Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 22/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., SA es-qualité d'assureur de l' EURL [ C ] CONSTRUCTION, S.A. SMA SA en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, S.A. SMA SA en sa qualité d'assureur RC décennale de la Société SOPRIA c/ E.U.R.L., MAAF ASSURANCES, S.A.S. SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE D' AUVERGNE |
Texte intégral
Jugement N°
du 10 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 22/02367 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IRBN / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [O]
[A] [F]
Contre :
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage,
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur RC décennale de la Société SOPRIA
S.A.S. SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE D’AUVERGNE
E.U.R.L. [C] CONSTRUCTION
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
S.A. MAAF ASSURANCES SA es-qualité d’assureur de l’EURL [C] CONSTRUCTION
Grosse : le
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [A] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. SMA en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage,
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur RC décennale de la Société SOPRIA
[Adresse 13]
[Localité 11]
S.A.S. SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE D’AUVERGNE – SOPRIA (TRADIMAISONS)
[Adresse 15]
[Localité 8]
toutes trois représentées par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
E.U.R.L. [C] CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. MAAF ASSURANCES es-qualité d’assureur de l’EURL [C] CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 12]
toutes deux représentées par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 14 février 2014, M.[A] [F] et Mme [M] [O] ont confié à la SAS Société de promotion immobilière d’Auvergne-Sopria, agissant sous l’enseigne Tradimaisons (ci-après la SAS Sopria) les travaux d’édification de leur maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 6] (Puy-de-Dôme).
M.[F] et Mme [O] ont souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA SMA SA.
La SAS Sopria, qui était assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la SA SMA SA, a, par contrat du 30 septembre 2014, sous-traité l’exécution du lot gros œuvre à l’EURL [C] Construction, assurée auprès de la SA MAAF Assurances.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 23 avril 2015.
Ayant constaté l’apparition de fissures à l’intérieur de la maison et sur le crépi de la façade, M.[F] et Mme [O] ont procédé, le 17 janvier 2017, à une déclaration de sinistre auprès de la SA SMA SA, assureur dommages-ouvrage, en évoquant trois désordres :
— Fissurations du crépi,
— Cassures/fissures du placoplâtre à l’intérieur de la maison, sur le mur côté sud-ouest (concernant les pièces séjour / chambre attenante / dressing),
— Déformations au creux de la couverture.
Par courrier du 14 mars 2017, l’assureur a dénié sa garantie, considérant, sur la base du rapport de l’expert [K] du 9 mars 2017, que la fissure sur le crépi relevait des déformations normales de l’ouvrage du fait des variations différentielles des matériaux et de l’adaptation normale de la construction aux sols d’assise, que les fissures sur le placoplâtre intérieur ne revêtaient pas un caractère de gravité décennale et que l’apparition d’un affaissement au niveau de la toiture était de l’ordre de quelques millimètres mais ne portait pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le 28 octobre 2018, M.[F] et Mme [O], se prévalant de l’aggravation des désordres, ont à nouveau saisi la SA SMA SA, qui, après un nouveau rapport en date du 20 décembre 2018 du cabinet [K] a, par courrier du même jour, notifié aux maîtres d’ouvrage sa décision de prendre en charge uniquement les cassures et fissures sur le placoplâtre intérieur de la maison, sur le mur côté sud-ouest, mais pas la fissuration du crépi et l’affaissement au niveau de la toiture, ces désordres ne présentant pas selon elle une gravité décennale.
Soutenant que les désordres continuaient à s’aggraver, M.[F] et Mme [O] ont obtenu, par ordonnance rendue le 14 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, l’organisation d’une mesure d’expertise dont la réalisation a été confiée à M. [T].
M. [T], qui s’est entouré de trois sapiteurs, à savoir le bureau d’études géotechniques Appuisol, au titre d’ une mission géotechnique de type « G5 », la société Dubost Assainissement, pour une inspection des réseaux et M. [Y], économiste du bâtiment, afin de chiffrer la solution réparatoire, a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2021.
