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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 nov. 2024, n° 24/08263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08263 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOL2.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 1er novembre 2024 concernant:
Monsieur [Z] [M]
né le 07 Août 1970 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [H] du 1er novembre 2024
— du Docteur [U] du 02 novembre 2024
— du Docteur [E] du 04 novembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [E] en date du 06 novembre 2024,
Vu la saisine en date du 06 Novembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Novembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 07 novembre 2024 à :
Monsieur [Z] [M]
Madame [S] [M] épouse [X], fille du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12]
Vu l’avis du 07 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître AUBOURG BASTIANI Laureline, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [Z] [M]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [Z] [M] a été hospitalisé sous contrainte le 1er novembre 2024 à la demande d’un tiers, sa fille, sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ;
Attendu que lors des débats, Monsieur [Z] [M] a précisé avoir été hospitalisé parce que certains de ses proches s’inquiétaient ; qu’il a également indiqué ne pas avoir interrompu son traitement prescrit par son psychiatre sur [Localité 9], avoir déjà été hospitalisé par le passé, et sollicité la mainlevée de la mesure actuelle ;
Attendu que Maître [C] a soutenu cette demande de mainlevée en précisant que Monsieur [Z] [M] est conscient de ses troubles et qu’un suivi ambulatoire peut se mettre en place;
Attendu toutefois qu’il doit être relevé :
— que lors de l’admission du patient, le Docteur [H], urgentiste, a constaté dans son certificat médical initial du 1er novembre 2024 l’existence chez le patient d’une décompensation maniaque avec forte agitation (ce qui a nécessité le placement en isolement thérapeutique), justifiant des soins psychiatriques immédiats
— que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts ont précisé que le patient était plus calme suite à la sédation mais que des idées délirantes polymorphes avec thématique paranoïde persistaient
— que l’avis motivé du Docteur [E] du 06 novembre 2024 précise encore que l’état de santé de Monsieur [M] est très fragile, avec risque de décompensation, ce qui justifie le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Attendu dès lors que la mainlevée de la mesure est prématurée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [Z] [M]
né le 07 Août 1970 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 12 Novembre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Novembre 2024 par télécopie à :
Monsieur [Z] [M]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 11]-Saint [Localité 13]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Novembre 2024 par Courriel à :
Madame [S] [M] épouse [X], fille du patient, tiers demandeur
Maître AUBOURG-[C] Laureline
Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Novembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 12 Novembre 2024
Le Greffier
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