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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 nov. 2024, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 28 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCTP
[M] [T] [H] épouse [I]
C/
[X] [G]
[E] [G]
Expéditions délivrées à :
Me HILL
Me ROUSSEAU
FE délivrée à :
Me HILL
Le 28/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 28 novembre 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [T] [H] épouse [I], demeurant
[Adresse 3]
Représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [X] [G] née le 24 Novembre 1975, demeurant [Adresse 1]
2°) Monsieur [E] [G] né le 15 Avril 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé signé le 26 avril 2022, Madame [M] [K], représentée par son mandataire la SARL JCOUDERC, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [G] et à Madame [X] [G] portant sur un logement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 1.381,27 € outre des provisions sur charges mensuelles, comprenant la taxe d’ordures ménagères, d’un montant de 58 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023 visant à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, Madame [M] [H] épouse [K] a fait commandement à Monsieur [E] [G] et à Madame [X] [G] de payer la somme de 7.422,91 € au titre des loyers et charges échus au 1er décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, Madame [M] [H] épouse [K] a fait assigner Madame [X] [G] et Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et les voir condamner à lui payer l’arriéré locatif d’un montant de 10.397 €.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024, après 3 contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience, Madame [M] [H] épouse [K], représentée par son conseil, a modifié ses prétentions. Elle demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• de débouter Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
• de la déclarer recevable et bien fondée dans ses prétentions,
• de constater le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin, de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail,
• de constater que Monsieur et Madame [G] sont occupants sans droit ni titre depuis le 13 février 2024 de la maison située au [Adresse 1],
— en conséquence :
• de condamner Monsieur et Madame [G] à quitter le logement,
• de dire qu’à défaut pour Monsieur et Madame [G] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code des procédures civiles d’exécution.
• de condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 21.060,87 € à titre d’arriéré de loyer au 2 septembre 2024,
• de condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer, à compter du 13 février 2024 jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux.
• de condamner Monsieur et Madame [G] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la dénonciation au Préfet et des frais d’exécution à venir.
En défense, Monsieur et Madame [G], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil :
• de juger que, par suite de l’impossibilité de pouvoir utiliser leur piscine au visa de la convention de travaux signée, et de l’insalubrité du logement, le loyer doit être ramené à la somme mensuelle de 1.250 € hors charge.
— avant dire droit :
• de juger que la propriétaire Madame [M] [H] épouse [K] contrevient à son obligation de délivrer un logement décent,
• de juger qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire, l’expert judiciaire désigné ayant pour mission :
o de se rendre sur place,
o de constater ou non l’existence de désordres, de les décrire, d’en déterminer les causes et les travaux propres à y remédier,
o de chiffrer les travaux,
o de chiffrer l’ensemble des préjudices qui en découle.
• de réserver les dépens.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
I – Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique, le 26 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
La procédure est donc régulière et l’action recevable.
II – Sur la résiliation du bail :
Monsieur et Madame [G] admettent être débiteurs d’une dette locative mais en contestent le montant. Sans se prononcer sur la demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion formulées par Madame [M] [H] épouse [K], ils évoquent, d’une part, la nécessaire réduction du loyer compte tenu de l’impossibilité pour eux d’utiliser la piscine et arguent, d’autre part, de l’exception d’inexécution en raison de la situation d’indécence du logement qu’ils louent. Ils sollicitent, avant dire droit, une expertise judiciaire, notamment, pour constater l’existence de désordres, déterminer les travaux propres à y remédier et les chiffrer. Il se déduit de ce chef de demande qu’ils souhaitent demeurer dans les lieux, objets du bail litigieux, la demande en résiliation de bail étant, en conséquence, rejetée.
Madame [M] [H] épouse [K] conteste les désordres évoqués par les époux [G], lesquels ont disparu ou ont persisté en raison du comportement des locataires qui ne l’ont pas informé de leur existence ou qui n’ont pas répondu à ses sollicitations pour exécuter les travaux. Elle met en avant l’ensemble des travaux conséquents et coûteux qu’elle a fait réaliser avant que Monsieur et Madame [G] ne prennent possession des lieux, afin de leur permettre de jouir paisiblement et confortablement du logement.
