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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 nov. 2024, n° 24/05427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ATELIER SAN GREGORIO, MUTUELLE DES ARCHIRECTES FRANCAIS, S.A.S.U. VIP RENOVATION, S.A. WAKAM |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05427 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKFC
MINUTE n° : 2024/ 588
DATE : 06 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur [F] ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 7] à [Localité 17] [Adresse 1] [Localité 16] – BELGIQUE
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [P] épouse [J], demeurant [Adresse 8] [Localité 16] [Adresse 2]) [Adresse 1] [Localité 16] – BELGIQUE
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. VIP RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHIRECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S.U. ATELIER SAN GREGORIO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Gérard MINO
Me Laurène ROUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le : Envoi par com-ci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un contrat et d’un avenant en date du 3 décembre 2021, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [J] et Madame [H] [P] épouse [J] ont confié à la SASU ATELIER SAN GREGORIO, en qualité de maître d’œuvre, une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de leur propriété située sur la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 9] au [Adresse 10] à [Localité 18].
Suivant devis du 19 janvier 2023, accepté par l’ordre de service du 21 juillet 2023, la réalisation du lot menuiseries a été confié à la SASU VIP RENOVATION. Celle-ci est assurée auprès de la SA WAKAM.
Exposant que lesdits travaux ont pris du retard compte tenu de la présence irrégulière de la SASU VIP RENOVATION et suivant exploits de commissaire de justice des 10, 11 et 12 juillet 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [J] et Madame [H] [P] épouse [J] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SASU VIP RENOVATION, la SA WAKAM, la SASU ATELIER SAN GREGORIO, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU ATELIER SAN GREGORIO, présente les réserves d’usage.
A l’audience du 25 septembre 2024, la SA WAKAM formule oralement ses protestations et réserves.
Sur cette assignation remise à l’étude de commissaire de justice, la SASU VIP RENOVATION n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Sur cette assignation remise à personne morale, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [G] [J] et Madame [H] [P] épouse [J] versent aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 7 juin 2024 par Maître [F] [B], commissaire de justice au sein de la SELARL KALIACT à [Localité 15], sur lequel il est noté : " l’absence de la porte de garage. La porte d’entrée n’est pas posée. Le vitrage de la porte donnant de l’extérieur à la piscine est sablé alors qu’il devait être transparent. Un espace important en partie haute entre le tableau de fenêtre et le précadre, aucune étanchéité n’est assurée. Les tapées ne sont pas en place. Sur toutes les baies vitrées du rez-de-chaussée, je constate la présence d’un espace entre le dormant haut de la menuiserie. Je constate aussi sur ces baies la présence d’un espace entre les dormants verticaux des menuiseries et les précadres, de plus les dormants sont en désaffleure des doublages, le doublage ne peut pas s’intégrer. L’étanchéité n’est pas assurée. Dans le salon les parties hautes des deux baies vitrées et de la fenêtre ne sont pas alignés. Je constate sur les fenêtres du salon et de la cuisine la présence d’un espace entre les dormants verticaux des menuiseries et les précadres. L’espace est comblé avec des cales en bois et de la mousse, l’étanchéité n’est pas assurée et la liaison avec le doublage doit être reprise, d’autant que les dormants sont en désaffleure. A l’étage, je constate que les trois baies vitrées des chambres côté mer sont mal dimensionnées présence d’un espace entre les dormants verticaux des menuiseries et les précadres […]. "
Par lettres recommandées avec accusés réception des 23 mai 2024 et 6 juin 2024 produites aux débats, la SASU ATELIER SAN GREGORIO en qualité d’architecte a adressé à la SASU VIP RENOVATION, d’une part, une mise en demeure aux fins d’avoir à terminer les travaux de pose de menuiseries et de divers éléments, outre de remplacer le verre de la porte vers la piscine par du verre non sablé, d’autre part, aux fins de considérer que l’absence de réponse au précédent courrier constitue un abandon de chantier.
Par ailleurs, les requérants versent aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 21 mars 2023 au 20 mars 2024, relevant du contrat numéro 1U10446915W-002665 souscrit par la SASU VIP RENOVATION auprès de la société WAKAM.
Ils produisent en outre l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, relevant de la police d’assurance numéro 159701/B souscrite par la SASU ATELIER SAN GREGORIO auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [G] [J] et Madame [H] [P] épouse [J].
Il sera donné acte à la SASU ATELIER SAN GREGORIO et la SA WAKAM de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission sera précisée au dispositif de la présente ordonnance et ne comprendra pas l’ensemble des détails sollicités par les requérants sur les retards de chantier, dans la mesure où l’expert aura une mission générale de déterminer si les travaux ont été exécutés conformément aux contrats entre les parties. De même, il ne paraît pas nécessaire qu’un pré-rapport soit déposé sur les travaux urgents que la partie demanderesse serait autorisée à accomplir en cas d’urgence. Les requérants seront ainsi déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [T]
Cabinet [Adresse 19] [Adresse 11]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.09.31.92.56
Mèl : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 10] à [Localité 18],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SASU VIP RENOVATION,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution, d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons, inachèvements, ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres et inachèvements invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 7 juin 2024 par Maître [F] [B],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de reprise à réaliser et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [G] [J] et Madame [H] [P] épouse [J], en précisant la durée des travaux de reprise; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [G] [J] et Madame [H] [P] épouse [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SASU ATELIER SAN GREGORIO et la SA WAKAM de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [J] et Madame [H] [P] épouse [J],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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