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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 avr. 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/712 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXFY
N° de minute : 25/228
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C]
née le 24 Février 1990 à [Localité 18] (35)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [H] [A] née [FO]
née le 24 Juillet 1930 à [Localité 15] (49)
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
Madame [U] [V] née [A]
née le 07 Avril 1950 à [Localité 15] (49)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Xavier BLANCHARD, Avocats au barreau de SAUMUR,
Madame [F] [T] née [A]
née le 23 Juillet 1952 à [Localité 15] (49)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau de SAUMUR substitué par Maître Florent DELORI, Avocats au barreau d’ANGERS,
C.EXE : Maître [K] [X]
Maître [R] [J]
Maître [G] [O]
Maître [L] [W]
Maître [Y] [S]
Maître [B] [D]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
Monsieur [I] [T]
né le 14 Août 1948 à [Localité 14] (35)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau de SAUMUR substitué par Maître Florent DELORI, Avocats au barreau d’ANGERS,
Madame [N] [P] née [A]
née le 29 Décembre 1967 à [Localité 13] (49)
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Jean-Philippe MESCHIN, Avocat au barreau de SAUMUR,
SARL DIAGBOOSTE, immatriculée au RCS D'[Localité 13] sous le N° 827 687 963, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurent LUCAS, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Jessy KEMADJOU, Avocats plaidants,
S.A.R.L. GAST, exerçant sous le nom commercial GROUPE DEMAIN IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n° 904 399 581, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 13, 14 et 15 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 octobre 2022, Mme [Z] [C] a acquis de l’indivision composée de Mme [H] [A] née [FO], Mme [U] [V] née [A], Mme [F] [T] née [A], M. [I] [T] et Mme [N] [P] née [A], une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 16], au prix de 128.000 euros.
La société Gast, exerçant sous le nom commercial Groupe Demain Immobilier, est intervenue en qualité d’intermédiaire de vente.
La société Diagbooste a réalisé les diagnostics techniques annexés à l’acte de vente.
Au cours du mois d’avril 2023, Mme [Z] [C] a constaté que la charpente et certaines solives situées dans les combles de sa maison, étaient endommagées.
Mme [Z] [C] a fait appel à la société EABTH, spécialisée dans les traitements antiparasitaires, laquelle a constaté, aux termes d’un compte rendu de visite du 02 août 2023, la présence de capricornes et de vrillettes et a conclu à la nécessité d’un traitement préventif et curatif.
Mme [Z] [C] a alors saisi sa protection juridique, laquelle a missionné le cabinet Assistance Expertise Bâtiment pour l’organisation d’une expertise amiable contradictoire.
Deux rapports déposés les 22 août 2023 et 15 mai 2024 ont confirmé l’existence des désordres affectant la charpente et les solives, mais n’ont pas permis aux parties de s’entendre amiablement pour la résolution de leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 13, 14 et 15 novembre 2024, Mme [Z] [C] a fait assigner Mme [H] [A] née [FO], Mme [U] [V] née [A], Mme [F] [T] née [A], M. [I] [T], Mme [N] [P] née [A], la société Diagbooste et la société Gast, exerçant sous le nom commercial Groupe Demain Immobilier, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir condamner tout succombant aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conclusions n°1, Mme [Z] [C] réitère ses demandes introductives d’instance et demande que soient déboutées Mme [U] [V] née [A], Mme [N] [P] née [A] et la société Diagbooste de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] [C] fait valoir que le diagnostiqueur aurait dû s’apercevoir, en se rendant dans le grenier, de la présence des désordres et aurait dû les consigner au dossier technique.
En outre, Mme [Z] [C] soutient que l’agent immobilier aurait manqué à son devoir d’information et de conseil en ne lui communiquant pas toutes les informations relatives au bien.
Par ailleurs, Mme [Z] [C] considère que les vendeurs auraient nécessairement eu connaissance de la présence des insectes dès lors que, d’une part, la maison est restée de la propriété de la même famille depuis sa construction. D’autre part, parce qu’il aurait été constaté par la société EABTH que la charpente aurait bénéficié, antérieurement à la vente de la maison, d’un traitement contre les xylophages.
Mme [Z] [C] n’exclut pas d’intenter une action au fond contre les vendeurs sur le fondement du dol ou de leur obligation de délivrance conforme, actions pour lesquelles la clause d’exonération prévue à l’acte de vente ne s’appliquerait pas. Mme [Z] [C] soutient en effet que la clause litigieuse ne pourrait pas trouver application en raison de la mauvaise foi des vendeurs, outre qu’elle pourrait être réputée non écrite pour vider de sa substance une obligation essentielle du vendeur.
Enfin, elle précise que l’objectif de l’expertise serait de déterminer si l’infestation par des insectes xylophages persiste toujours ou non.
