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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 10 janv. 2025, n° 23/03647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Me Cédric PEREZ
la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT – 73
Me Quentin TRUCHY – 81
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/03647 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IE66
JUGEMENT N° 25/012
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
— Monsieur [Y] [H]
né le 21 Mars 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT pour la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 73, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Cédric PEREZ, avocat au Barreau de Nice
— Madame [G] [H] épouse [V]
née le 01 Janvier 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT pour la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 73, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Cédric PEREZ, avocat au Barreau de Nice
— Monsieur [D] [X]
né le 12 Mai 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT pour la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 73, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Cédric PEREZ, avocat au Barreau de Nice
— Monsieur [J] [H]
né le 20 Novembre 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Christophe CHATRIOT pour la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 73, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Cédric PEREZ, avocat au Barreau de Nice
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
L’E.A.R.L. DES FAUBOURGS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représentée par Me Quentin TRUCHY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 81, substitué par Me Amandine SENOT lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président en présence d'[M] [T], auditrice de justice
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 21 Mai 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 avril 2022, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard a, notamment :
— « Ordonné à l’EARL [Adresse 11] et tout occupant de son chef de libérer les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 3] lieudit « [Localité 15] [Adresse 18] » situées sur la commune de [Localité 14] à compter du lendemain du jour de la signification du jugement ;
— Dit que faute pour l’EARL DES FAUBOURGS de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, Madame [G] [H], Monsieur [D] [X], Monsieur [Y] [H], et Monsieur [J] [H] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chefs, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risque de l’EARL DES [Adresse 13] ;
— Condamné l’EARL [Adresse 10] à remettre en état les parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 16] » situées sur la commune de [Localité 14] en supprimant les semis existants, à ses frais, sous astreinte de 5 euros par parcelle ZT par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
— Condamné l’EARL DES [Adresse 13] à remettre en état les parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7] et ZKA [Cadastre 8] lieudit « [Localité 15] [Adresse 18] » situées sur la commune de [Localité 14] en construisant ou en faisant construire à ses frais une clôture avec les parcelles contiguës, sous astreinte de 5 euros par parcelle ZT par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement ».
Le jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 avril 2022.
Par jugement du 23 mai 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a :
— Condamné l’EARL DES FAUBOURGS à verser Madame [G] [H], Monsieur [D] [X], Monsieur [Y] [H], et Monsieur [J] [H] la somme de 570 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard, relative à la suppression des semis sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
— Condamné l’EARL [Adresse 10] à verser Madame [G] [H], Monsieur [D] [X], Monsieur [Y] [H], et Monsieur [J] [H] la somme de 350 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard, relative à la suppression des semis sur la parcelle AK [Cadastre 3] ;
— Condamné l’EARL DES FAUBOURG Sà verser Madame [G] [H], Monsieur [D] [X], Monsieur [Y] [H], et Monsieur [J] [H] la somme de la somme de 1.440 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard, relative à l’obligation de clôture des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
— Ordonné que l’obligation pour l’EARL DES FAUBOURGS de « remettre en état les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] en construisant ou en faisant construire à ses frais une clôture avec les parcelles contiguës, soit réalisée dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, puis, passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois.
Par acte de Commissaire de justice du 28 novembre 2023, Madame [G] [H], Monsieur [D] [X], Monsieur [Y] [H], et Monsieur [J] [H] ont fait assigner l’EARL [Adresse 11] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du Juge de l’exécution du 23 mai 2023.
A l’audience du 21 mai 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, les demandeurs, représentés par leur conseil, demandent au Juge de l’exécution de :
— Liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du Juge de l’exécution de [Localité 12] le 23 mai 2023 à la somme de 3.075 euros représentant 123 jours de retard ;
— Débouter l’EARL DES [Adresse 13] de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
— Débouter l’EARL DES FAUBOURGS de ses autres demandes ;
— Condamner l’EARL [Adresse 11] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’EARL DES FAUBOURGS, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter Madame [G] [H], Monsieur [D] [X], Monsieur [Y] [H], et Monsieur [J] [H] de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Madame [G] [H], Monsieur [D] [X], Monsieur [Y] [H], et Monsieur [J] [H] à payer à l’EARL [Adresse 11] et à Monsieur [W] [B] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement Madame [G] [H], Monsieur [D] [X], Monsieur [Y] [H], et Monsieur [J] [H] à lui payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2024, puis prorogé au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Les demandeurs exposent que la décision du Juge de l’exécution du 23 mai 2023 fixant une nouvelle astreinte, après celle déjà fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux, a été notifiée le 24 mai 2023, de sorte qu’elle a commencée à courir à compter du 24 juin 2023 pour se terminer le 24 octobre 2023, soit pendant 123 jours. Ils indiquent que l’EARL n’a pas entièrement exécuté son obligation. Ils relèvent que l’EARL a fait établir un procès-verbal de constat le 12 décembre 2023 et considèrent qu’elle ne rapporte pas la preuve de la clôture des parcelles avant le 24 juin 2023.