Il est constant que le locataire, en contrepartie de la jouissance des lieux est tenu au paiement des loyers et charges. Toutefois, le manquement du bailleur à l’obligation de louer un logement décent ne l’autorise pas à suspendre le paiement des loyers, sauf s’il est privé de la jouissance des lieux loués.
Monsieur et Madame [G] évoquant l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de paiement de leur loyer, il apparaît nécessaire de statuer sur l’exception qu’ils allèguent avant d’examiner la demande de résiliation de bail formulée par Madame [M] [H] épouse [K], le bien fondé de ce chef de demande pouvant priver d’effet le commandement de payer visant la clause exécutoire qui a été délivré.
L’article 1219 du code civil énonce qu'«une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave».
L’article 1719 du code civil énonce que «le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations».
L’article 1720 du même code prévoit que «le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives».
Il ressort des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est, notamment, obligé :
• de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
• de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
• d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
• d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Le logement est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante.
Les époux [G] mettent en avant les constatations de Maîre [C] [Z], commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat établi le 22 février 2024, lequel a relevé de graves désordres à leur domicile rendant le logement indécent.
Madame [M] [H] épouse [K] soutient que le logement qu’elle a donné à bail est décent.
○ Sur la chaudière :
Monsieur et Madame [G] soutiennent que la chaudière est inutilisable car bruyante et dangereuse, sa mise en fonction générant un risque de gaz. Ils assurent, en avoir informé l’agence gestionnaire et avoir été contraints, en l’absence de réponse du propriétaire d’acheter un chauffe-eau pour avoir de l’eau chaude, la chaudière ne fonctionnant plus compte tenu du risque encouru.
Madame [M] [H] épouse [K] explique que les époux [G] n’ont jamais signalé ce dysfonctionnement et l’avoir découvert dans le cadre de cette procédure. Elle assure avoir depuis fait diligence, un chauffagiste étant intervenu pour réparer la chaudière le 9 juillet 2024. Elle assure que ce désordre a disparu.
Il ressort de la facture tenant lieu de certificat de ramonage établie par EURO GAZ, le 6 février 2024, qu’il y a un risque de gaz dans la maison justifiant une intervention urgente. Le procès-verbal de constat établi le 22 février 2024 montre que «la chaudière de marque SAUNIER DUVAL émet des bruits stridents lors de sa mise en fonctionnement : elle est inutilisable en l’état».
Cependant, et contrairement à leurs allégations, aucun élément ne permet de prouver que les époux [G] ont informé la bailleresse ou son mandataire de l’existence de ce désordre avant la présente instance.
En revanche, il échet de constater dans le courrier électronique adressé le 25 juillet 2024 à Monsieur [E] [G] par le gestionnaire de l’immeuble qu’une intervention a été réalisée sur la chaudière : «suite à l’intervention du chauffagiste, pourriez-vous SVP nous confirmer que tout fonctionne au niveau de la chaudière afin de pouvoir procèder au règlement de la facture». Aucun élément ne permet de conclure que les époux [G] ont répondu à ce courrier électronique ni même que la chaudière présente encore des désordres et un risque pour la sécurité des locataires.
Certes, les époux [G] justifient avoir acquis un chauffe-eau le 4 juillet 2024. Pourtant, aucune pièce ne permet de déduire que cet achat a été effectué après l’intervention du chauffagiste. S’ils versent aux débats un courrier établi par Monsieur [U] [R] en date du 21 septembre 2024, lequel explique que la chaudière ne fonctionne pas et que Monsieur [G] a installé un chauffe-eau acheté le 4 juillet 2024 lui permettant une distribution d’eau chaude, il y a lieu de souligner que ses constatations ne sont pas datées de sorte qu’il est impossible de déterminer si elles ont été faites avant ou après l’intervention du chauffagiste.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats montrent que la bailleresse a respecté ses obligations contractuelles et que le retard pris pour réaliser les travaux de réparation de la chaudière est imputable aux locataires.