Par acte du 30 mai 2022, M.[F] et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société Sopria et la SA SMA SA, en qualité d’assureur responsabilité décennale aux fins suivantes :
« Juger que la société Sopria constructeur est responsable de plein droit envers M.[F] et Mme [O] des dommages affectant leur maison d’habitation sise à [Localité 18] [Adresse 7],
En conséquence,
Juger que la société Sopria et la société SMA, ès qualités d’assureur décennal de la société Sopria et ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, devront supporter solidairement le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre à déterminer par voie d’expertise,
Avant dire droit,
Désigner tel bureau d’études structure qu’il plaira au tribunal, avec mission de définir et évaluer les travaux de reprise nécessaires pour conforter durablement l’immeuble de M.[F] et Mme [O],
Condamner la société Sopria et la société SMA, ès qualités d’assureur décennal de la société Sopria et ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à payer et porter à M.[F] et Mme [O] le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre,
Condamner solidairement la société Sopria et la société SMA à payer et porter la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur immobilière,
Condamner solidairement la société Sopria et la société SMA à payer et porter à M.[F] et Mme [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de M. [T] et les frais de la société Appuisol ».
Par exploit du 29 août 2022, la société Sopria et la SA SMA SA ont appelé en cause et en garantie l’EURL [C] Construction, titulaire du lot gros œuvre dans l’opération de construction, et son assureur la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état, saisi par M.[F] et Mme [O] d’une demande de désignation d’un bureau d’études structure ayant pour mission de préconiser les travaux de reprise nécessaires au confortement durable de leur immeuble, a rejeté cette demande.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL [C] Construction et désigné la Selarl MJ Martin en qualité de liquidateur.
Par acte du 20 juin 2023, la SAS Sopria et la SA SMA SA, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la société Sopria, ont fait appeler en cause la Selarl MJ Martin, qui, bien que régulièrement assignée, par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2025. Par ordonnance du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et reporté la clôture à la date des débats, le 21 octobre 2025.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par Mme [M] [O] et M. [A] [F] le 17 février 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025 par la SAS Sopria et la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Sopria ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 par la SA MAAF assurances, en qualité d’assureur de l’EURL [C] Construction ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser à ce stade que, si les demandeurs sollicitent l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction, la critique du rapport d’expertise judiciaire est limitée à la solution réparatoire proposée par l’expert au regard du risque éventuel d’aggravation des désordres.
L’analyse de l’expert judiciaire n’étant en revanche critiquée par aucune des parties s’agissant de la matérialité des désordres relevés et de leur origine, les demandeurs réclament qu’il soit d’ores et déjà statué sur la responsabilité du constructeur.
— Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire :
Il sera relevé qu’il a été communiqué uniquement le rapport d’expertise judiciaire, ce à l’initiative de la SAS Sopria et de la SA SMA SA, mais que le tribunal ne dispose pas des rapports établis par les sapiteurs dont l’expert judiciaire a sollicité le concours.
L’expert judiciaire a confirmé l’existence des désordres suivants affectant la construction :
— Des fissurations de l’enduit de façade à divers endroits : il indique qu’il s’agit pour la plupart de microfissures, mise à part une fissure verticale dans l’angle nord/ouest de la maison ;
— Des fissurations des doublages en plaques de plâtre à l’intérieur de la maison : l’expert évoque une fissuration quasiment générale en cueillie des plafonds essentiellement côté façade ouest et en pignon sud ;
— Fissuration d’un carreau de carrelage au sol au niveau de l’entrée ;
— Infiltrations au niveau des coffres des volets roulants ;
L’expert a également observé un léger « flash » (sic) sur la couverture, qui selon lui ne peut pas être considéré comme un désordre.
L’expert considère que les désordres de fissuration de l’enduit de façade et des placoplâtres s’expliquent par le basculement du gros œuvre dans le sens sud/nord, précisant que cette observation a été vérifiée par le sapiteur Appuisol qui a effectué un nivellement à titre indicatif.
Il précise qu’il s’agit d’un basculement de la maison d’environ trois centimètres sur le pignon sud accolé à la maison voisine édifiée en limite sud de la maison, par suite des contraintes apportées aux façades et aux doublages thermiques périphériques collés.
Il ajoute que, selon le sapiteur Appuisol, cette situation et son absence d’aggravation peuvent être liées au fait que les fondations ont été réalisées avec un délai ayant permis une dégradation des fonds de fouilles sous l’effet des précipitations climatiques, « un coulage des fondations sur des sols saturés ou remaniés [ayant pu] avoir contribué à générer des tassements ».
S’agissant de la fracture d’un carreau , il précise que cela peut également être dû au fait que le carreau fissuré a subi de nombreuses coupes qui l’ont fragilisé.