L’EARL [Adresse 11] indique que les clôtures devaient être posées de manière contradictoire en présence des demandeurs et que faute pour ceux-ci de se rendre disponibles, elle n’a pas pu procéder à l’installation des clôtures avant le mois de septembre 2023.
Il n’est pas contesté que le jugement du Juge de l’exécution fixant une nouvelle astreinte a été notifiée le 24 mai 2023, de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 24 juin 2023.
Il est en outre rappelé qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire de rapporter la preuve de ce qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge.
En l’espèce, il faut observer que ni le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, ni le jugement du Juge de l’exécution du 23 mai 2023 n’ont subordonné la mise en place des clôtures à la présence contradictoire de l’ensemble des parties. L’EARL [Adresse 11] ne produit d’ailleurs aucun élément qui démontrerait que les consorts [H] et Monsieur [X] aient formulé une telle exigence.
Par ailleurs, il faut observer que les plans cadastraux des parcelles sont en libre accès ; ceux-ci étant suffisants pour permettre la délimitation de celles-ci. L’EARL pouvait également solliciter le concours d’un géomètre afin de procéder à la clôture des parcelles, conformément à la décision du tribunal paritaire des baux ruraux.
Par suite, il faut considérer que l’EARL ne rapporte la preuve, qui pourtant lui incombe, d’une cause étrangère qui a causé le retard dans l’exécution de son obligation.
Dès lors, pour que l’astreinte soit supprimée ou réduite, il faudrait encore que l’EARL démontre qu’elle a réalisée la clôture des parcelles litigieuses avant le 24 juin 2023, ou avant le 24 octobre 2023.
En l’espèce, l’EARL affirme dans ses écritures avoir réalisé les clôtures « courant septembre » 2023. Monsieur [S] atteste également avoir aidé Monsieur [B] « en septembre ». Les autres attestations produites contiennent la même indication.
Ces éléments sont cependant particulièrement imprécis et ne permettent pas de fixer le jour exact où l’EARL a respecté l’obligation mise à sa charge.
Le seul élément probant communiqué aux débats est le procès-verbal de constat réalisé par Me [E], huissier de justice, le 12 décembre 2023. Il faut par conséquent considérer que l’EARL DES [Adresse 13] démontre avoir procédé à la clôture des parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à cette date.
L’astreinte a donc entièrement couru entre le 24 juin 2023 et le 24 octobre 2023, pendant 123 jours.
Il convient par conséquent de liquider l’astreinte fixée par le Juge de l’exécution à la somme de 3.075 euros et de condamner l’EARL DES FAUBOURGS à payer cette somme aux demandeurs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les demandeurs auraient agi en justice par malice ou mauvaise foi. Au contraire, leur demande de liquidation de l’astreinte a été accueillie. L’EARL des FAUBOURGS sera donc déboutée de sa demande.
A titre surabondant, le tribunal relève que Monsieur [B] n’est pas partie à la présente instance, de sorte qu’il n’avait pas qualité pour solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’EARL DES [Adresse 13], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de la totalité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. L’EARL DES [Adresse 13] sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon le 23 mai 2023 à la somme de 3.075 euros et CONDAMNE l’EARL DES FAUBOURGS à payer cette somme à Madame [G] [H], Monsieur [D] [X], Monsieur [Y] [H], et Monsieur [J] [H] ;
DEBOUTE l’EARL DES FAUBOURGS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DECLARE Monsieur [W] [B] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE l’EARL DES [Adresse 13] à payer à Madame [G] [H], Monsieur [D] [X], Monsieur [Y] [H], et Monsieur [J] [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL [Adresse 11] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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