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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00540 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2K4T
AFFAIRE : [C] [R] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [F] [W], S.C.M. OPHTA [Localité 12], CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE, ONIAM, MUTUELLE VIASANTE (MIC)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
sis [Adresse 11] AFFAIRES JURIDIQUES DES MINISTERES ECONOMIQUES – ET FINANCIERS[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.M. OPHTA [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
MUTUELLE VIASANTE (MIC),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477,
Expédition
Maître [I] [L] – 498, Expédition et grosse
Maître [X] [Y] – 3776, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
PROCEDURE
Par exploit signifié les 4, 5 et 6 mars 2025, Madame [C] [R] a fait assigner le docteur [F] [W], ophtalmologue, la SCM OPHTA LYON, la CPAM de Saône et Loire, l’ONIAM et la MUTUELLE VIA SANTE devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale
— De condamnation du docteur [W] au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros
— De déclarer l’ordonnance commune et opposable à l’ONIAM, à la SCM OPHTA [Localité 12], à la CPAM de Saône et Loire et à la MUTUELLE VIA SANTE
— De condamnation solidaire « des mêmes » aux dépens, subsidiairement de les réserver
— De réserver l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit signifié le 14 mai 2025, Madame [R] a fait appeler en intervention forcée l’agent judiciaire de l’Etat.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 145, 789 et 835 du code de procédure civile, les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, Madame [R] expose qu’elle a été adressée au docteur [W] par le docteur [N] qui, le 28 novembre 2022, avait diagnostiqué un trou maculaire de stade 3 côté droit. Elle indique qu’après avoir, un temps, réfuté cette analyse, le docteur [W] l’a opérée le 20 décembre 2022, dans les locaux de la [Adresse 9]. Elle affirme que les suites ont été compliquées par un décollement de rétine dès le 29 décembre 2022, nécessitant une opération en urgence le 19 janvier 2023 prenant également en compte une vitrectomie et un trou maculaire. Madame [R] soutient que son état ne s’est pas amélioré et précise avoir poursuivi sa prise en charge au CHU de [Localité 10]. Elle se plaint d’une perte quasi-complète de l’acuité visuelle de l’oeil droit. S’interrogeant sur les soins dispensés par le docteur [W], elle sollicite une expertise. En outre, elle réclame au médecin une provision ad litem pour faire face aux frais de procédure.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 2 avril 2025, le docteur [W] sollicite de la juridiction de :
REJETER la demande de provision ad litem, ainsi que la demande de condamnation aux entiers dépens d’instance
Lui DONNER ACTE qu’il ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité dans la prise en charge de Madame [R]
DÉSIGNER, aux frais avancés de Madame [R], tel expert judiciaire qu’il plaira, spécialiste en ophtalmologie, en précisant qu’il pourra communiquer toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical professionnel
RÉSERVER les dépens.
Le docteur [W] ne s’oppose pas à l’expertise, dès lors qu’elle est organisée aux frais avancés de la demanderesse et confiée à un expert ophtalmologue. En revanche, il conteste la provision ad litem, constatant que sa responsabilité en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas démontrée de sorte qu’aucune obligation d’indemnisation non sérieusement contestable n’est acquise.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 2 avril 2025, l’ONIAM sollicite :
PRENDRE ACTE de ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction des référés
COMPLETER la mission d’expertise
REJETER la demande formulée par Madame [R] au titre des dépens
RESERVER les dépens.
L’ONIAM ne s’oppose ni à sa mise en cause, ni à la demande d’expertise, laquelle devra se prononcer sur la réunion éventuelle des critères d’indemnisation par la solidarité nationale. Son intervention n’étant pas acquise, en présence de contestations sérieuses, il conclut au rejet de la demande de condamnation aux dépens.
***
La CPAM de Saône et Loire, la SCM OPHTA [Localité 12] et la MUTUELLE VIA SANTE n’ont pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés “constater” ou “donner acte” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la jonction
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les instances en référé enregistrées sous les numéros RG 25-540 et RG 25-1018, les deux étant désormais appelées sous le numéro RG 25-540.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [R] produit plusieurs pièces médicales établissant une prise en charge par le docteur [W], composée de plusieurs gestes chirurgicaux compte tenu des complications. Les parties défenderesses ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Par suite Madame [R] justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige l’opposant, en particulier, au docteur [F] [W] et à l’ONIAM.
La mission, définie au dispositif de la présente décision, sera confiée au docteur [K] [U], expert près la cour d’appel de GRENOBLE.
L’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [C] [R], qui y a intérêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A ce stade, il n’existe pas d’obligation d’indemnisation non sérieusement contestable imputable au docteur [W], dès lors que l’expertise ordonnée a précisément pour but d’apporter des éclairages sur d’éventuels manquements du praticien susceptibles d’engager sa responsabilité. Par suite, il n’existe aucun motif pertinent justifiant de condamner le docteur [W] au paiement d’une provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [R] dès que les éléments actuels du litige ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs.
La CPAM de Saône et Loire, la SCM OPHTA [Localité 12] et la MUTUELLE VIA SANTE régulièrement assignées, sont parties à la procédure de sorte que la décision leur est commune et opposable de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [R] confiée au :
Docteur [K] [U],
expert près la cour d’appel de GRENOBLE
avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [C] [R], étant observé que le docteur [W] doit être en mesure de produire les pièces utiles et nécessaires à sa défense, sans que ne puisse lui être opposé le secret médical
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Madame [R] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ A partir des documents remis et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
* préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause
* prendre connaissance des antécédents médicaux,
* décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
∙ Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au médecin et/ou à l’hôpital, et préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressée, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
∙ Dire si l’état de santé actuel du patient est ,
* la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
* rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer avec les évènements à l’origine de l’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer
* ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif,
Dans ce cas, en déterminer l’origine, et préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité,
∙ Dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées,
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette complication a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise,
∙ Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ou autres évènements intervenus dans le dommage du patient
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
DISONS que Madame [C] [R] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 novembre 2025 sous peine de caducité de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 juin 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat en charge du suivi des expertises en cas de difficulté ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Madame [C] [R] de sa demande de provision ad litem ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [C] [R] ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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