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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 mars 2025, n° 22/05576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/05576 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WLG5
Minute : 25/00563
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Agathe MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D605
Et
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 15] (75)
[Adresse 4]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Céline MARCOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0637
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 20 janvier 2021,
VU l’ordonnance de non conciliation du 18 février 2021,
VU le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 13] du 14 avril 2023,
VU l’assignation en divorce du 13 mai 2023,
VU le jugement du juge des enfants de Pontoise du 09 septembre 2024,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14],
et
de Madame [W] [D] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 15],
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 01 septembre 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les deux enfants,
RAPPELLE que la résidence de l’enfant [V] [U] est fixée au domicile de Monsieur [U],
RAPPELLE que la résidence de l’enfant [L] [U] est fixée au domicile de Madame [D],
DIT que Monsieur [U] exercera à l’égard de l’enfant [L] [U], un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— A charge pour le père de chercher et raccompagner l’enfant à l’école ou au domicile maternel,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
SUSPEND tout droit d’hébergement de Madame [D] à l’égard de l’enfant [V] [U],
DIT que Madame [D] exercera à l’égard de l’enfant [V] [U], un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre,
DÉSIGNE pour y procéder : APCE [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 12],
PRÉCISE que :
— les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents, à minima 2 heures les samedis, dimanches ou mercredis, dans la mesure des possibilités d’accueil de l’espace rencontre,
— Monsieur [U] devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’Espace Rencontre,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,
RAPPELLE que la part contributive mensuelle due par la mère au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [U] est fixée à la somme de 110 euros par mois,
RAPPELLE que la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [U] est fixée à la somme de 240 euros par mois,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
REJETTE toutes autres demandes,
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives aux enfants,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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