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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 4 févr. 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00675 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEYV
Monsieur [X] [H]
Madame [G] [H]
C/
Monsieur [Z] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H] – demeurant [Adresse 3], [Localité 6]
Non comparant, représenté Maître Clément BOUDOYEN, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [H] – demeurant [Adresse 3], [Localité 6]
Non comparante, représentée Maître Clément BOUDOYEN, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [J] – demeurant [Adresse 1], [Localité 5]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Clément BOUDOYEN
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Z] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 28 octobre 2024, Monsieur et Madame [H] ont consenti à Monsieur [Z] [J], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Localité 5], [Adresse 1]
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 1.050 euros outre une provision sur charges d’un montant de 200 euros payable à terme à échoir.
Lors de l’entrée dans les lieux, Monsieur [Z] [J] a versé une somme de 1.050 euros au titre du dépôt de garantie.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur et Madame [H] ont fait notifier à Monsieur [Z] [J], par exploit de l’Étude ISMAN & Associés, Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 7 avril 2025 portant sur la somme principale de 1.250 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 16 juin 2025, Monsieur et Madame [H] ont assigné à comparaître Monsieur [Z] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 7 juin 2025
Ordonner l’expulsion de des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 juin 2025, outre les intérêts de retard à compter du commandement de payer pour les sommes y visées.
Condamner Monsieur [Z] [J] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du contrat égale au montant du loyer en cours, charges en sus la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complète libération des lieux,
Condamner Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens
Condamner Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur et Madame [H], représentée par leur avocat, ont soutenu oralement les demandes de leur exploit introductif d’instance, et actualisé leur créance à la somme de 8.500 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse. Ils précisent que Monsieur [Z] [J] a versé une somme de 4.000 euros le 20 novembre 2025
Monsieur [Z] [J], bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 décembre 2025 a été mise en délibéré au 4 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABLITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Monsieur et Madame [H], en leur qualité de bailleurs particuliers n’avaient pas l’obligation de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.AVLa saisine de la CCAPEX n’est pas obligatoire quand c’est un particulier qui est bailleur
II – SUR LA DEMANDE D’ACQUISITION DE LA CLAUSE :
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 28 octobre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 avril 2025, pour paiement de la somme principale de 1.250,00 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 9 juin 2025, minuit par application de l’article 642 du code de procédure civile.
L’expulsion de Monsieur [Z] [J] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Monsieur [Z] [J] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 juin 2025 jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III – SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Le Bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [J] reste lui devoir la somme principale de 8.500 euros au titre de l’arriéré locatif, indemnités d’occupation incluse arrêtée au 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette.
Monsieur [Z] [J] sera donc condamné au paiement, de cette somme de 8.500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que les Bailleurs ont dû accomplir, Monsieur [Z] [J] sera condamné à leur verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H] en leur action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 octobre 2024 entre Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H], d’une part et Monsieur [Z] [J], d’autre part, concernant l’appartement de type F3 sis dans un immeuble [Localité 5], [Adresse 1], sont réunies à la date du 9 juin 2025, minuit par application de l’article 642 du code de procédure civile.
ORDONNE en conséquence, à Monsieur [Z] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à a date de signification de la présente décision, Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 juin 2025 jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux, par remise des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H], en deniers ou quittances la somme de 8.500 euros, arrêtée à la date du 1er décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DEBOUTE Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H] de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [G] [H] la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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