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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AQZ
Minute n°
Copie exécutoire le 21/04/2026
à
Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS
Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET
entre :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
Demandeur
et :
L’ETAT FRANCAIS représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, Directeur des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 12 octobre 2001, M. [P] [G] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’il circulait à scooter, mettant en cause un véhicule appartenant l’État.
Il a subi de multiples fractures aux membres inférieurs dont l’une a nécessité la pose par ostéosynthèse d’une plaque vissée.
Suivant un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 3 février 2006 l’État a été condamné à verser à M. [P] [G] la somme de 28 000 € en principal, outre les frais d’expertise et une indemnité pour les frais d’instance.
Suite à la dégradation de l’état de santé de M. [P] [G], le Docteur [N] a été désigné pour procéder à son expertise et suivant jugement du 21 septembre 2015 du Tribunal judiciaire de LORIENT, il s’est vu accorder la somme globale de 13 486,97 €, au titre de ses différents postes de préjudice.
L’état de santé de M. [P] [G] s’est de nouveau dégradé et il a été contraint de subir une ostéotomie fémorale de valgisation.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, M. [P] [G] a assigné l’État Français Agent judiciaire du Trésor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [P] [G] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale.
— Condamner l’État Français Agent judiciaire du Trésor à lui verser une provision de 5 000€
— Statuer comme de droit sur les dépens de l’instance.
Il évoque ses souffrances, ses difficultés pour se déplacer et le fait qu’il est en arrêt de travail depuis le 6 janvier 2025. Il précise que la CPAM a reconnu que cet arrêt de travail est en lien avec l’accident du 12 octobre 2001.
Il souligne, en outre, les conséquences de son état de santé sur sa situation professionnelle, familiale et financière.
***
L’État Français Agent judiciaire du Trésor demande au juge des référés de :
— Décerner acte à l’État Français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État de ses réserves d’usage sur la demande d’expertise
— Débouter M. [P] [G] de sa demande de provision.
Il soutient, qu’en l’état actuel du dossier, il n’est pas possible d’évaluer les éventuels préjudices de M. [P] [G].
Motifs de la décision :
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [P] [G] verse aux débats un ensemble de pièces médicales desquelles il résulte que son état de santé s’est brutalement dégradé à compter de novembre 2024, qu’il est plaint de douleurs et de difficultés pour marcher et qu’il a subi une ostéotomie tibiale de valgisation du genou droit, le 18 avril 2025.
Le compte rendu d’hospitalisation du 28 novembre 2025 mentionne la présence de douleurs non-permanentes, de nouveaux examens à réaliser et d’une éventuelle nouvelle prise en charge chirurgicale.
M. [P] [G] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
— Sur la demande de provision
Aux termes l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
M. [P] [G] communique un courrier de la CPAM du 27 décembre 2024 duquel il résulte : « la médecin de l’assurance maladie estime que la rechute du 28 novembre 2024 est en lien avec votre accident de trajet du 12 octobre 2001 ».
Un second courrier du 4 septembre 2025 précise "en présentant cette feuille [une feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle], vous bénéficiez du tiers payant et de la gratuité des soins".
En outre, si M. [P] [G] fait état d’une perte de revenus en raison de la dégradation de son état de santé, il ne communique aucune pièce de nature à en justifier, d’autant qu’une reprise d’activité a été envisagée fin 2025.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger que la demande de provision de M. [P] [G] se heurte à des contestations sérieuses.
— Sur les dépens
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de M. [P] [G] et [C] pour y procéder le Docteur [V] [S] demeurant [Adresse 3] (07.83.22.72.19 / [Courriel 1]), avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un chercheur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
7 – En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
8 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
9 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
10 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
11 – Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
12 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
13 – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14 – Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
15 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
16 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
17 – Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
FIXONS à 1.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [P] [G] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS la demande de provision de M. [P] [G].
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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