Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 20 juin 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS c/ S.C.I. EUGENIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00932 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV7B
Jugement Rendu le 20 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
S.C.I. EUGENIE
[O] [Z] épouse [Y]
[C] [Y]
ENTRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 954 509741
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. EUGENIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 494 374 564
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Madame [O] [Z] épouse [Y], ès qualité de caution solidaire de la SCI EUGENIE
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [C] [Y], ès qualité de caution solidaire de la SCI EUGENIE
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Oumar BAH
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Crédit Lyonnais a consenti le 2 mars 2007 à la SCI EUGENIE, représentée par M. [C] [Y], un prêt immobilier pour un montant de 75.900 euros remboursable en 180 mensualités de 550,08 euros au taux d’intérêt nominal de 3,70 %.
Le prêt était garanti par la caution du Crédit Logement.
Le 7 mars 2007, M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] épouse [Z] se sont portés cautions solidaires de la société dans la limite de 100.106 euros pendant la durée de 210 mois.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 25 mai 2018, le Crédit Lyonnais a mis en demeure la SCI EUGENIE de rembourser les échéances impayées depuis le 15 février 2018, soit 2.026,94 euros, et en a informé les cautions.
Par courrier de Me [N], huissier de justice, du 31 mars 2021, la SCI EUGENIE a été informée qu’il était chargé du recouvrement de la créance, suite à la résiliation du contrat intervenue le 25 mai 2018, de sorte qu’elle devait régler une somme de 28.147,88 euros. L’huissier de justice a également écrit le même jour à Mme [Y] en qualité de caution.
L’huissier a relancé M. [C] [Y] le 21 juin 2024, ainsi que la SCI et les époux [Y] le 3 juillet 2024. Son décompte mentionne divers versements réalisés entre juillet 2018 et mars 2022 pour 3.600 euros.
Par actes du 19 mars 2025, le Crédit Lyonnais a fait assigner la SCI EUGENIE, Mme [O] [Y] et M. [C] [Y] aux fins de :
— condamner solidairement la SCI EUGENIE, en qualité de débitrice principale, et M. [C] [Y] et Mme [O] [Y], en qualité de cautions, à lui régler la somme de 28.476,79 euros, arrêtée au 3 juillet 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3,70 % jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement les mêmes à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Les défendeurs, assignés à personne morale, à personne pour Mme [Y] et par procès-verbal de recherches infructueuses pour M. [Y], n’ont pas constitué avocat.
Le site « Pappers » mentionne que la SCI EUGENIE est toujours active et ne bénéficie pas d’une procédure collective.
Par courrier du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement contre la SCI EUGENIE
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de régularisation des contrats, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des articles L 313-51et R 313-28 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Le contrat prévoit que toutes les sommes deviendront exigibles par anticipation de plein droit en cas de non paiement d’une échance, sans que l’établissement n’ait à faire prononcer la déchéance du terme en justice ni à procéder à une mise en demeure.
En cas de déchéance du terme, une indemnité de 5 % du capital restant dû sera exigée.
Il ressort des pièces versées au débat que par courrier recommandé du 25 mai 2018, la banque a mis en demeure la société débitrice et les cautions de régler les échéances impayées depuis le 15 février 2018, soit 2.009,76 euros augmentées des intérêts de retard.
Le courrier recommandé précise également qu’à défaut de régularisation dans les quinze jours, la banque entend se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat et la met en demeure de payer les sommes de :
— 2.009,76 euros au titre des échéances impayées,
— 23.557,47 euros au titre du capital restant dû arrêté au 15 mai 2018 ;
— 1.154 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % (?).
Des versements ont été effectués à compter du 13 juillet 2018 et jusqu’au 25 mars 2022 par Mme [O] [M] à hauteur de la somme totale de 3.600 euros.
L’huissier de justice a comptabilisé par ailleurs les intérêts au taux de 3,70 % sur la somme de 25.567,23 euros (capital restant dû + échéances impayées) depuis le 26 mai 2018.
Compte tenu de ces éléments et des versements régulièrement effectués ce qui tend à démontrer que la créance n’est pas contestée, la SCI EUGENIE doit être condamnée à verser la somme de 26.721,23 euros outre intérêts au taux de 3,70 % sur la somme de 25.567,23 euros à compter du 29 mai 2018, date de réception de la mise en demeure mentionnant la déchéance du terme. Il doit être déduit de la somme due, les versements réalisés soit 3.600 euros.
Ainsi, la SCI EUGENIE doit être condamnée à régler la somme de 28.740,95 euros arrêtée au 3 juillet 2024 outre intérêts au taux de 3,70 % sur la somme de 25.567,23 euros à compter du 4 juillet 2024.
Sur la demande en paiement contre les cautions
L’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la signature de l’acte de cautionnement dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Par acte du 7 mars 2007, Mme [Y] et M. [Y] se sont chacun engagés solidairement en qualité de cautions dans la limite de la somme de 100.106 euros pendant 210 mois à garantir le prêt immobilier de la SCI EUGENIE si elle n’y satisfaisait pas elle-même.
Chaque époux a signé l’acte en rappelant par mention manuscrite qu’il renonce au bénéfice de discussion de l’article 2021 du code civil.
Il ressort des pièces versées aux débats que la banque a mis en demeure les cautions le 25 mai 2018 de lui régler la somme de 2.026,94 euros et à défaut de paiement, a rappelé la clause de déchéance du terme du contrat, les mettant en demeure de payer 26.721,23 euros outre intérêts de 3,70 % l’an jusqu’à parfait paiement.
Les époux [Y], qui n’ont pas constitué avocat, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes dues, d’autant de Mme [Y] a spontanément réglé 3.600 euros entre 2018 et 2022.
En conséquence, il convient de les condamner solidairement à régler la somme de 28.740,95 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,70 % sur la somme de 25.567,23 euros à compter du 4 juillet 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les défendeurs qui succombent, seront condamnés à verser une somme de 1.500 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement la SCI EUGENIE, en qualité de débitrice principale, et M. [C] [Y] et Mme [O] [Z] épouse [Y], en leurs qualités de caution, à régler à la SA Crédit Lyonnais la somme de 28.740,95 euros (vingt huit mille sept cent quarante euros et quatre-vingt quinze centimes), outre intérêts au taux conventionnel de 3,70 % sur la somme de 25.567,23 euros à compter du 4 juillet 2024 au titre du prêt souscrit le 2 mars 2007 ;
Condamne solidairement la SCI EUGENIE et M. [C] [Y] et Mme [O] [Z] épouse [Y] aux entiers dépens ;
Condamne solidairement la SCI EUGENIE et M. [C] [Y] et Mme [O] [Z] épouse [Y] à régler à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Logement
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Rapport d'expertise ·
- Fondation ·
- Sapiteur ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Clôture ·
- Date ·
- Renonciation ·
- Assistant ·
- Ordonnance ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Marches ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Mineur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Appel
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux d'intérêt ·
- Montant ·
- Dommage ·
- Titre
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.