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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZTW13CH JCP CIVIL
MINUTE N° 25/
ARCHIVES N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR:
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/10/2025:
Exécutoire à Me SARREO – Me Marie pierre HAMON PELLEN (LS)
Copie à Me Gilles REGNIER
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 12 novembre 2011, Monsieur [G] [H] a donné à bail à Madame [U] [S] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 560 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Monsieur [G] [H] a fait assigner Madame [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT, statuant en référé, à l’audience du 15 mai 2025 aux fins :
— condamner Madame [U] [S] à laisser l’accès au logement situé [Adresse 2] pour la réalisation des devis et travaux ainsi qu’à toute entreprise mandatée par ses soins, et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— l’autoriser à défaut d’accès et passé ce délai de 10 jours, lui et toute entreprise mandatée par lui, à pénétrer dans le logement loué par Madame [U] [S] avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des travaux précités,
— l’autoriser lui et toute société mandatée par lui à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’il choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux,
— condamner Madame [U] [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [S] aux dépens,
— rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [G] [H], représenté par son conseil, a renouvelé ses demandes. Il a insisté sur la nécessité de réaliser les travaux.
Madame [U] [S], représentée par son conseil, a expliqué ne pas s’opposer à la réalisation des travaux. Elle a indiqué néanmoins s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 834 du Code de Procédure Civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de Procédure Civile dispose quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’accès au logement pour l’exécution des travaux:
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé: (…) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris (…)”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’il est nécessaire de réaliser des travaux dans le logement loué. Il résulte par ailleurs de la procédure que la locataire n’a pas donné suite à sa demande de pouvoir pénétrer dans les lieux avec des entreprises aux fins de réaliser les travaux.
Représentée par son conseil à l’audience, Madame [U] [S] n’a pas contesté la nécessité de réaliser des travaux.
En conséquence, il convient d’autoriser Monsieur [G] [H], à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement loué à Madame [U] [S] , avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux avec l’entreprise mandatée par ses soins aux fins d’effectuer ou d’y faire effectuer les travaux qui doivent être mis en place ainsi que les devis.
Il convient par ailleurs d’autoriser Monsieur [G] [H] à déplacer ou faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’il choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [G] [H] a été contraint d’agir en justice pour pouvoir réaliser des travaux nécessaires à la conservation de son bien immobilier.
Madame [U] [S] sera en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS ,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public par le greffe:
— Autorisons Monsieur [G] [H], à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement loué à Madame [U] [S] , avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux avec l’entreprise mandatée par ses soins aux fins d’effectuer ou d’y faire effectuer les travaux qui doivent être mis en place ainsi que les devis, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance.
— Autorisons Monsieur [G] [H] à déplacer ou faire déplacer les meubles aux frais de Madame [U] [S] afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires.
— Condamnons Madame [U] [S] à régler à Monsieur [G] [H] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamnons Madame [U] [S] aux dépens.
La présente ordonnance est signée par J.BESNARD, Juge des référés et C. AUDRAN, Greffier .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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