Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Referes, 25 novembre 2025, n° 25/00245
TJ Bourg-en-Bresse 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    Le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse, mais ne peut pas statuer sur la nullité du commandement.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies en raison du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion de la société Charmak en raison de la constatation de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Montant des loyers dus

    La cour a condamné la société Charmak à payer les loyers impayés, établissant le montant dû.

  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a estimé que la demande de dommages-intérêts excède les pouvoirs du juge des référés.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société Charmak à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00245
Numéro(s) : 25/00245
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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