L’expert judiciaire estime que les désordres observés, qui selon lui ont très peu évolué entre ses deux accedits, tenus les 9 mars 2020 et 22 février 2021, rendent partiellement l’ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où de nombreuses fissurations se produisent, mais qu’en revanche ils ne compromettent pas la stabilité de l’immeuble. Il retient en définitive une diminution de la valeur de l’immeuble, dès lors que les fissurations peuvent réapparaître après réparation.
L’expert considère que la SAS Sopria aurait dû faire réaliser une étude géotechnique dans un contexte particulièrement sensible au phénomène de retraits/ gonflements des argiles sur le site. Il souligne à cet égard que cette particularité avait été mise en évidence par une étude préliminaire du site, réalisée par la société Alpha BTP Nord dans un rapport en date du 22 mai 2013.
Ce spécialiste avait alors préconisé un suivi d’études géotechniques préalables (étude G12) pour chaque ouvrage afin de cerner le contexte géologique et de valider les solutions de fondations/dallages retenues. Selon l’expert, les fondations auraient ainsi dû être dimensionnées d’après les conclusions d’une mission G12.
L’expert enfin précise que le rapport de vérification des réseaux par le sapiteur n’a mis en évidence aucun dysfonctionnement lors de l’inspection
Sur les solutions réparatoires, l’expert explique que le sapiteur Appuisol a expressément souligné qu’une reprise en sous-œuvre des fondations risquait de provoquer plus de désordres qu’il n’en existe actuellement, à savoir l’aggravation des quelques fissures existantes et l’apparition de nouvelles fissures.
De ce fait l’expert, tenant compte de la faible évolution des désordres entre les deux accedits, témoignant d’après lui d’une stabilisation de l’ouvrage, estime qu’il est préférable d’adopter une solution de réparation de l’ouvrage la moins invasive possible, soit les opérations suivantes :
— Ravalement de la façade (échafaudages, traitement des fissures par agrafage, reprise d’enduit, réalisation d’une peinture de ravalement de type13) ;
— Travaux intérieurs, avec dépose des appareillages électriques et de chauffage, des ouvrages menuisés, des doublages isolants, puis raccords, puis préparation et peintures des murs, des plafonds et des menuiseries, fourniture et pose de plinthes.
L’expert judiciaire précise, en réponse à un dire, qu’une fois les ravalements de façade avec une étanchéité de type 13 réalisés, les infiltrations au niveau des coffres des volets roulants cesseront.
Il évalue le coût total des travaux à 24 412,27 euros TTC.
Soulignant qu'« une éventuelle réapparition des fissures n’est pas exclue », il retient une moins-value de l’immeuble de l’ordre de 20 000 euros.
— Sur la responsabilité encourue par la SAS Sopria à l’égard du maître d’ouvrage et la mobilisation de la garantie de la SA SMA SA :
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La SAS Sopria et la SA SMA SA estiment que les conclusions de l’expert selon lesquelles les désordres observés rendent partiellement l’ouvrage impropre à sa destination, sans compromettre la solidité de l’immeuble, « semblent orienter l’expertise vers des désordres de nature intermédiaire, insusceptibles d’emporter la mobilisation d’une garantie décennale ».
Toutefois, nonobstant les conclusions de l’expert, il ne peut être sérieusement avancé qu’une maison qui bascule petit à petit, en un bloc, et qui est donc instable, n’est pas atteinte dans sa solidité. En toute hypothèse, il sera rappelé que les critères de gravité des dommages permettant de mettre en œuvre la responsabilité de plein droit édictée par l’article 1792 du code civil, tenant à l’atteinte portée à la solidité de l’ouvrage ou à l’impropriété de celui-ci à sa destination, ne sont pas cumulatifs. Or, en l’occurrence, il ressort suffisamment des constatations et explications de l’expert judiciaire que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que le mouvement de l’édifice provoque des fissurations dont certaines sont à l’origine d’infiltrations au niveau des coffres des volets roulants.
La responsabilité décennale de la SAS Sopria est ainsi engagée, ce dont il résulte par ailleurs que la garantie de la SA SMA SA, assureur responsabilité décennale de la SAS Sopria et assureur dommages-ouvrage, est due aux maîtres d’ouvrage.
— Sur les travaux de reprise :
M. [F] et Mme [O] sollicitent, avant dire droit sur la détermination et le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, l’organisation d’une mesure d’expertise comprenant une mission confiée à un bureau d’études structure, afin de définir et évaluer les travaux permettant de conforter et de réparer durablement leur immeuble.
