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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 15 oct. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Hospitalier Spécialisé |
|---|
Texte intégral
JLD N° RG 25/00174
N° Portalis DBZF-W-B7J-B4W2
Du 15 octobre 2025 Minute n° 174/25
ORDONNANCE
Le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 4]
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 25 Mars 1999 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 5],
non comparant à l’audience
UDAF [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Vu les articles L 3211-1 et suivants, L3222-5-1, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] reçue au greffe au greffe le 14 octobre 2025 à 16 heures 21 aux fins de maintien de la mesure de contention dont Monsieur [V] [N] fait l’objet et les pièces jointes ;
Vu l’ordonnance rendue par la vice-présidente près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 15 octobre 2025 ayant déclaré régulière la saisine du juge par requête du Préfet de la Meuse et maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [N] au centre hospitalier spécialisé de FAINS-VEEL ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 14 octobre 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention dont Monsieur [V] [N] fait l’objet ;
Vu les observations de Maître RODRIGUES, Avocate commise d’office ;
Vu le formulaire d’information du patient en date du 14 octobre 2025, conduisant à statuer sans audience selon la procédure écrite de principe, prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du code de la santé publique (audition impossible quelles que soient les modalités) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
Sur la régularité de la saisine du tribunal :
Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2025 à 16 heures 21, le juge a été saisi avant l’expiration de la cent vingtième heure de contention par le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] en application des dispositions des articles R.3211-35 et R.3211-36 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-33-1 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de contention :
Monsieur [V] [N] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique, après avoir fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement fondée sur l’existence d’un péril imminent.
Depuis le 13 septembre 2025 à 5 heures 07, Monsieur [V] [N] a été placé sous le régime de la contention pour une durée initiale maximale de 6 heures renouvelée de façon non consécutive et séparée par des intervalles inférieurs à 48 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités dans la limite d’une durée totale de 24 heures (mesure discontinue).
Par dernière ordonnance en date du 17 septembre 2025, le juge a autorisé le maintien de la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [V] [N] dans le cadre d’une hospitalisation psychiatrique complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9].
La mesure a été renouvelée à titre exceptionnel par le docteur [F], aux motifs suivants : prévention violence, danger ou dommage imminents.
L’établissement de soins en a informé sans délai le magistrat.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite de contention :
Il est rappelé que le contrôle de la régularité de la mesure de contention comprend le contrôle de son bien-fondé. Néanmoins, le juge ne saurait se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du docteur [F] en date du 14 octobre 2025 que « persistance des attitudes clastiques avec hétéro-agressivité imprévisible : tape sur les murs… et auto-agressivité d’où des mesures de contention en chambre d’isolement nécessitant un apaisement et une hypostimulation ».
La mesure de contention décidée par le psychiatre apparaît donc bien-fondée puisque justifiée notamment par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] ;
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [V] [N] dans le cadre d’une hospitalisation psychiatrique complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] ;
RAPPELONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et que cet appel doit être formé par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ([Adresse 3]) et notamment par courriel adressé sur la boîte structurelle suivante : [Courriel 10] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 8], le 15 octobre 2025 à 15 heures 45
La vice-présidente
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