 45] Didot a fait procéder à la réhabilitation et surélévation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 48], ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments, qui comprend quatre syndicats des copropriétaires et une ASL ayant la gestion des éléments d’équipements communs et dont la livraison des parties communes des différents bâtiments, des parkings et de l’ASL est intervenue en septembre et octobre 2019 ;
— la mission confiée à l’expert en vertu de l’ordonnance initiale, en date du 2 décembre 2020, porte sur des réserves non levées et des désordres signalés postérieurement à la réception ;
— lors des opérations d’expertise, l’étude réalisée le 19 mars 2024 par BE-T INGENIERIE sur la structure des balcons et les opérations de nettoyage établies à la suite d’un démontage de quatre balcons type situés sur différents niveaux et différents bâtiments composant l’ensemble immobilier, a mis en évidence un défaut d’ancrage en façade et des boulons d’épinglage ;
— la note du cabinet studio La Boétie du 23 avril 2024 a mis en évidence des difficultés liées à l’évacuation des eaux de surface parking -4 chaufferie -2 local distribution -2 ;
— de nouvelles infiltrations ont été signalées au niveau du bâtiment C, côté coulée verte, qui, contrairement aux affirmations des sociétés [Localité 45] DIDOT et EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, n’ont pas déjà été soumises à l’appréciation de l’expert ;
— l’expert a émis un avis favorable par rapport à l’extension de sa mission aux nouveaux désordres ainsi constatés.
Ces éléments permettent, d’une part, de caractériser l’apparition des désordres structurels affectant les balcons, l’existence des difficultés d’évacuation des eaux de surface dans les parkings, ainsi que l’apparition des infiltrations affectant la façade des locaux de la société CARPILIG, sans que l’origine de ces désordres ne soit déterminée à ce stade et sans que l’expert ait déjà été chargé de les examiner, étant observé que les demandes relatives à l’absence de justification de la conformité pompiers ne sont plus maintenues.
Les requérants justifient ainsi d’un motif légitime à voir examiner ces désordres, l’expert devant rechercher les causes de leur apparition.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses de la vente en l’état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier litigieux.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et de fixer une consignation complémentaire.
Quant à la demande d’intervention volontaire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITATet de mise hors de cause de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, elle est sans objet dans la mesure où seule la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT a été assignée dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’elle est déjà dans la cause, et que la société EIFFAGE CONSTRUCTION n’a pas été visée par l’assignation.
Les dépens seront laissés à la charge des parties demanderesses, les dispositions de l’article 491 du code de procédure civile excluant qu’ils soient réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de la société société FTIMMO H ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à M. [L] [W] par ordonnance du 02 décembre 2020 aux points suivants :
— la question de l’ancrage des balcons et leur tenue tel que mis en évidence par le BE-T INGENIERIE ;
— à la question de l’absence d’évacuation des eaux de surface parking -4
chaufferie -2 local distribution -2 telle que mise en évidence par la note du cabinet studio La Boétie en date du 23 avril 2024 ;
— aux nouvelles infiltrations au droit du bâtiment C côté coulée verte ;
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les sociétés requérantes à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 13 février 2025 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 mai 2025 ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 45], le 05 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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