○ Sur la piscine :
Monsieur et Madame [G] expliquent que l’échelle de la piscine qui doit être scellée n’a jamais été mise en place par une entreprise spécialisée de sorte que celle-ci est inutilisable.
Madame [M] [H] épouse [K] soutient que le constat de commissaire de justice ne permet pas d’établir que la piscine est inutilisable, d’autant les époux [G] l’utilisent.
En l’espèce, il n’est pas prouvé que l’absence d’échelle rend la piscine inutilisable de fait. En revanche, les époux [G] ne démontrent pas en quoi le fait que l’échelle de la piscine ne soit pas scellée à pour effet de rendre les lieux loués indécents et les empêche de vivre dans le logement justifiant l’exception d’inexécution qu’ils évoquent.
○ Sur la microstation :
Monsieur et Madame [G] expliquent que l’immeuble est dôté d’un système d’assainissement qui a pour fonction de purifier toutes les eaux usées domestiques, via un système d’épuration. Ils soutiennent que ce système fonctionne mal et qu’en dépit de plusieurs tentatives, ils attendent toujours un rendez-vous de maintenance environnement. Ils affirment que la bailleresse est informée de la situation et qu’elle n’a pas remédié à l’ensemble des désordres en dépit de leurs relances téléphoniques, de sorte qu’elle contrevient à son obligation de délivrer un logement décent et porte gravement atteinte à la jouissance paisible de ses locataires.
Madame [M] [H] épouse [K] met en avant le comportement de Monsieur et de Madame [G] dans l’absence d’entretien de la micro-station. Elle affirme que ces derniers ont été sollicités depuis le mois d’avril 2024 pour lui permettre d’assurer la maintenance de cette fosse septique mais qu’ils sont restés taisants. Elle estime qu’ils sont à l’origine du désordre qu’ils invoquent.
En l’espèce, les courriers électroniques versés aux débats par Monsieur et Madame [G] permettent d’établir qu’ils ont rencontré des problèmes d’évacuation des eaux usées des toilettes aux mois de mars et de juin 2023. Toutefois, il y a lieu de constater qu’une entreprise a été mandatée à chaque signalement et aucun élément ne permet d’établir que ce désordre s’est poursuivi.
En revanche, le procès-verbal de constat établi par Maître [C] [Z], le 22 février 2024, montre que les eaux venant «de la salle d’eau et des WC dégueulent dans le jardin qui est largement imbibé sur toute la partie arrière. Près du compresseur des matières fécales sortent de dessous la dalle existante».
Cependant, aucun élément ne permet de démontrer que Madame [M] [H] épouse [K] ou son mandataire ont été informés de l’existence de ce désordre antérieurement à cette instance.
En revanche, plusieurs courriers électroniques émis entre les mois d’avril et de juillet 2024 font état de difficultés rencontrées par la société MAINTENANCE ENVIRONNEMENT mandaté par la bailleresse pour prendre rendez-vous avec les locataires pour effectuer l’entretien annuel de la station d’épuration, cette intervention permettant la vidange de la microstation. Ainsi, compte tenu de ces éléments, Madame [M] [H] épouse [K] ne peut pas être tenue responsable des désordres concernant la station d’épuration.
Il s’ensuit que Monsieur et Madame [G] échouent à prouver des désordres les empêchant de vivre dans le logement et que ce dernier n’est pas conforme aux normes de décence justifiant qu’il puisse arguer de l’exception d’inexécution. Compte tenu des pièces versées aux débats permettant d’établir l’état des lieux loués, il n’est pas nécessaire d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire.
Aussi, aucun élément ne permettant de conclure que Monsieur et Madame [G] ont été empêchés de vivre dans le logement, ils ne pouvaient donc pas cesser de payer leurs loyers.
S’agissant de la résiliation du bail :
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que «toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux».
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l’échéance fixée : «le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur :
— deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat».
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023, Madame [M] [H] épouse [K] a fait délivrer à Monsieur et à Madame [G] un commandement de payer la somme de 7.422,91 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Le commandement de payer les loyers comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il est régulier et ses causes, selon le décompte produit, n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois contractuellement prévu. A l’inverse, la dette a augmenté de façon significative.