Ces prétentions, fondées sur l’insuffisance du rapport d’expertise s’agissant des mesures réparatoires retenues, tendent en conséquence, non à obtenir un complément d’expertise, qui par définition serait confié au même expert, mais une nouvelle expertise s’agissant des solutions à mettre en œuvre pour remédier aux désordres.
Les demandeurs produisent au soutien de leurs prétentions un rapport d’expertise technique réalisé le 12 décembre 2024 par le cabinet d’expertise [U], un rapport de diagnostic établi par le bureau d’études structure Idéum Partners et un rapport de contrôle de planéité émanant du cabinet de géomètres Géo conception.
Il est constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut, hormis les cas où la loi en dispose autrement, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, par un technicien de son choix. Il en résulte que lorsque le rapport technique soumis à la juridiction a été réalisé amiablement, il doit nécessairement, pour être pris en considération, être corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, les demandeurs d’une part ont eu recours à un expert, en la personne de M. [U], d’autre part, sur les indications de celui-ci, ont fait procéder aux investigations complémentaires qu’ils reprochent à l’expert judiciaire de ne pas avoir diligentées, à savoir un contrôle de planéité, et un diagnostic structure auprès du BET Ideum Partners.
Ces investigations ont permis de confirmer l’existence d’un phénomène de basculement de la maison d’habitation par rapport à la maison située sur la parcelle voisine, mais également l’aggravation de ce phénomène depuis le dépôt du rapport d’expertise, puisque l’écart mesuré entre les deux bâtiments, qui était alors de trois centimètres, est désormais de cinq centimètres du côté de la façade est et de six centimètres du côté de la façade ouest.
Si les mesures nouvellement effectuées ne sont pas en elles-mêmes nécessairement déterminantes quant à la nécessité d’entreprendre des travaux de reprise en sous-œuvre, ces éléments sont toutefois de nature à remettre en cause l’analyse de l’expert selon laquelle le phénomène de basculement serait stabilisé. Il ne peut être exclu en effet que le basculement résulte d’un tassement différentiel encore actif.
Il convient de préciser en outre qu’il ressort des investigations poussées menées par le BET Ideum Partners que la maison s’incline « en un seul bloc », ce qui confirme que la mise en œuvre de la structure du bâtiment lui-même, hors fondations, n’est pas en cause, et que le risque réside dans l’insuffisance des fondations au regard de la nature des sols, raison pour laquelle le BET préconise des travaux de reprise en sous-œuvre, étant précisé qu’il ne se prononce pas sur la balance coût- avantages de la mise en œuvre d’une telle solution.
Il ressort ainsi des pièces communiquées, qui se corroborent entre elles et doivent en conséquence être retenues, qu’il ne peut être exclu que le phénomène de basculement ne soit pas stabilisé et s’aggrave encore au fil du temps.
Il sera observé d’ailleurs que les pièces communiquées ne sont pas réellement contraires au rapport d’expertise judiciaire, si ce n’est sur la solution arrêtée. En effet, si l’expert s’est prononcé en faveur d’une solution réparatoire non invasive, il n’a lui-même pas complètement écarté l’hypothèse d’une aggravation du phénomène de basculement puisqu’il indique notamment :
« Nous avons bien noté, à la lecture du rapport d’Appuisol, que le potentiel d’aggravation des désordres n’était pas certain du tout », formule qui implique qu’il n’est pas certain du tout non plus que le risque n’existe pas. L’expert indique un peu plus loin que l’absence d’aggravation entre ses deux accedits « semble indiquer une stabilisation de la maison », précisant encore qu’il est nécessaire de chiffrer le préjudice de dévalorisation de l’immeuble, dans la mesure où « une éventuelle réapparition des fissures n’est pas exclue ».
Il apparaît ainsi que l’expert judiciaire, qui avait le souci de ne pas allonger les opérations d’expertise, ainsi que cela résulte des réponses qu’il a pu apporter aux dires des parties, a arrêté une solution réparatoire sans mener des investigations techniques complètes, étant précisé que si le sapiteur Appuisol a attiré l’attention de l’expert sur le fait que les travaux de reprise en sous-œuvre pouvaient aggraver les désordres, il a pris la précaution de préciser que, dans le cas où ce choix serait arrêté, il « [serait] indispensable de soumettre le projet global de confortation à un bureau d’études spécialisé, afin d’adapter les travaux à l’état de l’ouvrage et au choix du maître d’ouvrage ».
