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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 mars 2025, n° 23/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TERRASSIERS DU RHONE c/ S.A. SMA, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/02788
N° Portalis DBXS-W-B7H-H3O6
N° minute : 25/00136
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Wolfgang FRAISSE
— la SELARL SEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.S. TERRASSIERS DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représentée
S.C.I. J.T.B.T prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la Drôme
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SETREAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société JTBT a sollicité la société SETREAL, en sa qualité d’entreprise générale, concernant un chantier réalisé [Adresse 5] à [Localité 10].
La société TERRASSIERS DU RHONE indique avoir été contactée par la société SETREAL afin d’intervenir en tant que sous-traitant dans ce chantier, pour l’édification d’un mur.
Le 18 avril 2023, le Tribunal de commerce de VIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de la société SETREAL et nommé la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur.
Le 14 juin 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société TERRASSIERS DU RHONE a adressé une mise en demeure au liquidateur concernant le règlement de la facture restée impayée et a adressé copie de cette mise en demeure à la société SCI JTBT.
Le 19 juin 2023, la société TERRASSIERS DU RHONE a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur.
La SCI JTBT a fait savoir à la société TERRASSIERS DU RHONE par courrier du 29 juin 2023 qu’elle n’entendait pas s’acquitter des sommes réclamées.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, la société TERRASSIERS DU RHONE a assigné la SCI JTBT devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de la loi du 31 décembre 1975.
Par actes des 08 et 13 décembre 2023, la SCI JTBT a assigné la SELARL ALLIANCE MJ, mandataire judiciaire de la société SETREAL, et la SA SMA, assureur de cette dernière, en intervention forcée et appel en garantie.
Les instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la société TERRASSIERS DU RHONE demande au Tribunal de :
— Condamner la SCI JTBT à payer à la société TERRASSIERS DU RHONE la somme de 45.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— Condamner la SCI JTBT à payer à la société TERRASSIERS DU RHONE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SCI JTBT demande au Tribunal de :
— Débouter la SAS TERRASSIERS DU RHÔNE de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions,
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal accueillait tout ou partie de la demande adverse,
— Juger que la SAS SETREAL, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, a commis une faute envers son sous-traitant,
— Condamner solidairement la SAS SETREAL, représentée par la SELARL ALLIANCE MJ, Mandataire Judiciaire à [Localité 12] et la SMA SA à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens,
En tout état de cause,
— Condamner la SAS TERRASSIERS DU RHÔNE, ou qui le mieux devra, à payer et porter à la SCI JTBT la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnité tirée de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS TERRASSIERS DU RHÔNE, ou qui le mieux devra aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, la SA SMA et la SELARL ALLIANCE MJ n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de la société TERRASSIERS DU RHONE :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. ».
Cet article n’exige pas que l’acceptation et l’agrément soient préalables ou concomitant à la conclusion du contrat.
L’article 14 de la même loi dispose que : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie. ».
Enfin l’article 14-1 de cette même loi précise que : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. ».
Le sous-traitant peut mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations.
Un contrat de construction a été signé le 06 janvier 2023 entre la SCI JTBT, maître d’ouvrage, et la société SETREAL.
Un marché de travaux a par ailleurs été signé le 10 janvier 2023 entre la société SETREAL et la société TERRASSIERS DU RHONE.
Ces deux documents font référence à un chantier « 898-MV INDUSTRIE » situé [Adresse 6] à [Localité 11].
Pour ce même chantier, la SCI JTBT a agréé l’intervention de la société TERRASSIERS DU RHONE le 09 janvier 2023.
La société TERRASSIERS DU RHONE a émis à l’adresse de la société SETREAL une facture de 45.000 euros le 16 décembre 2022, avec pour référence « MV INDUSTRIE [Localité 11] », soit antérieurement à la conclusion de l’ensemble des contrats.
Un courriel du 05 janvier 2023 évoque un passage par la société SETREAL sur le chantier en question la veille, celle-ci donnant dans cette correspondance des instructions à la société TERRASSIERS DU RHONE.
Il résulte de ces éléments que le chantier objet des différents contrats avaient commencé avant la conclusion de ceux-ci, qui sont manifestement venus régulariser une situation préexistante. Le fait que la facture dont il est demandé paiement par la société TERRASSIERS DU RHONE porte les références de ce chantier montre que les travaux ont bien été effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance, bien que celui-ci ait été signé à posteriori, ce d’autant qu’il n’est ni démontré ni même allégué que ces travaux auraient pu porter sur un chantier différent ou être réalisés dans le cadre d’un autre marché de travaux.
La facture litigieuse concerne donc des travaux réalisés dans le cadre du marché de sous-traitance.
La SCI JTBT a agréé la société TERRASSIERS DU RHONE, montrant qu’elle avait bien connaissance de son intervention. Pour autant, et même postérieurement à la formalisation de l’agrément, elle n’a pas exigé de l’entrepreneur principal qu’il justifie, en l’absence de délégation de paiement, avoir fourni une caution.
Elle a donc commis une faute quasi-délictuelle envers la société TERRASSIERS DU RHONE, la privant du bénéfice de l’une de ces garanties. Le préjudice réparable est alors constitué par les sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant.
Il n’est ni démontré ni soutenu que la société SETREAL se serait totalement ou partiellement acquitté de la facture de 45.000 euros qui lui a été adressée par la société TERRASSIERS DU RHONE. La SCI JTBT sera donc condamnée à verser à la société TERRASSIERS DU RHONE cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
Sur la demande en relevé et garantie de la SCI JTBT :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La SCI JTBT soutient que la société SETREAL aurait commis une faute en ne l’avertissant pas de la présence de la société TERRASSIERS DU RHONE.
Cependant, ainsi que cela a précédemment été développé, la SCI JTBT a donné son agrément pour l’intervention de la société TERRASSIERS DU RHONE, quand bien même celui-ci aurait été donné après que les travaux aient démarré. La condamnation prononcée à l’encontre de la SCI JTBT est fondée sur l’existence d’un contrat de sous-traitance, et un manquement de sa part à ses obligations dans ce cadre, et n’a aucun lien avec une absence d’information, au demeurant non démontrée, relative à la présence du sous-traitant.
Aucune faute de la société SETREAL en lien avec le préjudice de la SCI JTBT n’est donc démontrée, et les demandes de celle-ci à l’encontre de la SELARL ALLIANCE MJ et de la SA SMA seront donc rejetées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la SCI JTBT est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société TERRASSIERS DU RHONE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la SCI JTBT à verser à la société TERRASSIERS DU RHONE la somme de 45.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 ;
Déboute la SCI JTBT de sa demande de relevé et garantie formée à l’encontre de la société SETREAL représentée par la SELARL ALLIANCE MJ et la SA SMA ;
Condamne la SCI JTBT à verser à la société TERRASSIERS DU RHONE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI JTBT aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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