Par ailleurs, Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] n’ont pas repris le paiement intégral de leur loyer courant.
Dans ces conditions, la résiliation du bail concernant le logement situé au [Adresse 1] est acquise à la date du 12 février 2024 et sera constatée.
L’expulsion de Monsieur [E] [G] et de Madame [X] [G] et de tout occupant de leur chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers révisables selon les dispositions contractuelles et des charges que Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] auraient payé en cas de non résiliation du bail.
III – Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
En l’espèce, il découle de ce qui précède l’obligation pour Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G], de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] sont redevables de la somme de 21.060,87 €, suivant décompte arrêté au 2 septembre 2024, au titre de l’arriéré locatif.
Cependant, les époux [G] contestent le montant de la dette locative. Ils affirment que leur loyer doit être réduit à 1.250 € par mois, en application de la convention sur travaux conclue avec la bailleresse, le 26 avril 2022, la piscine étant inutilisable en l’absence d’échelle.
Madame [M] [H] épouse [K] soutient que l’absence d’échelle ne rend pas la piscine inutilisable et signale avoir exécuté l’ensemble des travaux visés dans la Convention sur travaux signée le 26 avril 2022.
En l’espèce, bien qu’elle ne soit pas signée par les preneurs, Madame [M] [H] épouse [K], d’une part, et les époux [G], d’autre part, conviennent qu’ils sont tenus par les dispositions de la convention du bail signé le 26 avril 2022. Cette convention prévoit que la propriétaire s’engage à procéder à quelques travaux et que «le locataire … accepte de louer la maison dans les conditions suivantes : … le liner de la piscine doit être remplacé par l’entreprise EVERBLUE avec une vérification du local technique et du filtre à sable ; au préalable, le technicien doit diagnostiquer la faisabilité du remplacement du liner. Si cette intervention n’est pas possible, le locataire accepte de louer la maison sans la piscine en
contrepartie d’une baisse de loyer ramenant le prix de la location à 1.250 € hors charges par mois en accord avec le bailleur, les conditions du présent bail restant inchangées».
Or, Madame [M] [H] épouse [K] verse aux débats deux factures de la société EVERBLUE PISCINES établies les 27 avril et 8 juin 2022 prouvant que le liner a été remplacé, outre une facture de l’entreprise PERFECT’EAUX du 31 mai 2023 montrant qu’elle a également procédé au remplacement du sable et du filtre à sable.
Pourtant, les époux [G] arguent des dispositions de cette convention pour solliciter une réduction du montant de leur loyer, la piscine étant «de facto» inutilisable du fait de l’absence d’echelle puisqu’ils ne peuvent pas accéder à la piscine.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, le 22 février 2024, que l’échelle de la piscine n’est pas mise en place. Si cet équipement facilite l’entrée et la sortie de la piscine, son absence ne la rend pas, pour autant, inutilisable de fait.
Par ailleurs, il apparaît aux termes de la Convention du bail signé le 26 avril 2022 que la baisse du prix du loyer pouvant être concédée par le bailleur aux locataires ne concernait exclusivement que l’impossibilité de remplacer le liner de la piscine, «le locataire acceptant», dans ce cas, «de louer la maison sans piscine».
Aussi, compte tenu de ces éléments, aucun élément ne justifie la réduction du loyer sollicitée par Monsieur et Madame [G]. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
Par conséquent, ils seront condamnés à payer à Madame [M] [H] épouse [K] la somme de 21.060,80 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 2 septembre 2024 inclus.
Ils seront également condamnés au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 3 septembre 2024.
IV – Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de la notification de l’assignation délivrée le 23 février 2024, en ce compris les frais d’exécution.
Succombants, il apparaît équitable de condamner Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] à payer à Madame [M] [H] épouse [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation à la date du 13 février 2024, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] à quitter les lieux loués [Adresse 1] ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] à payer à Madame [M] [H] épouse [K] la somme de 21.060,80 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus jusqu’au mois de septembre 2024 inclus, suivant décompte arrêté au 2 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 3 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] à payer à Madame [M] [H] épouse [K] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et Madame [X] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de la notification de l’assignation délivrée le 23 février 2024 ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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