Il résulte de l’ensemble de ces explications et des pièces communiquées, que l’hypothèse d’une aggravation sérieuse du phénomène de basculement de la maison n’est nullement exclue, ce qui constitue pour les maîtres d’ouvrage un risque important, qui ne peut être indemnisé, sans certitude quant à la pertinence de la solution réparatoire proposée, uniquement par l’allocation d’une somme compensant la perte de valeur du bien.
Dans ces circonstances, il apparaît que le tribunal n’est pas suffisamment informé par le rapport d’expertise judiciaire déposé, quant aux solutions réparatoires à mettre en œuvre.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement le rapport de l’expert judiciaire et d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, dans le cadre de laquelle un bureau d’études techniques pourra être consulté, ainsi que, si cela paraît nécessaire, un sapiteur au titre d’une mission géotechnique, ce afin de déterminer si le phénomène de basculement de la maison est stabilisé ou s’il est encore actif, et, en fonction de la réponse à cette question, de préconiser et chiffrer la solution réparatoire la plus adaptée, en considération des bénéfices et risques des solutions pouvant être envisagées.
— Sur la demande de garantie présentée par la SA SMA SA et la SAS Sopria à l’encontre de l’EURL [C] Construction et de la SA MAAF assurances :
Il est constant que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le sous-traitant doit ainsi livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s’exonérer de son obligation que par la preuve d’une cause étrangère, ce qui suppose qu’il démontre l’existence d’un événement qui était pour lui irrésistible, imprévisible et extérieur.
En l’espèce, la société Sopria, qui était assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la SA SMA SA, a, par contrat du 30 septembre 2014, sous-traité l’exécution du lot gros œuvre à l’EURL [C] Construction, assurée auprès de la SA MAAF Assurances.
Aux termes de ce marché de travaux, l’EURL [C] Construction était chargée de la réalisation du gros béton pour fondations, des longrines de fondations, de la fourniture et la pose d’isolation des longrines, de la réalisation des planchers et de l’intégralité des élévations et maçonneries d’élévation.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non discuté s’agissant de la matérialité et de la cause des désordres que, même si l’expert a écarté la responsabilité de l’EURL [C] Construction, en considérant qu’elle n’avait commis aucune faute d’exécution et n’avait pas la compétence pour apprécier la pertinence de la conception des fondations, les désordres trouvent leur siège dans les travaux réalisés par l’EURL [C] Construction, de sorte d’une part que le lien d’imputabilité est caractérisé, d’autre part que sa responsabilité au titre de son obligation de résultat est nécessairement engagée dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de son obligation.
Il en résulte que la SA MAAF assurances est tenue de garantir la SAS Sopria des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de cette dernière.
Par ailleurs, la créance au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Sopria, pourra être inscrite au passif de la procédure collective de l’EURL [C] Construction, sous réserve qu’il soit justifié qu’une déclaration de créance a été régularisée au titre de cette créance éventuelle.
La SAS Sopria et la SA SMA SA seront en conséquence invitées à produire chacune leur déclaration de créance, à défaut de quoi il pourrait être constaté que l’instance n’a pas été reprise régulièrement à l’égard de l’EURL [C] Construction, au regard des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, et que leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances sont irrecevables, point sur lequel la SAS Sopria e la SA SMA SA seront invitées, si elles sont dans l’incapacité de présenter les pièces réclamées, à présenter leurs observations dans le cadre d’une réouverture des débats, en application des articles 442 et 444 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause présentée par la SA MAAF Asssurances sera rejetée.
— Sur les suites de la procédure :
Les parties seront amenées à communiquer de nouvelles écritures après le dépôt du rapport d’expertise, étant précisé que l’expert bénéficiera d’un délai de six mois pour déposer son rapport.
Par ailleurs, le tribunal sollicite la communication par la SA SMA SA et la SAS Sopria des déclarations de créance régularisées dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de l’EURL [C] Construction.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner d’une part le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, afin d’éviter tout risque de péremption de l’instance, d’autre part d’ordonner, avec la réouverture des débats, le renvoi de l’affaire à la mise en état, et en conséquence, la révocation de l’ordonnance de clôture, étant rappelé que la réouverture des débats, en l’absence de renvoi à la mise en état, laisse l’affaire au stade du jugement et n’emporte pas, en elle-même, révocation de l’ordonnance de clôture.
Enfin, l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et pourra être rétablie dès que la cause du sursis aura disparu, soit dès le dépôt du rapport d’expertise, ce à la demande de la partie la plus diligente, demande qui devra être présentée devant le juge de la mise en état.
