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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 18 déc. 2024, n° 24/08435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08435 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN3K
MINUTE n° : 2024/ 669
DATE : 18 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. BULLIT PRESTIGE CARS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société AUTO 1 European Cars B.V, dont le siège social est sis [Adresse 2] – PAYS-BAS
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 08 novembre 2024, la SAS BULLIT PRESTIGE CARS a fait assigner la société la société AUTO 1 European Cars B.V devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 23 août 2023.
A l’audience du 11 décembre 2024, la SAS BULLIT PRESTIGE CARS représentée, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant sur le carrelage d’appartements dont la construction a été confiée à la société BOUYGUES IMMOBILIER en 2007, et les travaux réceptionnés avec réserves le 30 mars 2009, la société CARRELAGE CALANDREAU VINCENDEAU est concernée. Elle indique que celle-ci a fait savoir qu’elle était assurée auprès de la compagnie ALLIANZ au moment du chantier et de la compagnie AXA à ce jour. Elle soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours aux défenderesses précisant qu’une instance au fond a d’ores et déjà été engagée.
La société AUTO 1 European Cars B.V n’a ni comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI
Sur la régularité de la procédure
La présente procédure ayant pour objet principal la déclaration commune d’une mesure d’instruction en cours, il n’y a pas lieu, s’agissant des conditions de citation de la société AUTO 1 European Cars B.V d’attendre le délai de 6 mois prévu par l’article 688 du code de procédure civile qui dispose que :
“ La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
(…)
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.”
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la société AUTO 1 European Cars B.V. En effet, une première note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 23 août 2023 entre Mme [X] [N] et la SAS BULLIT PRESTIGE CARS notamment évoque une négligence dans la régularité des révisions faites préalablement à l’acquisition du véhicule litigieux par la SAS BULLIT PRESTIGE CARS à la partie défenderesse à la présente instance. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la société AUTO 1 European Cars B.V préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société AUTO 1 Européan Cars B.V les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 août 2023 – RG 23/2791 – Min 2023/459 ayant désigné M [Y] [M] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la société AUTO 1 Européan Cars B.V l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société AUTO 1 Européan Cars B.V à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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