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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 105 /2025
N° RG 23/00555 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJAX
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
Entre :
Madame [X] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 21] (OISE)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [O] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 21] (OISE)
[Adresse 9]
[Localité 17]
Non constituée
Monsieur [M] [U] (Décédé le 19/06/2025 à [Localité 27])
né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 21] (OISE)
[Adresse 18]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [P] [E] [J] [A]
né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 23] (OISE)
[Adresse 26]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [K] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 22] (OISE)
[Adresse 7]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [P] [E] [J] [A] et Madame [T] [H] épouse [A] en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs [W] [G] [A] né le 07/06/2017 à [Localité 25] (97) et [Y] [S] [A] né le [Date naissance 11]/2015 à [Localité 25] (97)
[Adresse 26]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
N° RG 23/00555 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJAX – jugement du 07 Octobre 2025
Expédition le :
à Me Murielle BELLIER
Formule exécutoire le :
à Me Murielle BELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placée
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [E] [U], né le [Date naissance 6] 1926 à [Localité 21] et veuf de Madame [Z] [V], décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 21], est lui-même décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 24] laissant pour lui succéder :
Sa fille, Madame [O] [U] épouse [R], issue de son union avec Madame [Z] [V] ; Sa fille, Madame [X] [U] épouse [F], issue de son union avec Madame [Z] [V] ; Son fils, Monsieur [M] [U], issu de son union avec Madame [Z] [V] ; Ses petits-enfants, Monsieur [P] [A] et Madame [K] [A] épouse [B], venant en représentation de leur mère, Madame [N] [U] épouse [A], fille du couple [U]-[V], cette dernière ayant renoncé à la succession.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 avril 2023, 3 et 5 mai 2023, Madame [X] [U] a fait assigner Madame [O] [U] épouse [R], Monsieur [M] [U], Monsieur [P] [A] et Madame [K] [A] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de partage judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 3 février 2025, Madame [X] [U] épouse [F] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes contraires aux siennes, y compris aux fins d’expertise des biens immobiliers composant l’actif successoral; ORDONNER l’ouverture des opérations de partage judiciaire et DESIGNER un notaire afin d’y procéder ; JUGER qu’il a lieu de procéder à la reddition des comptes de Monsieur [S] [E] [U] du [Date décès 1] 2012 au 13 mars 2017 ; JUGER qu’elle est créancière d’une somme de 117.051,72 euros qui devra figurer au passif de la succession à son profit ; Subsidiairement, JUGER que les frais de l’expertise sollicitée par Monsieur [U] seront avancés par lui seul ; Partager les dépens entre les cohéritiers qui seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Murielle BELLIER, membre de l’AARPI BELLIER – HENNIQUE avocat aux offres de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 25 novembre 2024, Monsieur [M] [U] sollicite de voir :
PRONONCER la prescription de l’action initiée par Madame [U] [F] s’agissant de sa demande de créance de salaire différé ; PRONONCER la recevabilité de sa propre action ; ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [Z] [V] décédée le [Date décès 1].2012 à [Localité 21] et de la succession de feu [S] [E] [U] décédé le 30.01.2020 à [Localité 24] ;DESIGNER à cet effet le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l’Oise qui aura la faculté de déléguer un membre de sa Compagnie ;COMMETTRE un juge pour surveiller ces opérations liquidatives ; Préalablement,
ORDONNER une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans avec mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, mêmes détenus par des tiers se faire communiquer par le Notaire commis la liste et la désignation des actifs immobiliers des successions de feu [Z] [V] et de feu [S] [E] [U] o se rendre sur les lieux et les visiter décrire les biens immobiliers, les estimer, rechercher s’ils sont ou non commodément partageables en nature eu égard aux droits des parties, et donner son avis sur le montant de la mise à prix du tout dresser un rapport dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision à intervenir DEBOUTER Madame [X] [U] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de la succession ;Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 5 juin 2024, Madame [K] [A] formule les demandes suivantes :
CONSTATER qu’elle a renoncé à la succession de feu [Z] [D] [V] épouse [U] et de feu [S] [E] [U] en vertu des déclarations de renonciation à succession enregistrées au Greffe du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE les 20.01.2023 et 31.01.2024 ;LAISSER les dépens à la charge de la demanderesse ;Par des conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, Monsieur [P] [A], Monsieur [P] [A] et son épouse Madame [T] [H] agissant en qualité de représentant légal de leur fils mineur [W], [G] [A] né le [Date naissance 2] 2017 à FORT DE France (97), et de leur fils mineur [Y], [S] [A] né le [Date naissance 11] 2015 à FORT DE France (97) demandent au tribunal de :
RECEVOIR les époux [A] [H] agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, [Y] et [W] [A] en leurs interventions volontaires; CONSTATER la renonciation à la succession de feu [Z] [D] [V] épouse [U] et de feu [S] [E] [U] par :[P] [A], né le [Date naissance 10] 1980 à CLERMONT (74) en vertu des déclarations de renonciation à succession enregistrées au Greffe du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE les 08 et 21 mars 2022Rafaêl, [G] [A] né le [Date naissance 2] 2017 à FORT DE France (97) en vertu d’une ordonnance du juge des tutelles de FORT DE France en date du 31 mai 2023 et des déclarations de renonciation à succession enregistrées au Greffe du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE le 29.06.2023 [Y], [S] [A] né le [Date naissance 11] 2015 à FORT DE France (97) en vertu d’une ordonnance du juge des tutelles de FORT DE France en date du 31 mai 2023 et des déclarations de renonciation à succession enregistrées au Greffe du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE le 29.06.2023 LAISSER les dépens à la charge de la demanderesse. Bien que régulièrement citée par acte remis à personne le 26 avril 2023, Madame [O] [U] épouse [R] n’a pas constitué avocat.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 2 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’ à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Toutefois, l’article 371 du même code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’article 372 précise que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article 373 ajoute que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En application de l’article 803 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, Monsieur [M] [U] est décédé le [Date décès 8] 2025 à [Localité 27] (Aisne), soit postérieurement à l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 10 juin 2025. Son conseil a notifié cet évènement aux autres parties par voie électronique (RPVA) le 26 juin 2025, soit avant l’ouverture des débats, l’audience de plaidoiries s’étant tenue le 2 septembre 2025.
C’est à tort que le conseil de la partie demanderesse invoque, dans sa note en délibéré, un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 22 octobre 2020 (19-18.671) pour considérer que l’instance n’est pas interrompue et s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture, l’arrêt en question visant le cas spécifique du décès d’une partie intervenu en cours de délibéré, soit postérieurement à l’ouverture des débats lors de l’audience de plaidoiries, hypothèse dans laquelle le décès (ou sa notification) n’est pas susceptible d’interrompre l’instance en application de l’article 371 du code de procédure civile.
Il convient donc, au cas d’espèce, par application des dispositions des articles 370 et 803 du Code de procédure civile, de :
— ordonner d’office, pour cause grave, la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— constater l’interruption de l’instance à l’égard de Monsieur [M] [U] ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de Monsieur [M] [U], décédé le [Date décès 8] 2025 à [Localité 27] (Aisne) ;
ORDONNE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 09h00 ;
INVITE les parties à régulariser la procédure à l’égard des héritiers du défunt.
Ainsi jugé et remis au greffe le 7 octobre 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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