La SA SMA SA et la SAS Sopria devront communiquer, devant le juge de la mise en état, après rétablissement de l’affaire, les pièces réclamées par le tribunal.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ecarte partiellement le rapport d’expertise judiciaire déposé, s’agissant des développements consacrés aux solutions réparatoires à mettre en œuvre ;
Déclare la SAS Sopria responsable, sur le fondement de la responsabilité décennale, des désordres affectant l’ouvrage ;
Dit que la SAS Sopria et la SA SMA SA, cette dernière ès qualités, seront tenues in solidum de supporter le coût des travaux de reprise, qui sera arbitré après mesure d’expertise ;
Déboute la SA MAAF Assurances de sa demande de mise hors de cause ;
Avant dire droit sur toutes les autres demandes,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite la SAS Sopria et la SA SMA SA à communiquer devant le juge de la mise en état leur déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de l’EURL [C] Construction ;
Invite la SAS Sopria et la SA SMA SA, à défaut de communication des déclarations de créances, à présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances ;
Ordonne une mesure d’expertise, et désigne pour y procéder :
M. [N] [E]
Inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 1]
À défaut,
M. [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Avec pour mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques relatifs aux ouvrages en litige et aux travaux qui ont été entrepris, du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [T], de l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] (Puy-de-Dôme), après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous « sachants », et effectuer d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à la solution du litige ;
— Examiner et décrire l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage ;
— Se prononcer sur l’évolution de l’ensemble des désordres depuis le dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire ;
— Se prononcer plus particulièrement sur l’évolution (stabilisation ou aggravation) du phénomène de basculement de la maison d’habitation depuis le dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire, en ayant recours, si cela paraît nécessaire, à l’avis d’un bureau d’études techniques et à l’intervention d’un sapiteur au titre d’une mission géotechnique ;
— Rechercher et décrire, dans les mêmes conditions, et en prenant en considération les bénéfices et les risques des solutions pouvant être envisagées, les travaux devant être engagés pour remédier aux désordres constatés ;
— Chiffrer le coût de ces travaux à partir d’au moins deux devis concurrentiels communiqués par les parties, préciser leur délai d’exécution et les contraintes qui en résulteront pour les maîtres d’ouvrage ;
— Évaluer, à partir d’éléments chiffrés, précis, et documentés, les moins-values résultant des désordres et en particulier le montant de la dépréciation de l’immeuble dans l’hypothèse où il ne pourrait être remédié aux désordres ;
— Fournir tous les éléments qui permettront à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, matériels ou immatériels, notamment l’éventuel préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de l’exécution des travaux de reprise ;
— Donner toutes indications techniques et de fait pouvant paraître utiles à la solution du litige ;
Rappelle que l’expert est autorisé :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra dans ce cas sous son contrôle et sa responsabilité ;
Dit que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
Dit que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’expertise contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
Rappelle en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
Dit que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations au plus tard le 1er août 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [M] [O] et M. [A] [F] qui devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 2000 euros avant le 15 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’accorder une prorogation du délai ou de prononcer un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais, dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils ;
Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
Désigne le juge en charge du contrôle des expertises compétent pour suivre la mesure ;
Rappelle que les opérations d’expertise sont régies notamment par les dispositions suivantes :
Article 273 du code de procédure civile :
« L’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies. »
Article 275 du code de procédure civile :
« Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. »
Article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
Article 279 du code de procédure civile :
« Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis. »
Article 280 du code de procédure civile :
« L’expert peut, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l’affaire le requiert.
En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état » ;
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la SA SMA SA et la SAS Sopria devront communiquer les pièces réclamées, ou à défaut présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances, devant le juge de la mise en état, après rétablissement de l’affaire ;
Dit que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie dès que la cause du sursis aura disparu, à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Avis ·
- Comités ·
- Enquête ·
- Reconnaissance ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Surcharge
- Messages électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Défense au fond ·
- Election ·
- Fins de non-recevoir
- Demande d'adoption simple art. 345-1 du c.civ ·
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Exequatur ·
- République togolaise ·
- Classes ·
- Jugement ·
- Public ·
- Juridiction competente ·
- République ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession d'état ·
- Ministère ·
- Parents ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Déclaration
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Rétroactif ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délai de paiement ·
- Demande
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Guide ·
- Handicapé ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Interjeter ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Clôture ·
- Date ·
- Renonciation ·
- Assistant ·
- Ordonnance ·
- Ouverture
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Marches ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.