Confirmation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 4 mars 2026, n° 26/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01600 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PL4 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 26/01600 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PL4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Jennifer LOURSEAU, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 février 2026 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [T] [Q];
Vu l’ordonnance rendue le 6 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 10 février 2026 par le premier président de la cour d’appel de PAU prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mars 2026 reçue et enregistrée le 03 Mars 2026 à 14H20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représent par M. [K] [P]
PERSONNE RETENUE
M. [T] [Q]
né le 23 Septembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [N] [C], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BORDEAUX
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [K] [P] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [T] [Q] a été entendu en ses explications ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [T] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [Q], se disant né le 23 mars 1999 à [Localité 1] et se disant de nationalité tunisienne, fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’une durée d’un an, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 31 janvier 2024 (arrêté notifié le même jour à 15H55).
Le 02 février 2026, il était interpellé par une patrouille de la police municipale sur le site de la gare ferroviaire de [Localité 2] après avoir commis un vol à l’étalage de plusieurs flacons de parfum dans un magasin «SEPHORA».
Au sortir de sa garde-à-vue, il était placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] par arrêté du préfet de la Gironde en date du 03 février 2026, notifié à sa personne le même jour à 13H50.
Par ordonnance du 06 février 2026 (confirmée par la cour d’appel de Pau le 10 février suivant), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne autorisait le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Le 21 février 2026 à 11H30, Monsieur [T] [Q] était transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2026 à 14H20, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 04 mars 2025 à 10H30.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’une interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, souhaitant la main-levée de la mesure de rétention dont il fait l’objet et arguant être en mesure de respecter une assignation à résidence.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte des documents de voyage de l’intéressé puisque Monsieur [T] [Q] ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité et qu’il utilise des alias différents pour complexifier son identification. En tout état de cause, il rappelle que les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 04 février 2026 et relancées le 27 février 2026, l’identification de l’intéressé étant toujours en cours à ce jour.
En réponse, le conseil du défendeur soutient que l’intéressé serait en mesure de respecter une alternative à sa rétention, versant au débat une attestation de Madame [B] [A], prétendant être sa compagne car arguant une «relation de couple» «depuis trois mois» [sic], ainsi qu’une attestation d’hébergement à [Localité 5] chez son oncle Monsieur [G] [Q], s’interrogeant en tout état de cause sur les perspectives d’éloignement.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, étant rappelé que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et est manifestement peu enclin à honorer sa mesure d’éloignement à en croire l’assignation à résidence qu’il n’a pas respectée (de sorte qu’il est désormais malvenu d’en solliciter une nouvelle), il s’avère que les autorités tunisiennes ont été sollicitées par la préfecture de la Gironde dès le 04 février 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, puis relancées le 27 février dernier, l’administration n’ayant en tout état de cause aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires concernées.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [T] [Q] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [Q]
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [Q] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 04 Mars 2026 à 14h20
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [Q] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 04 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 04 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 04 Mars 2026.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Mineur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Interjeter ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Avis ·
- Comités ·
- Enquête ·
- Reconnaissance ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Surcharge
- Messages électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Défense au fond ·
- Election ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Rapport d'expertise ·
- Fondation ·
- Sapiteur ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Clôture ·
- Date ·
- Renonciation ·
- Assistant ·
- Ordonnance ·
- Ouverture
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Marches ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Délai
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.