*
Par voie de conclusions en défense, Mme [N] [P] née [A] sollicite du juge des référés de débouter Mme [Z] [C] de sa demande d’expertise judiciaire, de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] [P] née [A] fait valoir que Mme [Z] [C] ne justifierait d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire. En outre, elle soutient que toute demande en réparation formée à son encontre serait vouée à l’échec dès lors que, d’une part, l’acte de vente comporterait une clause d’exonération de la garantie des vices cachés au profit des vendeurs et, ainsi, ferait obstacle à toute réclamation sur ce fondement par Mme [Z] [C]. D’autre part, aucun diagnostic parasitaire n’aurait été effectué, de sorte que l’existence des vices affectant actuellement la charpente ne serait pas démontrée. Enfin, Mme [N] [P] née [A] déclare qu’elle n’aurait jamais occupé les lieux et n’aurait pas été à l’initiative des prétendus traitements antérieurs à la vente de l’immeuble.
*
Par voie de conclusions n°1, Mme [U] [V] née [A] sollicite du juge de :
— constater l’absence de motif légitime à la conservation ou à l’établissement de la preuve des prétentions de Mme [Z] [C] à son encontre ;
— juger Mme [Z] [C] mal fondée en ses demandes ;
— débouter Mme [Z] [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— en tout état de cause, la mettre hors de cause en l’absence de motif légitime ;
— condamner Mme [Z] [C] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [U] [V] née [A] fait également valoir que Mme [Z] [C] ne justifierait d’aucun motif légitime en présence de la clause d’exonération de garantie des vices cachés au profit des vendeurs, outre qu’elle ne démontrerait pas l’infestation actuelle de la charpente de sa maison. Par ailleurs, l’expert amiable aurait conclu à la seule responsabilité de l’agent immobilier et du diagnostiqueur, en raison de leur négligence.
*
Par voie de conclusions, M. et Mme [T] sollicitent du juge de débouter Mme [Z] [C] de l’intégralité de ses prétentions, de la condamner à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens et de la débouter de toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [T] rappellent également l’existence de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés.
*
Par voie de conclusions, la société Diagbooste sollicite du juge de :
— constater l’absence de motif légitime à la conservation ou à l’établissement de la preuve des prétentions de Mme [Z] [C] à son encontre ;
— juger Mme [Z] [C] mal fondée en ses demandes ;
— débouter Mme [Z] [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— en tout état de cause, la mettre hors de cause en l’absence de motif légitime ;
— condamner Mme [Z] [C] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Diagbooste soutient qu’elle n’aurait commis aucune faute puisqu’elle n’aurait pas été chargée de procéder à un diagnostic de l’état parasitaire ou à un diagnostic termites, outre qu’elle n’aurait pas eu pour mission d’effectuer un audit complet de la maison. Elle ajoute que les experts missionnés par la protection juridique de Mme [Z] [C] n’auraient relevé que la présence de stigmates d’atteinte par des insectes xylophages, et que ces désordres n’auraient été découverts par Mme [Z] [C] que suite à la destruction de plusieurs revêtements des plafonds.
*
A l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et la société Gast a formulé des protestations et réserves d’usage.
Mme [H] [A] née [FO], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constituée avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise judiciaire et les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des rapports d’expertise réalisés les 22 août 2023 et 14 mai 2024 par le cabinet Assistance Expertise Bâtiment, que des désordres affectant la charpente de la maison d’habitation de Mme [Z] [C] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Il sera rappelé qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais du juge du fond, de se prononcer sur le caractère visible des désordres, sur l’étendue de la mission confiée à la société Diagbooste, ainsi que sur les causes d’exclusion du jeu de la clause exonératoire des vices cachés, d’autant plus que la cause et l’antériorité des désordres ne sont pas déterminées.
Mme [U] [V] née [A] ainsi que la société Diagbooste seront ainsi déboutées de leurs demandes de mise hors de cause, lesquelles sont prématurées à ce stade.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [Z] [C] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [Z] [C], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [Z] [C] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [U] [V] née [A] de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons la société Diagbooste de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à la société Gast, exerçant sous le nom commercial Groupe Demain Immobilier, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [Z] [C], Mme [H] [A] née [FO], Mme [U] [V] née [A], Mme [F] [T] née [A], M. [I] [T], Mme [N] [P] née [A], la société Diagbooste et la société Gast, exerçant sous le nom commercial Groupe Demain Immobilier ;
Commettons pour y procéder, M. [M] [E], [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 13], avec mission de:
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 16],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [Z] [C] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [Z] [C] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons Mme [Z] [C] aux dépens ;
Déboutons Mme [Z] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [U] [V] née [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [F] [T] née [A] et M. [I] [T] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [N] [P] née [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Diagbooste de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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