Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 24 mars 2025, n° 24/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/02892 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2YL
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT
DU
24 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 15]
Profession : Entrepreneur,
demeurant [Adresse 12]
— [Localité 6]
Représenté par Me Olivier COTE, membre de la SARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Madame [G] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 11]
— [Localité 7]
Représenté par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
— [Localité 6]
Représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par la SCP DOREL LECOMTE MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 03 février 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
[F] [E] est décédé le [Date décès 2] 2010.
Son épouse [B] [A], marié sous le régime de la communauté universelle, est décédée le [Date décès 10] 2017.
Il laisse pour leur succéder leurs 4 enfants :
[H] [E] née le [Date naissance 9] 1954,
[Z] [E] né le [Date naissance 5] 1957,
[G] [E] née le [Date naissance 4] 1960,
[D] [E] né le [Date naissance 14] 1968.
Aux termes d’un testament olographe en date du 15 janvier 2011, [B] [A] a légué la quotité disponible de sa succession à [H] et [D] [E], outre la totalité par préciput et hors par successoral des meubles meublants et objets mobiliers de toutes sortes.
Par acte en date des 9 et 10 décembre 2020, [Z] [E] a fait assigner devant ce tribunal ses frères et sœurs aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la succession de leurs parents.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevé par [H] [E] tirée de la prescription de l’action en réduction de [Z] [E].
Suivant ordonnance en date du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état a radié l’affaire pour défaut de diligence des parties qui n’ont pas mis en œuvre la procédure participative dans la mesure où elles avaient indiqué être en pourparlers depuis plusieurs mois ;
C’est dans ce contexte que par conclusions notifiées par Rpva le 29 août 2024, [Z] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [F] [E] et de [B] [A] avec désignation d’un notaire pour y procéder.
Vu les dernières conclusions d’incident de [H] [E] notifiées par Rpva le 17 janvier 2025, aux visas de l’article 386 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la péremption de l’instance et de constater en conséquence que celle-ci est éteinte, au motif que [Z] [E] n’a accompli aucune diligence entre le 2 septembre 2022, date à laquelle il a sollicité le renvoi de l’affaire en prétendant qu’un projet liquidatif était en cours d’établissement chez un notaire, et ses conclusions de reprise d’instance du 3 septembre 2024;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de [Z] [E] notifiées par Rpva le 14 janvier 2025 aux fins de voir débouter [H] [E] de sa demande, au motif qu’il a sollicité auprès du juge de la mise en état, le 13 juin 2022 puis le 2 septembre 2022, le report de l’audience en raison de pourparlers, et que les diligences entreprises interrompent le délai de péremption ; qu’en tout état de cause ses conclusions de reprise d’instance du 29 août 2024 ont été établies moins de 2 ans après la dernière diligence du 2 septembre 2022 ;
Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 789 et 386 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant 2 ans.
Une diligence s’entend comme toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. La diligence qui interrompt le délai de péremption, est un acte qui fait partie de l’instance et qui est de nature à continuer et faire progresser celle-ci. Aussi, les actes du juge de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 susvisé.
La diligence ne doit pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose un incident de péremption.
En l’espèce, il ressort de la procédure devant le juge de la mise en état antérieure à la décision de radiation du 5 septembre 2022 que les dernières conclusions au fond des parties ont été notifiées le 5 mars 2022 (conclusions de [H] [E]) ; que le 29 avril 2022, le conseil de [D] [E] a sollicité la clôture de l’affaire et sa fixation ; que le conseil de [Z] [E] a sollicité un renvoi de l’affaire compte tenu des pourparlers en cours ; que l’ensemble des parties ont ensuite sollicité plusieurs renvois au motif que les pourparlers devant le notaire se poursuivaient en vue de l’établissement d’un état liquidatif ; que la radiation a été prononcée dans ce contexte.
Il en résulte que le dernier acte de diligence en vue de faire avancer le litige date du 29 avril 2022 puisqu’à cette date, une partie demandait que l’affaire soit clôturée et jugée ; qu’après cette date, les demandes successives de renvois, compte tenu des pourparlers en cours ne peuvent être qualifiées de diligences au sens des dispositions légales susvisées ; que l’avancement des opérations de partage devant un notaire en dehors de toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, ne peut être également considéré comme une diligence au sens des dispositions légales susvisées.
Il en résulte que l’instance est périmée depuis le 29 avril 2024 et qu’elle n’a pu être interrompue par les conclusions de reprise notifiées postérieurement à cette date le 29 août 2024.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Chacune des parties conservera les dépens qu’elle aura engagés pour la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes de ce chef seront en conséquence rejetées.
N° RG 24/02892 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2YL – Ordonnance du 24 MARS 2025
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés pour la présente instance,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Caractère
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Exécution provisoire ·
- État de santé, ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Indemnités journalieres
- Lésion ·
- Accident de trajet ·
- Consolidation ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Référence
- Automobile ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Hors de cause ·
- Mesure d'instruction ·
- Répertoire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Assurance habitation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Cause
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Locataire
- Piscine ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Eaux
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Réception ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.