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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 19 juin 2025, n° 24/10300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10300 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEPH
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/10300 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEPH
Copie exec. aux Avocats :
Me Sarah BARDOL
Le
Le Greffier
Me Sarah BARDOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Juin 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 158
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 janvier 2021, M. [T] a rédigé et signé une reconnaissance de dette au bénéfice de Mme [E] portant sur la somme de 25 000 €.
M. [T] a été mis en demeure par Mme [E] le 1er août 2024, de lui payer, sous huit jours, la somme de 25 000 € qu’il ne lui avait pas remboursée.
Par assignation délivrée le 14 novembre 2024, Mme [E] a fait citer M. [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir remboursement du montant prêté.
Elle demande au tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [E] la somme de 24.800 €, au titre de sa reconnaissance de dette, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er aout 2024,
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [E] la somme de 1.500 €, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [T] en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi que la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
M. [T] a été cité par dépôt de l’acte à étude. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la dette
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du code civil énonce que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, M. [T] a rédigé, le 28 janvier 2022, le document suivant :
« Vendredi 28/01/2022
Moi [T] [G] né le 21/06/1972 certifie sur l’honneur devoir la somme de 25000€ (vingt cinq mille) à Mde [E] [Y]
[T] [G]
Signature de l’emprunteur "
Ce document écrit à la main par M. [T] comporte la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres et la signature de ce dernier, conformément aux modalités prévues à l’article 1376 du code civil.
Préalablement à la reconnaissance de dette, Mme [E] justifie de ce qu’elle a effectué un retrait d’espèces de 11 000 € le 24 août 2021 puis des virements le 14 septembre 2021 de 10 000 €, le 28 janvier 2022 de virement de 4 500 € et le 29 janvier 2022 de 500 € au bénéfice de M. [T].
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 1er août 2024, Mme [E] a mis en demeure M. [T] de lui payer la somme de 25 000 € sous huit jours.
Cette mise en demeure réceptionnée par M. [T] a donné lieu au remboursement d’une somme de 200 € au cours du mois d’octobre 2024 selon la demanderesse.
Les éléments de preuve rapportés par Mme [E] démontrent que M. [T] a manqué à son obligation de lui rembourser le solde des montants prêtés par elle, objet de la reconnaissance de dette.
Par conséquent, M. [T] sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 24 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2024.
2/ Sur la résistance abusive.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la résistance abusive doit être caractérisée par une faute ou la mauvaise foi et doit causer un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Mme [E] soutient que M. [T] a profité de sa crédulité et de sa naïveté pour obtenir les prêts et lui promettre vainement un remboursement.
La reconnaissance de dette a été rédigée le 28 janvier 2021 et seul un remboursement de 200 € a eu lieu en octobre 2024, soit plus de deux ans après mise en demeure par huissier de justice.
La résistance abusive à paiement est établie et justifie qu’il soit alloué à Mme [E] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les autres demandes.
M. [T] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
M. [T] sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 24 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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