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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 juin 2025, n° 24/05473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 24/05473 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YS3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] [O] et [E] [O], tous deux nés le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 8] et demeurant à la même adresse
tous représentés par Me Ilan GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE POSTAL E, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2024, Monsieur [V] [O] et ses enfants mineures [T] et [E] [O] ont été victimes, en qualité de passager transporté, d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, au cours duquel ils ont été blessés.
C’est dans ces circonstances que par actes en date du 13 décembre 2024, Monsieur [V] [O], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal d'[T] [O] et d'[E] [O], a fait assigner la société d’assurance CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, et la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise les concernant chacun et la société défenderesse condamnée à leur verser respectivement à chacun une provision de 6000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025.
A cette date, Monsieur [V] [O], agissant en son nom personnel dans sa qualité de représentant légal d'[T] et d'[E] [O], représenté par son conseil à cette même audience, réitère les termes ses prétentions initiales auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage quant aux demandes d’expertise judiciaire sollicitées et conclut à la réduction à de plus justes proportions de la provision à allouer à Monsieur [V] [O], au rejet des demandes provisionnelles formées par Monsieur [V] [O] en sa qualité de représentant légal d'[T] et d'[E] [O] et du surplus de toutes ses prétentions.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée à personne habilitée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ;
Attendu que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la possibilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un éventuel litige au fond ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [O], [T] [O] et [E] [O], ont été victimes en qualité de passager transporté d’un accident de la circulation survenu le 3 novembre 2024 occasionné par un véhicule assuré auprès de la société défenderesse ;
Attendu que la réalité des blessures de Monsieur [V] [O] et de la prise en charge psychologique de ses enfants mineurs est établie par les pièces médicales produites ;
Que Monsieur [V] [O] justifie, en conséquence, d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise pour chacune des victimes qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’à la suite de cet accident, Monsieur [V] [O] a présenté un traumatisme cervical ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et des séances de massage et de rééducation du rachis dans sa totalité ;
Qu’au regard des préjudices subis justifiés par les pièces médicales produites, il convient d’allouer à Monsieur [V] [O] une provision de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
Que s’agissant des mineures [T] et [E] [O], le médecin qui a procédé à leur examen le 8 novembre 2024 n’a décelé aucune anomalie, notamment traumatique évidente, sous réserve de séquelles psychologiques à évaluer sur le long terme ;
Que la justification d’une seule consultation par un pédopsychiatre le 26 mars 2025 ne permet pas d’établir avec certitude l’existence de ces séquelles ;
Qu’en l’absence de démonstration d’un préjudice subi par les mineures en lien de causalité direct avec l’accident en cause, les demandes provisionnelles les concernant chacune se heurtent à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit ;
Attendu que Monsieur [V] [O] a fait le choix d’un traitement judiciaire du règlement des conséquences de l’accident, dont il a été victime avec ses enfants, en assignant la société d’assurance CNP ASSURANCES IARD moins de deux mois après la survenue de l’accident, mettant ainsi un terme à l’organisation par l’assureur d’une procédure d’indemnisation amiable ;
Qu’en conséquence, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société d’assurance CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Monsieur [V] [O], [T] [O] et [E] [O] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Expert, avec pour mission pour chacune des victimes de l’accident de la circulation, de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Interroger la victime sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure elle représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
4/ Examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 3 novembre 2024;
5/ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6/ Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux;Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [V] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal d'[T] [O] et d'[E] [O], devra consigner pour chacun entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T, soit la somme totale de 2475 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [O] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [V] [O] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 8 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société d’assurance CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes provisionnelles formées par Monsieur [V] [O], en sa qualité de représentant légal d'[T] [O] et d'[E] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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