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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 nov. 2024, n° 24/08293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08293 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOM5.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation pour péril imminent en l’absence de tiers en date du 02 novembre 2024, concernant:
Monsieur [B] [U]
né le 15 Février 1972 à BELGIQUE ([Localité 2])
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 9] – BELGIQUE
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [S] du 02 novembre 2024
— du Docteur [R] du 03 novembre 2024
— du Docteur [P] du 05 novembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [T] en date du 07 novembre 2024,
Vu la saisine en date du 07 Novembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Novembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 07 novembre 2024 à :
Monsieur [B] [U]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 08 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Laureline AUBOURG BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [B] [U]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du directeur de l’hôpital le 02 novembre 2024 pour péril imminent en l’absence de tiers, étant observé qu’une attestation de vaines recherches est présente au dossier selon laquelle malgré deux appels, le tiers est demeuré injoignable ; que lors des débats, Monsieur [U] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation contrainte en indiquant qu’il avait accepté d’être hospitalisé pour rassurer ses proches mais qu’il était aujourd’hui apte à sortir ; que Maître AUBOURG BASTIANI a soutenu cette demande de mainlevée en précisant également que certains certificats médicaux étaient insuffisamment documentés, notamment sur les notions “de danger et de trouble à l’ordre public”;
Attendu à cet égard qu’il convient de rappeler que ces critères doivent être documentés dans le cadre d’une hospitalisation psychiatrique complète prononcée à la demande du Préfet ; que tel n’est pas le cas de la présente procédure ; que même s’il est peu étayé, le certificat médical d’admission du Docteur [S] du 02 novembre 2024 précise que Monsieur [U] présentait à son arrivée à l’hôpital un état complètement dissocié et tenait des propos incompréhensibles, cet état de santé nécessitant des soins psychiatriques immédiats en raison d’un péril imminent pour la personne ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts ont donné des précisions complémentaires et approfondies sur la situation de Monsieur [U], en précisant que ce dernier présentait “un état d’agitation psychomotrice suite à une décompensation maniaque avec troubles du comportement” ;
Attendu que si la situation du patient s’est améliorée notamment en raison de la prise d’un traitement, il reste que la mainlevée de l’hospitalisation contrainte est prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [T] du 07 novembre 2024 qui conclut à la nécessité de maintenir encore l’internement (pensée et discours toujours accélérés, persistance d’une sub-exaltation thymique etc.) ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [B] [U]
né le 15 Février 1972 à BELGIQUE ([Localité 2])
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 9] – BELGIQUE
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 12 Novembre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monnsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Novembre 2024 par télécopie à :
Monsieur [B] [U]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Novembre 2024 par Courriel à :
Maître AUBOURG BASTIANI Laureline
Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Novembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 12 Novembre 2024
Le Greffier
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